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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2019 E-7147/2017

March 5, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,208 words·~21 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 15 novembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7147/2017

Arrêt d u 5 mars 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2017 / N (…).

E-7147/2017 Page 2

Faits : A. Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, le 8 septembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 10 juillet 2017, la requérante a dit avoir toujours vécu, depuis son enfance, dans la ville de B._______. En 2013, à une date indéterminée, l’intéressée aurait été avertie par une amie que son frère C._______ s’était converti au pentecôtisme ; plusieurs habitants du quartier l’auraient également découvert. La requérante en aurait prévenu son père, prêtre orthodoxe, qui aurait manifesté son mécontentement. Deux jours plus tard, C._______ aurait été arrêté en ville par la police. Encore trois jours après, se rendant au domicile familial, les policiers auraient interpellé deux autres frères de la requérante ; ne pouvant emmener celle-ci, leur véhicule étant trop exigu, ils l’auraient cependant menacée d’être également arrêtée. Selon la version des faits présentée lors de la seconde audition, les policiers seraient revenus le lendemain la demander, alors que l’intéressée ne se trouvait plus chez elle. Au CEP, la requérante a expliqué qu’elle avait cessé sa scolarité après ces événements, puis était partie d’Erythrée six mois plus tard. Lors de la seconde audition, elle a en revanche exposé qu’elle avait quitté le pays deux jours après l’arrestation de ses frères au domicile. Recourant aux services d’un passeur habitant le quartier, du nom de D._______, elle aurait quitté B._______ avec un groupe de cinq personnes ; tous auraient rejoint E._______, au Soudan, après une nuit de marche. La requérante aurait vécu clandestinement à Khartoum durant quelque deux ans, travaillant dans un salon de coiffure. Avec l’aide financière d’un cousin établi en Israël, elle aurait rejoint la Libye en juillet 2015, puis aurait gagné l’Italie par la mer, avant d’arriver en Suisse. Elle a déposé son certificat de baptême et le double des cartes d’identité de ses parents. C. Par décision du 15 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que

E-7147/2017 Page 3 l’exécution de cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 décembre 2017, A._______ fait valoir le peu de portée des divergences affectant son récit et la constance de celui-ci. Elle met en avant le danger de mauvais traitements en cas d’astreinte au service militaire après son retour ainsi que les risques découlant de son départ illégal et de l’accusation portée contre son frère. Elle conclut à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l’assistance judicaire totale. E. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale. F. Dans sa réponse du 9 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, en application de la jurisprudence du Tribunal et compte tenu du caractère hypothétique des risques invoqués. G. Dans sa réplique du 23 janvier suivant, la recourante persiste dans son argumentation précédente, relevant l’existence, en ce qui la concernait, de facteurs aggravants ; elle remet en cause la jurisprudence relative à l’art. 4 CEDH, appliquée par le Tribunal au cas des requérants érythréens. H. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-7147/2017 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. 108 al. 1 LAsi) 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Il a certes été constaté qu’en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d’une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le

E-7147/2017 Page 5 pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement. Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et 3000 ; détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l’objet de pressions pour abandonner leur foi (cf. US STATE DEPARTMENT, International Religious Freeedom Report, 2013 ; OSAR, Eritrea : Evangelikale und Pentekostale Kirche, février 2011). Cela étant, l’intéressée n’a elle-même aucune relation avec le mouvement pentecôtiste, s’est déclarée, à son arrivée en Suisse, de religion orthodoxe, et n’entretient aucun engagement religieux particulier. Il n’y a donc aucun motif pour qu’elle soit recherchée par les autorités érythréennes pour un motif de cette nature. Le fait que son frère, selon ses dires, ait adhéré au pentecôtisme n’est pas, en soi, de nature à la mettre en danger. En outre, le Tribunal ne peut que constater le manque de vraisemblance des faits dépeints, même sans accorder une portée décisive aux imprécisions chronologiques et aux contradictions de détail qui affectent le récit. Il faut en effet constater que lors de l’audition approfondie du 10 juillet 2017, l’intéressée s’est exprimée de manière laconique, schématique et n’a pas été en mesure de fournir de données précises et concrètes sur les événements qu’elle aurait vécus, ce qu’elle aurait dû être en capacité de faire, si les faits s’étaient réellement déroulés comme elle le prétend (cf. procès-verbal de l’audition du 10 juillet 2017, questions […] et […]). De plus, certains éléments sont dénués de crédibilité : ainsi, il n’est pas vraisemblable que les policiers, s’ils avaient vraiment entendu interpeller la recourante, aient renoncé à l’emmener par manque de place, ou l’aient menacée d’arrestation, au risque évident de la faire fuir. La réalité d’un tel danger est donc douteuse, et ne peut être retenue. Il apparaît par ailleurs que l’intéressée, après son départ d’Erythrée, a passé deux ans au Soudan (de 2013 à 2015), sans se préoccuper de requérir la protection de cet Etat ou des organismes internationaux (dont le HCR) présents sur place, ce qui ne peut qu’amoindrir la vraisemblance des risques qu’elle dit encourir. Enfin, comme le SEM l’a relevé, les éléments de preuve déposés ne sont pas pertinents : en effet, les cartes d’identité des parents de la recourante n’ont été déposées qu’en copie, et le certificat de baptême fait mention d’une date antérieure à la date de naissance. De plus, ils n’attestent en rien les faits décrits.

E-7147/2017 Page 6 3.3 Pour le surplus, la recourante a fait valoir sa crainte d’être convoquée par l’autorité militaire et tenue d’accomplir le service dans l’armée érythréenne ; cette éventualité ne s’est toutefois pas concrétisée avant son départ. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être envisagée ici, l’intéressée n’ayant jamais été convoquée, ni enrôlée ; la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 3.4 Enfin, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile (consid. 5.1).

E-7147/2017 Page 7 Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2). Or, en l’espèce, comme il a été vu, aucune de ces circonstances n’est réalisée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-7147/2017 Page 8 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

E-7147/2017 Page 9 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. E-5022/2017 consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (cf. E-5022/2017 consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.

E-7147/2017 Page 10 Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l’absence de mesures de contrainte (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.7) - en Erythrée. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,

E-7147/2017 Page 11 un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.2). 7.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est jeune, sans charge de famille, n’a pas allégué de problème de santé particulier, et que toute sa famille réside en Erythrée ; de plus, elle a déjà été professionnellement active et a bénéficié de l’aide financière d’un proche pour mener à bien son voyage jusqu’en Suisse. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E-7147/2017 Page 12 9. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF) 10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours et d’une réplique) à cinq heures. L’indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 750 francs. (dispositif page suivante)

E-7147/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 750 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

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