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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2009 E-7146/2008

June 26, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,551 words·~23 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7146/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 6 juin 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, née le (...), Togo, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7146/2008 Faits : A. Le 10 avril 2007, A._______a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 12 avril 2007, puis lors de l'audition cantonale, le 10 mai 2007, elle a déclaré être de nationalité togolaise et d'ethnie B._______. Elle serait née à C._______ dans la Préfecture de D._______ et aurait vécu à E._______ depuis 2000 jusqu'à son départ du pays. L'intéressée aurait été fiancée à un officier des forces armées togolaises, F._______, stationné à E._______. En octobre 2005, son fiancé l'aurait appelé pour l'informer qu'il devait partir en mission en Côte d'Ivoire. Elle n'aurait plus eu de nouvelles de lui depuis lors. Le 11 avril 2006, des militaires se seraient rendus au domicile de l'intéressée pour l'interroger au sujet de son fiancé. Comme elle n'aurait pas été en mesure de leur donner d'informations, ils l'auraient brutalisée et emmenée dans un lieu de détention inconnu. Elle aurait été détenue à cet endroit pendant environ trois mois durant lesquels elle aurait été interrogée et soumise à de mauvais traitements. Ensuite, elle aurait été transférée à la prison de E._______, où elle aurait à nouveau été auditionnée et menacée de mort, si elle ne donnait pas d'informations concernant son fiancé. Durant sa détention, elle aurait été violée à trois reprises par ses gardiens. Après neuf mois d'emprisonnement à la prison de E._______, elle aurait réussi à s'évader, le 5 avril 2007, avec l'aide d'un gardien. Elle se serait alors directement rendue chez sa tante, G._______, à E._______. Le matin du 6 avril 2007, celle-ci l'aurait accompagnée jusqu'au Bénin et aurait pris contact avec une personne qui aurait préparé son voyage. De H._______, elle aurait rejoint la France, en avion, le 9 avril 2007, pour ensuite gagner la Suisse, en voiture, le lendemain. La requérante a produit une carte d'identité établie le 16 mars 2005. B. Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de Page 2

E-7146/2008 l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 11 novembre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par l'ODM. Elle a également affirmé craindre pour sa sécurité en cas de retour au Togo. A l'appui de son recours, elle a produit une copie du rapport établi par le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de la deuxième audition, le journal "La Dépêche" du 17 mai 2006 relatant la désertion de son fiancée, le capitaine F._______, un rapport médical de son médecin généraliste, faisant notamment état d'un syndrome de post stress aigu avec un état dépressif réactionnel, ainsi qu'une attestation d'assistance du 6 novembre 2008. D. Invité à se déterminer sur le recours, le 2 décembre 2008, l'ODM a maintenu sa décision, estimant que ni les arguments ni les moyens de preuve présentés n'étaient de nature à modifier son point de vue. En particulier, il a précisé que l'article du journal "La Dépêche" du 17 mai 2006 n'établissait en rien que la recourante était effectivement liée au capitaine F._______. Par ailleurs, il a considéré que l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi. E. A l'appui de sa réplique du 18 décembre 2008, l'intéressée a produit un exemplaire du journal "AGNI" n° 129 du 24 avril 2007, dont un article intitulé "La chasse à l'homme continue", figurant en page 4, relate son histoire. Elle a également versé en cause une lettre du 23 octobre 2008 du Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo et un courrier de son médecin traitant du 17 décembre 2008 faisant état qu'un renvoi au Togo serait très préjudiciable, voire dangereux pour sa santé. Page 3

E-7146/2008 F. Le 13 janvier 2009, invité à se déterminer, l'ODM a estimé que le seul article du journal "AGNI" ne saurait se voir accorder une valeur déterminante, au motif que ce type d'articles est en général publié sur la base de simples déclarations, sans que des vérifications poussées soient effectuées par la rédaction du journal. Il a précisé qu'il en était de même de la recommandation établie par le Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo, qui, selon les explications de la recourante, avait été établie sur la base des déclarations de sa tante. G. Le 13 février 2009, le Juge instructeur a demandé à l'Ambassade de Suisse à Accra de vérifier si le numéro du journal "AGNI" produit par la recourante, en particulier la feuille centrale constituée des pages 3 à 6 était authentique, notamment par comparaison avec un exemplaire original. H. Le 29 avril 2009, l'intéressée a produit un certificat médical de sa psychologue, qui diagnostique un état de stress post traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.1). I. Par courrier diplomatique du 23 mai 2009, l'Ambassade de Suisse à Accra a fait parvenir au Tribunal un exemplaire original du journal "AGNI" n° 129 du 24 avril 2007. L'article relatant l'histoire de l'intéressée ne figurant pas dans cet exemplaire, le Tribunal l'a invitée à se déterminer par ordonnance du 11 juin 2009. J. Le 17 juin 2009, la recourante a indiqué qu'il arrivait parfois que le journal "AGNI" publie deux versions différentes du même journal avec une mise en page différente si des informations concernant la violation des droits de l'homme sont portées à leur connaissance. A l'appui de ses déclarations, la recourante a produit une télécopie d'une lettre de I._______, directeur de publication du journal "AGNI", du 16 juin 2009. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 4

E-7146/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 5

E-7146/2008 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a allégué que son fiancé, un officier de l'armée togolaise, avait déserté l'armée. Suite à cet événement, les autorités togolaises auraient arrêté et détenu la recourante pendant environ un an afin qu'elle leur donne des informations sur son fiancé. 3.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de la recourante sont stéréotypées et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. De plus, les articles de presse produits ne sont pas de nature à corroborer les déclarations de l'intéressée. 3.3 Tout d'abord, il convient d'examiner les différents moyens de preuve que la recourante a produits à l'appui de sa demande d'asile. 3.3.1 S'agissant du journal "La Dépêche" du 17 mai 2006, ce document n'a pas la force probante que veut lui attribuer la recourante, dans la mesure où l'article concernant le capitaine F._______ se limite à faire état de la désertion de celui-ci mais ne démontre en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressée. 3.3.2 La recommandation établie le 23 octobre 2008 par le Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo ne saurait pas non plus se voir accorder une valeur déterminante, étant donné que, selon les explications de la recourante, elle a été établie sur la base des déclarations de la tante de l'intéressée. 3.3.3 Enfin et surtout, la recourante a produit un exemplaire du journal "AGNI" n° 129 du 24 avril 2007, dont un article intitulé "La chasse à l'homme continue", figurant en page 4, est censé relater son histoire. Après examen du journal en question des doutes sont apparus quant à son authenticité. En effet, le papier de sa feuille centrale, constituée des pages 3 à 6, présente une différence de texture et de couleur par rapport au reste du journal. La police du pied de page y est également plus petite et les bandes de support graphique des rubriques d'en-tête et de pied de page sont plus étroites que celles apparaissant sur les autres pages. De plus, l'article concernant la recourante est le seul à ne pas être signé d'un journaliste et comporte seulement la mention "AGNI". Page 6

E-7146/2008 A cela s'ajoute que l'enquête d'ambassade diligentée le 13 février 2009 a permis au Tribunal de se procurer directement auprès du journal "AGNI" un exemplaire du n° 129 du 24 avril 2007. Toutefois, cet exemplaire original ne correspond pas à celui produit par la recourante et l'article retraçant l'histoire de celle-ci n'y figure pas. Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante a certes indiqué qu'il arrivait parfois au journal "AGNI" de faire paraître deux versions différentes du même journal avec une mise en page différente. A l'appui de ses déclarations, elle a produit la télécopie d'une lettre de I._______, directeur de production du journal "AGNI", du 16 juin 2006. Force est toutefois de constater que les explications de l'intéressée ne sont pas convaincantes. En effet, le Tribunal constate tout d'abord que les deux exemplaires portent le même numéro d'édition. Or si une deuxième version avait effectivement été publiée, elle aurait porté un numéro différent ou à tout le moins il aurait été indiqué qu'il s'agissait d'une deuxième édition. De plus, il n'est pas crédible que toutes les photos se rapportant aux articles figurant sur le feuillet central aient été changées. Enfin, il faut relever qu'il n'y avait aucune urgence à faire paraître l'article censé relater l'histoire de l'intéressée. Dès lors, il est difficilement imaginable qu'une deuxième édition ait été publiée, avec tout le travail et les frais que cela aurait occasionné, alors que la rédaction du journal aurait tout aussi bien pu faire paraître cet article la semaine suivante. S'agissant de la lettre de justification produite par la recourante, celleci n'est en soi pas déterminante, étant donné qu'il n'est pas possible d'exclure qu'il s'agisse d'une lettre de complaisance, voire d'un faux document. A ce sujet, il convient de relever que le document produit contient des fautes d'orthographe dans son en-tête, ainsi que la répétition inutile, dans le corps du texte, des numéros de téléphone du journal. Par ailleurs, il apparaît que ce n'est pas I._______ lui-même qui a signé ce document comme cela ressort des initiales "p.o." (par ordre) précédant la signature. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l'exemplaire du journal "AGNI" produit par la recourante a été falsifié. Il convient donc de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. Page 7

E-7146/2008 3.4 Au demeurant, le récit livré par l'intéressée notamment sur les circonstances de sa détention, de son évasion et de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et ne convainc pas. A titre d'exemple, il n'est pas crédible qu'un militaire chargé de la garde dans la prison de E._______ prenne le risque de faire sortir, dans les circonstances décrites, une prisonnière dont il avait la responsabilité, et ce sans aucune contrepartie. S'agissant de son voyage pour rejoindre la Suisse, celui-ci est également stéréotypé et flou. L'intéressée est incapable de fournir des indications sur la ville où elle aurait atterri en France, sur l'existence ou non d'un visa dans son passeport, sur le financement de son voyage ou sur les circonstances de son entrée en Suisse. De plus, l'affirmation selon laquelle elle aurait utilisé un passeport d'emprunt comportant la photographie d'une personne qui lui ressemblait n'est pas convaincante. Compte tenu, notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Au surplus, la recourante n'a jamais produit les prétendus faux documents avec lesquels elle déclare pourtant avoir voyagé et qui aurait permis d'étayer la thèse de son départ clandestin. Dès lors, la description imprécise et peu plausible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 8

E-7146/2008 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Page 9

E-7146/2008 torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 10

E-7146/2008 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 7.4.1 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète. Page 11

E-7146/2008 7.4.2 Selon les derniers renseignements médicaux au dossier, la recourante souffre de troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, d'envies subites de s'enfuir et de flashbacks. De plus, elle se sent triste et sans énergie et souffre de maux de tête (cf. certificat médical du 24 mars 2009). Sa doctoresse a diagnostiqué un état de stress post traumatique et un épisode dépressif moyen. Elle a pronostiqué une amélioration très probable avec traitement mais dépendant également de son statut en Suisse. 7.4.3 Sans remettre en question les difficultés auxquelles l'intéressée se trouve confrontée, le Tribunal estime que les troubles de santé dont elle souffre ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux que l'intéressée souffre de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraîner, de manière certaine et à brève échéance, la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, (cf. JICRA 2003 précitée). Certes, l'intéressée pourra difficilement bénéficier d'un suivi psycho-thérapeutique au Togo, tant en raison du coût que cela représente que de la rareté des spécialistes en ce domaine. Toutefois, sur le vu des affections dont souffre la recourante tels que diagnostiquées dans le certificat médical du 24 mars 2009 -, qui ne nécessitent pas de soins particulièrement complexes, il n'est pas possible d'admettre avec une haute probabilité, même en l'absence de suivi spécialisé, que son état de santé se dégradera massivement et rapidement, à un point tel que sa vie sera concrètement mise en danger. Cela ne ressort d'ailleurs pas de la pièce médicale précitée. Au demeurant et au besoin, celle-ci pourra requérir une aide au retour sous forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), lui permettant de surmonter plus facilement les premiers temps de sa réinstallation au Togo. Il convient de relever par ailleurs qu'à la lecture du certificat médical du 24 mars 2009, l'amélioration de son état de santé dépendra également de son statut en Suisse. S'il est à cet égard compréhensible que la décision de renvoi et la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse puissent faire naître un sentiment de détresse chez l'intéressée, ces motifs ne constituent pas des éléments suffisants pour renoncer à l'exécution du renvoi. En effet, le Tribunal estime être en droit d'attendre de la recourante qu'elle Page 12

E-7146/2008 surmonte ses appréhensions et se prépare au mieux à son départ de Suisse, cas échéant avec l'aide de sa thérapeute. 7.4.4 Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour au Togo est compatible avec son état de santé. 7.4.5 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du renvoi de la recourante ne ressort du dossier. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, elle est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une formation professionnelle de (...). Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial, notamment son frère, sa soeur et sa tante, et social dans son pays. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 13

E-7146/2008 11. Comme l'a révélé l'instruction, notamment par la découverte d'un faux document, les chances de succès du recours n'étaient pas réunies et la demande d’assistance judiciaire partielle doit dès lors être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont majorés de Fr. 338.- (correspondant à Fr. 300.- en raison de la production d'un faux + Fr. 38.- relatif aux frais occasionnés par l'enquête d'ambassade). (dispositif page suivante) Page 14

E-7146/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 938.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le document décrit sous chiffre 3.3.3 est confisqué. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à (...). Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 15

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