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Bundesverwaltungsgericht 13.12.2018 E-7162/2016

December 13, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,393 words·~37 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7162/2016

Arrêt d u 1 3 décembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), William Waeber, Jean-Pierre Monnet, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2016 / N (…)

E-7162/2016 Page 2 Faits : A. Le recourant, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, originaire de B._______, a déposé, le 7 juillet 2010, une première demande d’asile en Suisse. En substance, il a allégué avoir eu un ami engagé dans les LTTE, qu’il aurait parfois aidé à coller des affiches et parfois accompagné dans des camps. En 2008, cet ami se serait rendu dans le Vanni. Il y aurait été arrêté par l’armée – ou se serait rendu – « après le dernier combat » et aurait été libéré après un mois de détention. Le 2 mai 2010, il aurait été abattu par des inconnus circulant en vélomoteur (peut-être des partisans du groupe Eelam’s People Democratic Party [EPDP]), alors qu’il inaugurait sa boutique à B._______. Dès le lendemain, deux individus en civil auraient cherché à obtenir auprès de tiers des renseignements au sujet du recourant. Informé, celui-ci aurait eu peur d’être à son tour éliminé et se serait caché à Colombo, puis aurait quitté le Sri Lanka, le 5 juillet 2010, craignant pour sa vie. Par décision du 26 mai 2011, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, en raison de l’invraisemblance de ses allégués et de l’absence de pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt E-3659/2011 du 13 septembre 2012. L’autorité cantonale chargée de l’exécution du renvoi a ultérieurement signalé au SEM qu’elle était sans nouvelle de l’intéressé, disparu depuis le 7 novembre 2012. B. Le 17 avril 2013, l’unité Dublin britannique a adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses, qui l’ont admise. Selon les informations transmises par le Royaume-Uni, le recourant s’est présenté, le 6 mars 2013, afin de déposer une demande d’asile dans ce pays. Les autorités britanniques ont relevé qu’il n’y avait aucune preuve que l’intéressé soit, comme il le prétendait, retourné au Sri Lanka en novembre 2012. Le recourant a été transféré en Suisse le 17 mars 2014.

E-7162/2016 Page 3 C. Par lettres des 17 et 29 avril 2014, le recourant s’est adressé au SEM en lui demandant d’être à nouveau enregistré comme requérant d’asile. Il a allégué, en substance, qu’avant de se rendre au Royaume-Uni, il était retourné au Sri Lanka, de son propre chef, qu’il y avait été arrêté, au domicile de ses parents, quelque temps après son arrivée, et avait été torturé par les autorités, avant de réussir à s’évader et à quitter, une nouvelle fois, son pays d’origine. D. Le recourant a fait parvenir au SEM, par courrier du 26 juin 2014, un rapport daté du (…) 2013, établi par un officier médecin d’un centre de détention pour migrants du Royaume-Uni, attestant qu’il présentait plusieurs cicatrices (…), compatibles avec ses allégations, selon lesquelles il aurait été frappé avec des instruments en métal chauffé, ainsi que plusieurs photographies montrant ces lésions. E. Le recourant a été entendu par le SEM, le 14 novembre 2014. Selon ses déclarations, il aurait quitté la Suisse dans le courant du mois de novembre 2012, après avoir contacté un passeur dans le but de retourner clandestinement au Sri Lanka. Celui-ci lui aurait fourni un faux passeport établi à une autre identité (ou un passeport d’emprunt). A son arrivée à l’aéroport de Colombo, il n’aurait pas été contrôlé, car le passeur lui aurait fait emprunter une autre sortie. Deux jours après son arrivée, il se serait rendu chez ses parents à B._______. Un peu plus d’un mois après son retour dans cette localité, il aurait été arrêté, à son domicile, par trois militaires en civil. Il aurait été emmené dans un van, les yeux bandés, et conduit dans une sorte de camp militaire. Il y aurait été interrogé au sujet de son ami décédé. Au second interrogatoire, les militaires l’auraient battu, parce qu’il disait tout ignorer des activités de celui-ci. Par la suite, il aurait encore été frappé, avec une sorte de lame en fer chauffée, munie d’une poignée en bois. On lui aurait également serré les organes sexuels avec une sorte de tenaille. Il aurait réussi à s’enfuir quelques semaines plus tard, grâce à un membre du EPDP, un certain C._______, qui aurait contacté sa famille et aurait organisé son évasion en payant le livreur d’eau du camp. Ce dernier serait, ce jour-là, venu seul pour effectuer sa livraison, alors qu’il était en général accompagné d’un commis. Une fois dans l’enceinte du camp, il aurait fait mettre au recourant les habits de son aide-livreur et serait ensuite reparti avec lui. Il l’aurait conduit jusqu’à D._______, où le dénommé C._______ l’attendait. Avec ce dernier, le recourant aurait gagné

E-7162/2016 Page 4 Colombo, où il aurait trouvé un autre passeur, grâce auquel il aurait réussi à rejoindre le Royaume-Uni. F. Par lettre du 19 mai 2015, le recourant a fait parvenir au SEM un rapport médical, daté du 30 avril 2015, émanant de praticiens de E._______ (nom de l’instution]). Ceux-ci ont relevé, en particulier, qu’il présentait une trentaine de marques d’allure cicatricielle, et souffrait de troubles psychiques dépressifs compatibles avec un syndrome de stress posttraumatique consécutif aux tortures subies. Ils ont posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), céphalées de stress, cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de brûlures infligées avec des objets longs. Les médecins ont encore fait état de nombreux troubles psychiques (tristesse, anxiété, troubles du sommeil, cauchemars, flash-backs, troubles de la mémoire) et ont précisé que le patient avait consulté un psychiatre pour débuter un suivi. G. Le 14 décembre 2015, l’intéressé a envoyé au SEM un rapport médical, daté du 11 décembre 2015, émanant d’un praticien d’un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie, où il était suivi depuis quelques mois. Aux termes de ce rapport, il présentait un état dépressif « sévère », et bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier, ainsi que d’un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique). H. Le 18 mai 2016, le recourant a fourni au SEM un nouveau rapport médical, daté du 12 mai 2016, émanant d’une praticienne du Service de psychiatrie générale de E._______. I. Le recourant a encore fait parvenir au SEM, par lettre du 9 septembre 2016, une attestation datée du 1er septembre 2016, émanant de la psychologue qui le suivait depuis le mois de mars 2106. Celle-ci relevait chez lui des traits dépressifs avec troubles du sommeil, des pensées récurrentes et envahissantes ; elle notait qu’il pleurait fréquemment en consultation et montrait des signes d’importante détresse. J. Le 14 septembre 2016, le SEM a informé le recourant qu’il avait fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique suisse à Colombo. Il lui a communiqué qu’il ressortait de cette enquête que ses

E-7162/2016 Page 5 parents vivaient toujours à B._______, dans une situation plutôt aisée, et qu’ils avaient déclaré que leur fils n’était pas retourné au Sri Lanka, qu’ils ne l’avaient plus revu depuis 2010, mais qu’ils étaient régulièrement en contact avec lui grâce à Internet. Toujours selon les résultats de l’enquête, les forces de sécurité sri-lankaises ont effectué un contrôle à son domicile familial, environ cinq mois après son départ en 2010 ; il se serait agi d’un contrôle général de routine. K. Invité à se déterminer sur les informations transmises, le recourant a répondu le 30 septembre 2016. Il a, en particulier, déclaré ne pas pouvoir expliquer le fait que ses parents n’avaient pas parlé de son retour au Sri Lanka et supposer que ceux-ci avaient été rendus méfiants face à de telles enquêtes, suite aux violences et persécutions subies par leur fils. L. Par décision du 14 octobre 2016, notifiée le 24 octobre 2016 à l’intéressé, le SEM a refusé de reconnaître à ce dernier la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables. Le SEM a par ailleurs considéré que les nombreuses cicatrices qu’il présentait pourraient attirer l’attention des autorités srilankaises, mais que, vu l’invraisemblance générale de ses propos, ces cicatrices ne devraient pas conduire celles-ci à le considérer comme une personne ayant entretenu des liens particulièrement étroits avec les LTTE. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était possible, licite et raisonnablement exigible dès lors que les soins requis par son état de santé psychique étaient disponibles notamment à B._______, où il pourrait en outre bénéficier du soutien de sa famille. M. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 21 novembre 2016. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ; subsidiairement, il a conclu à l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Il a, en outre, requis l’assistance judiciaire totale. Principalement, il a reproché au SEM une appréciation qui ne tenait pas compte des éléments parlant en faveur de la vraisemblance de son récit ni de l’incidence psychologique des violences dont il avait été victime et des événements traumatisants qu’il avait vécus,

E-7162/2016 Page 6 qui expliquaient sa difficulté à parler des préjudices subis. Il a argué qu’il avait une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka et que l’exécution de son renvoi devait en tout état de cause être considérée comme illicite compte tenu du risque de traitements prohibés en cas de retour. Il a finalement mis en évidence sa grande fragilité psychique et le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. N. Le 1er décembre 2016, le recourant a adressé au Tribunal un nouveau rapport de sa psychothérapeute. Celle-ci relevait notamment : « [il] présente des traits dépressifs avec des troubles du sommeil, des pensées récurrentes et envahissantes, pleurant fréquemment en consultation et montrant des signes de détresse importante. Son discours est répétitif et entrecoupé de pleurs. Cela pourrait être le signe d’un traumatisme important dont nous ne pouvons malheureusement pas évaluer ni le contenu ni la portée, car le temps nous a manqué pour créer une alliance thérapeutique nécessaire afin de le mettre en confiance. Il a évoqué à plusieurs reprises vouloir se suicider. La grande fragilité psychique dont il souffre nécessite un suivi psychothérapeutique régulier ainsi qu’un soutien médicamenteux. […] Un retour dans son pays d’origine ne peut qu’aggraver son état psychologique bien fragile en réactivant d’anciens traumatismes ». O. Dans une lettre datée du 2 décembre 2016, le recourant a attiré l’attention du Tribunal sur le sort de plusieurs personnes retournées au Sri Lanka par vol spécial le 16 novembre 2016, qui ont été arrêtées à leur arrivée. Il a souligné la vigilance accrue des autorités sri-lankaises à l’égard des personnes d’ethnie tamoule retournant au Sri Lanka et argué que ses cicatrices conduiraient les autorités chargées de la sécurité à le considérer comme une personne ayant entretenu des liens étroits avec les LTTE. P. Par décision incidente du 5 décembre 2016, la juge chargée de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant et a désigné sa mandataire pour le représenter dans la procédure. Q. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 20 décembre 2016. Il a notamment relevé, en rapport avec la dernière lettre de l’intéressé, que ni les contrôles opérés par les autorités sri-lankaises à l’aéroport, ni l’éventuelle ouverture d’une procédure pénale

E-7162/2016 Page 7 pour sortie illégale du pays, ni même l’instauration de mesures de surveillance pour des personnes de retour au pays après un long séjour à l’étranger n’étaient, en soi, des mesures pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, pour le reste, renvoyé aux considérants de sa décision, s’agissant de l’absence de crainte fondée de persécution dans le cas concret. R. Le recourant a répliqué le 16 janvier 2017, reprochant au SEM de ne pas s’être prononcé sur les arguments pertinents qu’il avait développés. Par lettre du 30 janvier 2017, il a encore attiré l’attention sur l’arrêt de la CourEDH du 26 janvier 2017 dans l’affaire X. c. / Suisse (requête no 16744/14), selon lui très similaire à la sienne. S. Le SEM a été invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recourant. Dans sa duplique du 10 mars 2017, il s’en est tenu à son appréciation, estimant, en substance, que la fragilité psychique de l’intéressé ne suffisait pas à contrebalancer les autres éléments d’invraisemblance de son récit. Il a relevé que les personnes ayant fait l’objet de contrôles à leur arrivée à Colombo par vol spécial du 16 novembre 2016 avaient pu quitter l’aéroport sans problème. Enfin, il a observé que le recourant, qui n’avait pas réussi à rendre crédibles ses liens avec les LTTE, ne pouvait comparer sa situation à celle de la personne ayant fait l’objet de l’arrêt de la CourEDH précité. T. Le recourant s’est déterminé par lettre du 29 mars 2017. Il a souligné le fait que les avis médicaux démontraient tant les tortures subies que ses difficultés à évoquer les événements vécus. Il a reproché au SEM de n’avoir pas donné suffisamment de poids à ces preuves ni tenu compte du fait qu’une victime de torture pouvait se révéler inapte à se remémorer les faits et à décrire les événements. Quant à sa crainte de persécution en raison des cicatrices qu’il présente, il a argué que les autorités sri-lankaises ne se baseraient pas sur l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de liens avec les LTTE et qu’il présentait indubitablement un profil susceptible d’attirer défavorablement leur attention. U. Le recourant a encore fait parvenir au Tribunal, le 2 juillet 2018, un nouveau rapport médical, daté du 25 juin 2018, établi par des praticiens de E._______, où il est suivi depuis 2016. Dans la description de l’évolution

E-7162/2016 Page 8 de l’état du patient, les médecins soulignaient notamment que, lors d’un entretien du 25 mai 2018, celui-ci avait exprimé un épuisement émotionnel, avec troubles du sommeil, perte d’appétit et idées suicidaires et avait, dans ce contexte, dû être adressé aux urgences psychiatriques, qui avaient instauré un suivi de crise intensif. Ils soulignaient notamment qu’un retour au Sri Lanka signifierait un risque d’aggravation des symptômes, notamment parce que l’intéressé serait mis dans une situation de stress intense et de réexposition traumatique. Ils qualifiaient de « très élevé » le risque de geste auto-agressif dans ce contexte. A titre de remarques finales, ils relevaient encore que la présence d’incohérences dans son discours ou l’oubli de certains éléments, notamment ceux qui concernaient les événements traumatiques, pouvaient être expliqués par son diagnostic psychiatrique. V. Invité à se déterminer une nouvelle fois, le SEM a, dans sa prise de position du 16 juillet 2018, relevé l’invraisemblance des motifs allégués lors de la première demande, comme celle du retour effectif au Sri Lanka et donc des circonstances des violences subies. Il en a conclu que les brûlures étaient survenues dans des conditions tout autres que celles alléguées et sur lesquelles il appartiendrait à l’intéressé de s’expliquer auprès des autorités sri-lankaises à son retour. Il s’est, au surplus, référé aux considérants de sa décision quant aux possibilités de soin sur place et au soutien que représenterait sa famille, soulignant qu’il appartenait à ses thérapeutes de l’encadrer et le préparer à un retour. Copie de cette détermination a été envoyée au recourant, pour information.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-7162/2016 Page 9 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en

E-7162/2016 Page 10 cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.2 En l’occurrence, le SEM a rappelé, d’une part, que les motifs allégués par l’intéressé à l’appui de sa première demande d’asile n’avaient pas été jugés vraisemblables et relevé, d’autre part, que ses nouvelles allégations relatives à son retour au Sri Lanka, à son arrestation et à son évasion étaient particulièrement vagues et dénuées d’indices significatifs du vécu, son récit à ce propos étant par ailleurs stéréotypé et superficiel. Le SEM a, enfin, noté que son appréciation était corroborée par le résultat des recherches menées par la représentation suisse. 3.3 Le recourant reproche au SEM une appréciation qui ne tient pas compte des éléments parlant en faveur de son récit. Il estime avoir donné nombre de détails, qu’il s’agisse de son voyage pour se rendre au Sri Lanka comme de celui qui l’a ramené en Europe, de même que concernant sa détention, les tortures subies et les circonstances de son évasion. Il fait grief au SEM d’avoir donné davantage de poids aux propos de ses parents qu’à ses propres déclarations. Il souligne que les rapports médicaux démontrent la compatibilité des cicatrices qu’il présente avec sa description des tortures vécues et argue que les faits allégués sont plausibles au regard des rapports relatifs à la situation au Sri Lanka. Il fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte, dans l’appréciation de la vraisemblance de son récit, de l’incidence psychologique des violences dont il a été victime et des événements traumatisants qu’il a vécus, ainsi que de l’état psychique dans lequel il se trouve. Il relève à ce sujet que maintes de ses réponses lors de son audition témoignent de sa souffrance et que les rapports médicaux produits attestent qu’il est affecté d’importants troubles de mémoire, notamment lorsqu’il s’agit de décrire les événements vécus durant ces dernières années. 3.4 Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il appartient au requérant d’asile, en application de l’art. 8 LAsi, de collaborer pleinement à l’établissement des faits pertinents et, s’il ne peut les prouver, de les rendre vraisemblables, par des déclarations qui témoignent de sa volonté de transmettre aux autorités compétentes tous les éléments utiles. 3.4.1 En l’occurrence, le SEM a, à juste titre, souligné d’emblée que les faits allégués par l’intéressé dans le cadre de sa première demande d’asile avaient été jugés invraisemblables. Il s’agit en effet d’une observation importante, car le recourant ne donne absolument pas d’autre raison aux persécutions alléguées dans le cadre de la présente procédure que les

E-7162/2016 Page 11 liens avec son ami décédé, invoqués à l’appui de sa première demande d’asile (cf. pv de l’audition du 14 novembre 2014, Q. 29 : « Quelle était la raison de votre arrestation ? Que vous reprochait-on ? » R. : « C’était toujours pour la même raison : parce qu’un de mes amis était un membre des LTTE et il a été tué par les militaires. » ; Q. 46 : « Pourquoi s’intéressent-ils encore à votre ami alors qu’il est mort depuis quatre ans ? » R. « Comme il était mon ami, il était pour le parti politique du LTTE, il travaillait pour le LTTE, c’est pour ça qu’ils me posaient des questions sur mon ami. Les militaires pensaient que comme il était mon ami, je devais savoir toutes ses activités au sein du LTTE »). A l’époque, le Tribunal avait constaté, notamment, que la description de l’intéressé concernant le camp des LTTE où il se serait rendu ne correspondait pas à la réalité et que son récit concernant les circonstances ayant précédé l'arrestation de son ami, présentait des divergences, était contraire à la réalité, et s’avérait imprécis et dénué de détails. Il avait par ailleurs retenu que ses déclarations relatives aux événements précédant et suivant l'assassinat de son ami étaient dépourvues de substance, voire incohérentes. Or, le recourant n’a apporté, en rapport avec cette amitié, avec la personnalité et les activités de son ami ou avec ses propres agissements, aucun moyen de preuve nouveau, aucun élément de fait complémentaire à ceux évoqués lors de sa première procédure d’asile. 3.4.2 En outre, force est de constater que le même caractère vague et inconsistant caractérise ses déclarations concernant son prétendu retour au Sri Lanka fin 2012 et les problèmes qu’il y aurait rencontrés. Ses déclarations concernant son voyage sont indigentes. Le passeur n’aurait pas voulu lui dire le nom de la ville ni même du pays d’où il aurait pris l’avion pour retourner dans son pays d’origine (cf. pv d’audition du 14 novembre 2014 Q. 11) et il ne connaît pas le nom de la compagnie avec laquelle ils ont voyagé (ibidem Q. 21). Il ignore de quelle nationalité il aurait été, selon le passeport « rouge », comportant sa photographie, que lui aurait remis le passeur juste avant de passer le guichet (ibidem Q. 15). Contrairement à ce qu’il soutient à ce sujet dans son recours, ces détails (la couleur du passeport, le lieu où il lui a été remis) apparaissent comme des réponses stéréotypées plutôt que comme des indices significatifs du vécu. C’est aussi l’impression que donne sa réponse lorsque, interrogé sur d’éventuels problèmes avec les représentants de l’immigration à l’aéroport de Colombo, il affirme n’y avoir pas été confronté « parce qu’il est passé par le parking » (cf. ibidem Q. 20). La même inconsistance se retrouve dans le récit de son départ de Colombo ; le recourant ne sait plus exactement quand il est parti (cf. ibidem Q. 49). Ses déclarations concernant son itinéraire sont inconsistantes. Ainsi, il a déclaré qu’après avoir quitté le Sri

E-7162/2016 Page 12 Lanka, le passeur, avant de l’emmener à Londres, l’avait d’abord accompagné dans un autre pays où il serait resté « pendant quelque temps » (cf. ibidem Q. 50). Cette réponse tardive, destinée à expliquer la date de sa demande d’asile au Royaume-Uni, est en contradiction avec plusieurs de ses déclarations, laissant entendre qu’il serait parti directement de Colombo à destination de Londres (cf. ibidem Q. 49-50 ; 73-74). 3.4.3 Le récit de son arrestation chez ses parents et de sa détention est, tout autant, dépourvu de substance. Trois militaires en civil l’auraient emmené dans un van après lui avoir bandé les yeux (cf. ibidem Q. 35). Il aurait été conduit dans un camp militaire, mais ne donne aucune description précise des lieux, aucun détail significatif du vécu ; la seule précision qu’il a fournie est qu’après ses interrogatoires, il aurait été transféré « dans un autre endroit du camp », où il avait « un peu plus de liberté dans un périmètre limité » (cf. ibidem Q. 68), à la faveur de laquelle il aurait pu monter dans la camionnette du livreur d’eau. Le recourant fait reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte, dans son appréciation, de son état psychique, ni des problèmes de mémoire signalés par le médecin et induits par le PTSD dont il souffre. Le Tribunal ne méconnaît pas le fait que des victimes de sévices peuvent avoir des difficultés majeures à évoquer les événements vécus. Cependant, si ces problèmes attestés par le médecin peuvent expliquer des imprécisions ou de la confusion dans les propos, ou encore une réticence à évoquer certains épisodes et en particulier les mauvais traitements subis, ils ne sauraient justifier l’absence totale d’éléments précis et de détails significatifs du vécu concernant sa détention. Par ailleurs et surtout, son état psychique n’explique pas son incapacité à décrire de manière plausible les circonstances de son arrivée au Sri Lanka en novembre 2012 et de son départ quelques mois plus tard, ainsi que les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté et interrogé. Le fait que ses parents n’ont pas confirmé son retour au Sri Lanka est un élément de plus amenant à mettre en doute ce séjour. Le recourant lui-même ne peut expliquer leur attitude. Dans sa détermination du 30 septembre 2016, il suppose que leur réticence à parler en toute quiétude tient aux craintes qu’ils nourrissent pour lui. Cette réponse ne saurait convaincre. Vu que le prétendu séjour du recourant à B._______ fin 2012 ne serait pas demeuré inconnu des autorités ni d’autres habitants du village, les parents du recourant n’avaient aucune raison de ne pas en parler. 3.4.4 En définitive, le seul élément à l’appui des motifs d’asile de l’intéressé réside dans les rapports médicaux et les photographies au dossier, qui attestent à la fois des cicatrices qu’il porte sur son corps et de leur

E-7162/2016 Page 13 compatibilité avec les mauvais traitements décrits, comme avec l’état dépressif qu’il présente. Lors de son audition, l’intéressé a fait peu de déclarations au sujet des tortures subies. Son discours à ce sujet est relativement pauvre et distant des événements (cf. par exemple son récit spontané de son arrestation [cf. pv de l’audition du 14 novembre 2014 Q. 35] ou encore les réponses données à des questions plus précises concernant le déroulement des événements [cf. ibidem Q. 61]), sauf à dire qu’il a décrit l’objet avec lequel il aurait été frappé. Comme dit plus haut, le Tribunal est conscient des difficultés que les victimes de sévices peuvent avoir à évoquer les événements vécus. Cependant, dans le cas concret, ce manque de détails doit être mis en rapport avec l’absence de substance et de crédibilité de l’ensemble des allégués de l’intéressé concernant ses problèmes avec les autorités sri-lankaises. Il convient de relever, en outre, que les rapports, qui n’émanent pas de thérapeutes œuvrant dans des centres spécialisés pour les victimes de tortures, ne confirment pas le fait même que le recourant a été torturé, sauf à préciser que le médecin auteur du dernier rapport produit qualifie de « plus qu’improbable que ces lésions soient accidentelles » (cf. rapport du 25 juin 2018 des spécialistes de E._______) ; par hypothèse, on ne peut exclure la possibilité de gestes infligés par des tiers avec le consentement de l’intéressé, même si l’état psychologique de celui-ci est un élément fort parlant, potentiellement, à l’encontre de cette thèse. Surtout, ces rapports ne prouvent pas, non plus, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été torturé, ni par qui ni pour quels motifs. Aucun des rapports produits, par exemple, ne contient d’observations médicales de nature à étayer les propos de l’intéressé quant à l’époque à laquelle les mauvais traitements auraient été infligés. Ces rapports ne confirment que la compatibilité des cicatrices observées avec le genre de tortures décrites par l’intéressé (on l’aurait battu avec un objet en métal chauffé). 3.4.5 En définitive, les rapports médicaux produits ne sont pas de nature à prouver les faits allégués comme étant à l’origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments relevés ci-dessus parlant en défaveur de la vraisemblance du récit de l’intéressé, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité du recourant. Le Tribunal ne méconnaît pas l’état psychique dans lequel se trouve ce dernier ni les lésions qu’il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d’émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l’origine de celles-ci. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe à l’intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu’il n’a pas rendu plausibles qu’il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués.

E-7162/2016 Page 14 3.5 Il reste à examiner la question de savoir si les cicatrices que présente le recourant constituent, au-delà de la véracité de ses allégués quant à leur origine, un élément de nature à fonder, objectivement, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d’origine. Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal s’est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » – inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil – susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices ; il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits « faibles » – être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou présence de cicatrices visibles – qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5). Ces facteurs de risque doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé. En l’occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les circonstances de son retour au Sri Lanka et il n’est pas exclu qu’il dispose de documents valables. Par ailleurs, aucun élément au dossier de ses deux demandes d’asile successives en Suisse ne révèle la vraisemblance de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays d’origine ou à l’étranger, du moins de liens actifs, autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île à l’époque où les LTTE occupaient la région. Il n’est donc pas certain qu’il ferait nécessairement l’objet d’interrogatoires poussés à son retour au Sri Lanka. Cependant, le fait qu’il a vécu longtemps en Europe ainsi que son origine ne permettent pas non plus de l’exclure catégoriquement. Dans un tel cas, il ne peut pas, non plus, être exclu que les autorités découvrent les cicatrices qu’il porte, d’autant que celles-ci sont relativement visibles (…). Cependant, comme le relève l’arrêt de référence du Tribunal précité, les cicatrices, en elles-mêmes, ne sont pas un facteur suffisant de risque. Elles sont susceptibles d’éveiller des soupçons de la part des autorités lorsqu’elles ont l’aspect de lésions qui ont pu être causées lors de la participation à des combats, ou par des tortures. En l’occurrence, le recourant n’a, manifestement, pas collaboré pleinement,

E-7162/2016 Page 15 dans le cadre de ses procédures en Suisse, à l’établissement des circonstances à l’origine des cicatrices qu’il porte. Il n’a pas rendu vraisemblable que celles-ci lui ont été infligées par les autorités pour des raisons liées à son origine ethnique ou à ses opinions politiques effectives ou supposées. Il ne peut ainsi être exclu qu’elles ont été causées par des tiers dans un tout autre contexte, qu’il serait à même, au besoin, d’expliquer aux autorités sri-lankaises. Partant, dans une évaluation d’ensemble de tous les éléments du dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’indices d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d’origine. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E-7162/2016 Page 16 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E-7162/2016 Page 17 8.2 En l’occurrence, le recourant a produit devant le SEM, puis en procédure de recours, de nombreux rapports médicaux. Le dernier en date confirme le diagnostic de PTSD (syndrome de stress post-traumatique) et souligne la nécessité actuelle non seulement d’une médication relativement lourde (antidépresseurs, somnifères), mais aussi d’un suivi psychiatrique « de crise », sous forme rapprochée (plusieurs fois par semaine) en raison en particulier d’idéation suicidaire marquée. Quant au pronostic, le médecin relève : « les événements traumatiques subis par le patient remontent à plusieurs années et le syndrome de stress posttraumatique est actuellement chronique. Lors d’événements stressants ou de mise en situation lui rappelant les sévices subis, il développe des symptômes anxieux majeurs voire d’allure psychotique (hallucinations, délires) et les idées suicidaires s’accentuent. Le risque est d’autant plus élevé si le patient est soumis à des situations de stress intense et continu comme ce serait le cas s’il devait être renvoyé au Sri Lanka. » Il conclut sur le point du pronostic sans traitement : « En cas de nouveau refus d’asile et de renvoi au Sri Lanka, le pronostic est donc très mauvais avec un risque suicidaire élevé. Le patient exprime clairement préférer se donner lui-même la mort plutôt que de risquer à nouveau la torture ». C’est lieu de relever que, si l’origine des lésions du recourant n’est pas établie, le dossier ne fait pas apparaître d’indice permettant d’exclure catégoriquement que celui-ci ait été torturé ni qu’il ait subi ces mauvais traitements dans son pays d’origine. Il n’existe en particulier pas, dans les rapports médicaux au dossier, postérieurs au dépôt de la deuxième demande d’asile du recourant, d’élément attestant que les cicatrices seraient récentes. Au contraire, une remarque au procès-verbal d’audition indique qu’elles sont peu visibles et paraissent anciennes (cf. pv de l’audition du 14 novembre 2014 Q. 36). Dans son rapport du 30 avril 2015, le médecin qui suivait le patient depuis 2010 a relevé : « Concernant les autres plaintes du patient, elles sont compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) consécutif aux tortures subies. Parmi les symptômes caractéristiques du PTSD, on retrouve les attitudes d’évitement (mécanisme pendant lequel le patient essaie par tous les moyens de ne pas parler ni de se souvenir de ce qui s’est passé) ainsi que le sentiment de se détacher d’autrui (devenir étranger aux autres), que décrit bien le patient. Dans ce contexte, il a tardé à chercher de l’aide et ce n’est que récemment qu’il a été adressé à un médecin pour débuter un suivi ». Par ailleurs et surtout, les thérapeutes qui suivent le recourant ont, tous, relevé des signes d’une profonde détresse exprimée lors des séances. Ainsi le rapport du 11 décembre 2015 relève : « Le patient présente un état dépressif sévère, avec une irritabilité, une tension interne, une humeur effondrée, un sentiment de culpabilité et de désespoir, sans

E-7162/2016 Page 18 envie de vivre et des idéations suicidaires envahissantes fluctuantes qui persistent et nécessitent un suivi psychothérapeutique régulier. L’auteur du rapport du 23 novembre 2016 indique : « [il] présente des traits dépressifs avec des troubles du sommeil, des pensées récurrentes et envahissantes, pleurant fréquemment en consultation et montrant des signes de détresse importants […]. La grande fragilité psychique dont il souffre nécessite un suivi psychothérapeutique régulier ainsi qu’un soutien médicamenteux dans un contexte de vie où il se sent en sécurité ». 8.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’appréciation du SEM, quant à l’exigibilité de l’exécution du renvoi, ne tient pas suffisamment compte du fait qu’il ne saurait être exclu que l’intéressé a subi des tortures, dans un contexte différent de celui qu’il prétend, ni de l’avis des médecins quant à une possible exacerbation des troubles, de nature à menacer sa vie, face au stress d’un retour dans son pays d’origine. La présence de proches et la disponibilité de soins dans le pays d’origine ne sont pas des éléments suffisants pour écarter le risque de péjoration majeure de son état, dans un tel contexte. Compte tenu du PTSD dont souffre le recourant, étayé par les rapports précités, tenant compte également du fait que les lésions dont il porte la marque et les troubles qui en résultent ont probablement leur origine dans des agissements s’apparentant à de la torture, quels qu’en soient les auteurs et les motifs, et du risque que sa souffrance soit accrue encore par un retour dans son pays d’origine au point de mettre sa vie en péril, il convient de conclure que l’exécution du renvoi mettrait, en l’état actuel, concrètement en danger l’intéressé, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi de l’intéressé et le SEM invité à prononcer son admission provisoire. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision incidente du 5 décembre 2016. Il est ainsi renoncé à la perception de frais.

E-7162/2016 Page 19 9.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de prestations de la mandataire de l’intéressé, du 21 novembre 2016, ainsi que des 6 février et 29 mars 2017. La totalité des frais administratifs facturés, sous forme de montant global, sans justificatifs précis, ne saurait être prise en compte. Le Tribunal fixe, au vu du dossier, à 100 francs les débours de la mandataire, au sens de l’art. 9 let. b FITAF dans le cadre de la présente procédure. Les dépens sont arrêtés à 1’300 francs. 9.4 Sur la même base, le Tribunal versera à la mandataire du recourant, désignée comme mandataire d’office, le montant 1'300 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre.

(dispositif page suivante)

E-7162/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’octroi de l’asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif). 2. Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM, du 14 octobre 2016, sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera le montant de 1’300 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le Tribunal versera le montant de 1’300 francs à la mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d’office. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Isabelle Fournier

Expédition :

E-7162/2016 — Bundesverwaltungsgericht 13.12.2018 E-7162/2016 — Swissrulings