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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2018 E-7171/2016

April 3, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,065 words·~10 min·5

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7171/2016

Arrêt d u 3 avril 2018 Composition François Badoud, président du collège, Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 octobre 2016 / N (…).

E-7171/2016 Page 2

Faits : A. Le 4 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Auditionné sommairement audit centre, le 18 août 2015, puis par le SEM, le 11 octobre 2016, il a déclaré provenir de la ville de B._______, située dans la région de C._______, appartenir à l’ethnie tigrinya et être de religion catholique. S’agissant de ses motifs d’asile, il a déclaré qu’en 2013, alors qu’il surveillait son bétail au pâturage, il s’était involontairement approché de la frontière érythréenne pour aller chercher une vache perdue. Soupçonné, par les gardes-frontières, de vouloir quitter illégalement le pays, il aurait été arrêté, interrogé et battu. Il n’aurait été relâché que le lendemain, après qu’un autre berger eut confirmé la disparition de la vache et, en général, sa version des faits. Le recourant a en outre exposé qu’en 2014, il avait arrêté l’école pendant un mois et, qu’à la demande de son père, il s’était rendu à D._______ pour vendre du bétail. Sachant qu’après cette longue absence, il n’allait plus être repris à l’école, il aurait décidé de quitter son pays. Questionné spécifiquement sur le point de savoir si, avant son départ, il avait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, le recourant a répondu par la négative. S’agissant du déroulement de son voyage, l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Erythrée illégalement. Depuis sa ville natale, il aurait rejoint E._______ à pied et franchi la frontière avec l’Ethiopie, à F._______. Après y avoir séjourné sept mois, il se serait rendu au Soudan et, par la suite, en Lybie. Le (…), il aurait quitté ce pays à bord d’un bateau et, suite à son naufrage, il aurait été recueilli en mer par les autorités italiennes. Passant par Milan, le recourant est arrivé en Suisse, le 4 août 2015. Pour établir son identité, l’intéressé a produit son certificat de baptême et une copie de la carte d’identité de sa mère.

E-7171/2016 Page 3 C. Par décision du 24 septembre 2015, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et canton du Jura a nommé G._______ en qualité de curatrice de l’intéressé. D. Le 21 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ considérant qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il courrait en Erythrée un danger quelconque. Il a ordonné son renvoi de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire. E. Par recours interjeté, le 21 novembre 2016, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a mis l’accent sur le fait qu’il avait quitté l’Erythrée de manière illégale et qu’en cas de retour, il risquait d’être considéré comme déserteur dans la mesure où il avait atteint l’âge de servir. Il a reproché au SEM d’avoir omis, dans sa décision, de se prononcer sur cette question. L’intéressé a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a donné suite à cette demande et a désigné Michael Pfeiffer comme mandataire d’office. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 1er décembre 2016. Il a mis l’accent sur le fait que le départ prétendument illégal de l’intéressé d’Erythrée n’était pas pertinent dans la mesure où, faute d’avoir exercé une quelconque activité politique, celui-ci n’avait jamais été dans le collimateur des autorités. H. Dans sa réplique du 21 décembre 2016, l’intéressé a repris les arguments avancés dans son recours et a mis l’accent sur le fait que selon la jurisprudence du Tribunal, le départ illégal de l’Erythrée était considéré comme un motif subjectif d’asile, postérieur à la fuite.

E-7171/2016 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal relève que l’intéressé, aujourd’hui majeur mais mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile, a bénéficié, lors de la procédure devant le SEM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants d’asile mineurs. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-7171/2016 Page 5 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance en raison de son comportement ultérieur. 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit de l’intéressé ne laisse apparaître aucun élément qui pourrait témoigner d’un risque de persécutions pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Certes, le recourant affirme avoir été incarcéré par les gardes-frontières érythréens. A la fin de l’enquête toutefois, le soupçon de vouloir quitter illégalement le pays levé, il a aussitôt été relâché. Cette détention, de très courte durée, ne constitue donc pas une atteinte d’une intensité suffisante pour pouvoir être considérée comme une persécution. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l’intéressé a expressément déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, ce qui signifie, en d’autres termes, qu’il ne pouvait faire valoir à l’appui de sa demande aucun motif d’asile antérieur à son départ du pays. 3.1.1 La seule question à examiner est donc de savoir si A._______ peut, sans toutefois bénéficier de l’asile comme le prévoit l’art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d’avoir quitté illégalement l’Erythrée. 3.1.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé les conditions d’application de l’art. 54 LAsi aux personnes en provenance de l’Erythrée. Il a notamment examiné dans quelles circonstances les ressortissants de ce pays, qui le quittent sans autorisation, doivent à ce titre, craindre des mesures de persécution en cas de retour. Sur la base d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que l’ancienne jurisprudence, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette nouvelle appréciation repose

E-7171/2016 Page 6 essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties d’Erythrée sans autorisation ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (p. ex. : la participation à des activités d’opposition au régime, la désertion ou encore le refus de servir) qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 3.1.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. Le dossier ne laisse, en effet, aucunement apparaître que le recourant ait eu un engagement politique en Erythrée, qu’il ait été convoqué à l’armée, voire qu’il ait refusé de servir. Au contraire, comme déjà observé, l’intéressé a expressément admis n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays. 3.2 En l’occurrence, le SEM a donc à juste titre considéré que les motifs avancés par le recourant n’étaient pas pertinents et que l’asile, respectivement la qualité de réfugié, ne pouvait lui être accordé. 4. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions, figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, celles-ci étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.1 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 200 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E-7171/2016 Page 7 6.2 Dans le cas d’espèce, eu égard au temps de travail nécessaire pour la présente procédure de recours (rédaction d’un mémoire, une réplique et divers échanges d’écritures) l’indemnité octroyé au mandataire d’office est arrêtée à 800 francs. (dispositif : page suivante)

E-7171/2016 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 800 francs. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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