Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.12.2007 E-7140/2006

December 6, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,687 words·~8 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7140/2006/sco {T 0/2} Arrêt d u 6 décembre 2007 François Badoud (président du collège), Daniel Schmid, Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier. X._______, né le (...), Irak, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. décision du 16 septembre 2002 en matière d'asile / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7140/2006 Faits : A. Le 13 février 2002, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe. Entendu lors de sa première audition fédérale au Centre de transit d'Alstätten, le 25 février 2002, puis lors de son audition cantonale, le 24 avril 2002, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir habité, depuis sa naissance, avec ses parents à A._______. Il aurait travaillé comme mécanicien dans le garage de son père. Le 5 janvier 2002, un fonctionnaire aurait amené son automobile pour une réparation. Au matin du 8 ou 9 janvier suivant, l'intéressé aurait constaté, à l'ouverture du garage, que la voiture en question avait été volée. Son propriétaire se serait présenté dix minutes plus tard en compagnie de trois individus en uniforme. Apprenant le vol de sa voiture, il aurait fait immédiatement arrêter l'intéressé et l'aurait emmené au centre des services secrets. L'intéressé y aurait été battu, puis placé en détention. Au bout d'une semaine, son oncle, faisant jouer ses relations, aurait soudoyé un haut fonctionnaire des services secrets, lequel serait allé personnellement libérer l'intéressé. Celui-ci serait ensuite resté environ une semaine chez cet oncle qui aurait organisé son départ du pays. Le 16 janvier 2002, l'intéressé se serait rendu en Turquie, caché dans un camion. Il aurait passé dix jours à Istanbul avant de rejoindre la Suisse, en camion. B. Par décision du 16 septembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. Dit office a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables, son récit étant inconsistant sur de nombreux points. Ainsi, à titre d'exemples, il a relevé qu'il avait d'abord affirmé travailler comme mécanicien dans un garage (cf. procès-verbal du 25 février 2002, p. 4), puis avait précisé que celui-ci lui appartenait (cf. ibidem) et, enfin, avait déclaré qu'il s'agissait, en fait, du garage de son père (cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 6). Il a également constaté que l'intéressé avait fourni des explications évasives s'agissant des réparations à effectuer sur la voiture qui lui avait été confiée, affirmant tantôt qu'elle avait un défaut (cf. procès-verbal du 25 Page 2

E-7140/2006 février 2002, p. 4), tantôt qu'elle nécessitait une réparation du moteur (cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 17). Par ailleurs, il a estimé que les circonstances de son arrestation et celles de son évasion n'étaient pas crédibles sur le vu du récit présenté. C. Par acte du 4 octobre 2002, X._______ a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile contre la décision précitée, concluant implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Dans son recours, il a repris les faits invoqués à l'appui de sa demande et soutenu que le vol dont il avait été accusé était à mettre en relation avec la suspicion que nourrissaient les autorités à son égard en raison de sa collaboration avec les forces antigouvernementales. D. Par versements des 23 et 29 octobre 2002, l'intéressé s'est acquitté de l'avance des frais de procédure, par 600 frs, requise par ordonnance du 10 octobre 2002. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, par réponse du 13 novembre 2002. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant la commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 3

E-7140/2006 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. En effet, son récit est inconsistant, et souvent inconstant, sur de nombreux éléments. Ainsi, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté le matin du 8 ou 9 janvier 2002, soit le lendemain du vol de l'automobile (cf. procès-verbal du 25 février 2002, p. 4), avoir passé une semaine en détention avant que son oncle ait été en mesure de le faire libérer (cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 11), puis s'être réfugié environ une semaine chez Page 4

E-7140/2006 celui-ci avant son départ du pays. Selon la chronologie des faits présentés, il n'aurait pas quitté le pays, le 16 janvier 2002, comme il l'a prétendu, puisque cette date correspond au lendemain du jour le plus proche de sa libération, si on retient qu'il a été incarcéré le 8 janvier 2002. De même, le recourant n'a pas été en mesure de préciser quel jour de la semaine il se serait fait arrêter (cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 9). S'agissant de son voyage, il a allégué que celui-ci lui avait coûté tantôt USD 4'000.- (cf. procès-verbal du 25 février 2002, p. 5), tantôt USD 5'000.- (cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 14). De telles divergences, cumulées à celles relevées à bon escient par l'autorité de première instance, ne seraient pas apparues si l'intéressé avait réellement vécu les faits allégués. Par ailleurs, force est de constater que les faits relatés dans le recours divergent de ceux évoqués lors des auditions. Ainsi, il a allégué tantôt que trois personnes étaient venues amener la voiture en réparation, tantôt que seul le fonctionnaire était venu (cf. les procès-verbaux des 25 février 2002 [p. 4] et 24 avril 2002 [p. 6]). De même, il affirmé tantôt qu'il avait appelé la police pour signaler le vol après l'avoir constaté, tantôt qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire (cf. les procès-verbaux des 25 février 2002 [p. 4] et 24 avril 2002 [p. 11]). Par ailleurs, il a évoqué tantôt qu'il avait été emprisonné pendant deux semaines, tantôt qu'il avait été détenu pendant une semaine (cf. les procèsverbaux des 25 février 2002 [p. 4] et 24 avril 2002 [p. 11]). De plus, il a allégué tantôt qu'il avait subi des mauvais traitements durant sa détention, tantôt qu'il avait uniquement été battu avant d'être emprisonné (cf. le procès-verbaux du 24 avril 2002 [p. 11]). De manière plus générale, enfin, l'intéressé n'a fourni aucun indice concret et sérieux permettant d'accréditer la thèse selon laquelle, il a aurait été accusé de collaboration contre le gouvernement. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont cependant entièrement compensés par l'avance des frais versée les 23 et 29 octobre 2002. Page 5

E-7140/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais effectuée les 23 et 29 octobre 2002. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ; - à l'autorité cantonale compétente, (...), par courrier simple. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6

E-7140/2006 — Bundesverwaltungsgericht 06.12.2007 E-7140/2006 — Swissrulings