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Cour V E-7171/2015
Arrêt d u 11 novembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 26 octobre 2015 / N (…).
E-7171/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 19 octobre 2015, la décision incidente du 26 octobre 2015, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, le recours du 3 novembre 2015 interjeté contre cette décision incidente, par lequel l'intéressé a demandé à être attribué au canton du C._______, où résidait son amie, requérante d'asile érythréenne qu'il prévoyait d'épouser,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, comme en l'espèce, est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM attribue le requérant d'asile à un canton, en tenant compte des intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1ère phr. LAsi) et de la présence en Suisse de membres de sa famille (cf. art. 22 al. 1 OA 1 [RS 142.311]),
E-7171/2015 Page 3 qu'un recours contre une décision incidente d'attribution cantonale n'est ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille, conformément à l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun, que la protection du noyau familial s'étend aux partenaires enregistrés, ainsi qu'aux personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et à leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.). qu'il faut entendre par concubinage stable (étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée), une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 ; 138 III 157 consid. 2.3.3), qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394), qu'en l'occurrence, au cours de son audition du 23 octobre 2015 sur ses données personnelles, le recourant n'a pas évoqué qu'il aurait une partenaire, que sa compagne n'a pas non plus mentionné, lors de son audition sur ses données personnelles du 10 juillet 2014 (N […]), qu'elle aurait un compagnon, qu'au vu du dossier et de leur parcours migratoire différent, il semble que la relation entre le recourant et sa compagne se soit formée en Suisse, soit au plus tôt à l'arrivée du recourant, en octobre 2015,
E-7171/2015 Page 4 que par conséquent, vu la durée fort brève de la relation alléguée et de l'absence de ménage commun, il n'existe pas entre eux une communauté de vie assimilable au concubinage qualifié, qu'ainsi, la décision entreprise ne viole pas le principe de l'unité de la famille, que partant, le recours contre la décision incidente d'attribution cantonale est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
E-7171/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales concernées.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset