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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2010 E-7130/2007

September 29, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,817 words·~19 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7130/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 septembre 2010 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, Kosovo, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7130/2007 Faits : A. Le 2 août 2005, l'intéressée accompagnée de sa fille, B._______, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogée sommairement audit centre, le 10 août 2005, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 27 septembre 2005, la requérante a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise et provenir de C._______, localité de la commune de D._______, où elle avait vécu jusqu'à ses trente ans avec ses parents et ses frères et soeurs. Elle a exposé avoir épousé, le (…) 1986, E._______, un compatriote, et être allée vivre dans la maison de sa belle-famille, à D._______ ; elle a précisé avoir eu deux fils, F._______, né le (…) 1988, et G._______, né le (…) 1989, ainsi qu'une fille, B._______, née le (…) 1990. Au début de la guerre, l'intéressée et les membres de sa famille auraient été agressés par des Serbes, alors qu'ils fuyaient la région avec un groupe d'Albanais. Gravement battu et ayant assisté à l'assassinat de son père lors de cette attaque, son époux rencontrerait, depuis lors, des problèmes de motricité et souffrirait de troubles psychiques, pour lesquels il toucherait une rente d'invalidité ainsi que l'aide sociale. B._______ aurait été gravement atteinte dans sa santé, en raison des mauvais traitements subis ; paralysée et souffrant de céphalées, elle aurait été hospitalisée à deux reprises, sans succès de guérison toutefois. Sujet à des crises d'agressivité de plus en plus aiguës, E._______ aurait menacé, en juin ou juillet 2005, d'égorger les siens en brandissant un couteau (selon une seconde version, il aurait menacé de se tuer en saisissant un couteau). Craignant pour leur vie, les deux fils seraient allés se réfugier du côté de la famille maternelle, à C._______, et l'intéressée aurait rejoint Pristina. Celle-ci y aurait passé deux jours à mendier, dans le but de réunir la somme nécessaire pour se rendre avec B._______ à l'étranger et l'y faire soigner. Le 31 juillet 2005, elle serait partie, en sa compagnie, pour la Suisse. Page 2

E-7130/2007 A l'appui de sa demande, la requérante a déposé des copies de son acte de mariage, de son ancienne carte d'identité serbe, de son acte de naissance et de celui de sa fille ainsi que des télécopies d'attestations médicales concernant celle-ci. C. Les 14 décembre 2005 et 22 mars 2007, l'intéressée a produit deux certificats médicaux, le premier daté du 8 décembre 2005 (pièce 1), le second du 20 mars 2007 (pièce 2). Selon ces pièces, la requérante souffre d'un "syndrome psychique post-traumatique" et d'hypertension artérielle, pour laquelle elle prend un anti-hypertenseur (Olmetec® 20/12.5) et doit se soumettre à des contrôles quatre fois par an. D. Les 4 mai et 8 juin 2007, l'ancien Bureau de liaison auprès de la MINUK (ci-après : le Bureau de liaison), à Pristina, a communiqué les résultats des recherches requises par l'ODM au sujet de la situation personnelle de l'intéressée au Kosovo. Il rapporte notamment que celle-ci a quatre frères, dont deux vivent à C._______, dans de grandes maisons, et deux résident en Allemagne depuis des années. Il expose que les deux fils de la requérante suivent chacun une formation professionnelle, l'un en mécanique et l'autre en informatique, qu'ils vivent au domicile familial à D._______ et qu'ils sont aidés matériellement par leurs oncles maternels. Il précise que, selon leurs dires, ils ne voient qu'occasionnellement leur père, le fuyant lorsqu'il revient à la maison, et ne savent, pour le reste, pas où il habite. Il confirme que E._______ souffre de problèmes physiques et psychiques depuis la guerre, pour lesquels il perçoit une assistance mensuelle de soixante euros ; il n'a cependant obtenu aucune information directe de celui-ci, dès lors qu'il était introuvable. Il relève, par ailleurs, que, selon les informations recueillies auprès de l'hôpital universitaire de Pristina, le ministère de la santé avait octroyé l'aide nécessaire pour faire soigner B._______ (souffrant d'ataxie spinocérébelleuse) et ses deux frères (atteints dans leur santé également) en Allemagne et que la famille s'y serait rendue à cette fin en 2003. Enfin, s'agissant de l'anti-hypertenseur que prend la requérante, il explique que l'Olmetec® est disponible au Kosovo, mais que son prix ne lui est pas connu ; il met, toutefois, en exergue la possibilité de contracter une assurance privée au Kosovo pour la prise en charge des frais médicaux. Page 3

E-7130/2007 E. Par courrier du 6 août 2007, l'intéressée s'est déterminée sur les résultats des rapports précités. Elle a reconnu s'être rendue en Allemagne avec sa fille, mais a précisé être retournée deux semaines plus tard au pays, n'ayant finalement pas reçu la somme promise pour financer l'opération nécessaire à B._______. Elle a déclaré n'avoir rejoint la Suisse qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé de celle-ci. Elle a affirmé que l'Olmetec® ne figurait pas dans la liste des médicaments annexée à un document publié, en juin 2007, par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) - sans préciser lequel exactement - ce qui amenait à penser que, contrairement à ce qu'exposait le Bureau de liaison, ce médicament n'y était pas disponible. Elle a, de plus, argué que la situation financière familiale ne permettrait pas de prendre en charge les soins que requéraient son état de santé et celui de sa fille. F. Par décision du 17 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a relevé que leurs motifs n'étaient pas déterminants. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de ce qui ressortait des rapports établis par le Bureau de liaison. G. Le 19 octobre 2007, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi, concluant à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, en réitérant, en substance, les arguments développés dans sa détermination du 6 août 2007 (cf. consid. E.). Elle a, en outre, précisé que, soutenant déjà financièrement ses deux fils malades, ses frères ne pourraient faire de même pour elle et sa fille. Elle a produit un rapport médical du 20 août 2007 au sujet de l'état de santé de B._______. H. Par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge chargé de l'instruction a octroyé l'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité de première instance à déposer sa réponse. Page 4

E-7130/2007 I. Dans sa détermination du 13 novembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement les considérants de sa décision. J. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, jusqu'au 15 janvier 2008, la recourante n'a pas réagi. K. Par courrier du 17 mai 2010, l'intéressée a informé le Tribunal du décès de B._______ survenu, le (…) 2010, à l'Hôpital de Sion (son corps ayant été rapatrié au Kosovo). Elle a notamment affirmé que, la tenant pour responsable du sort de leur fille, son époux s'opposait à son retour au domicile familial. Elle a argué qu'elle n'avait ainsi plus d'endroit où s'installer au Kosovo et qu'elle ne pouvait pas compter sur l'aide de ses proches. Par ailleurs, elle a fait part du souhait de son fils aîné, arrivé, le 8 février 2010, en Suisse pour demander l'asile, d'être attribué au même canton qu'elle, afin d'être à ses côtés et en mesure de la soutenir. L. Le 11 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par F._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. M. Le 21 mai 2010, le juge chargé de l'instruction a invité la recourante à actualiser, de manière détaillée, sa situation médicale jusqu'au 22 juin 2010. N. Le 22 juillet 2010, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 12 avril 2010, par F._______ contre la décision de l'ODM. O. Par courrier du 4 août 2010, l'intéressée a produit une attestation établie, le 14 juin 2010, par son médecin traitant (pièce 3). Celui-ci mentionne l'existence chez sa patiente d'un sentiment de rejet de la part de sa famille (en particulier, de son époux), à cause du décès de B._______, et d'une crainte de ne pas être acceptée par les siens en cas de retour. Dans ce contexte, il conclut à ce qu'elle obtienne, pour Page 5

E-7130/2007 des raisons humanitaires, l'admission provisoire et un regroupement familial avec son fils (...). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la Page 6

E-7130/2007 procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Page 7

E-7130/2007 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des Page 8

E-7130/2007 droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kosovo exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en Page 9

E-7130/2007 danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 6.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 6.4.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 6.4.2 S'agissant des problèmes de santé dont elle souffre, ils ne sauraient être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son renvoi, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 6.2). En effet, il convient tout d'abord de relever que ses maux psychiques, soit un "syndrome psychique post-traumatique", n'ont jamais requis de traitement particulier depuis son arrivée en Suisse. S'agissant ensuite de l'hypertension artérielle attestée par les documents des 8 décembre 2005 et 20 mars 2007 (pièces 1 et 2 ; consid. C.), force est de constater qu'elle ne nécessite qu'un traitement ambulatoire, consistant en la prise d'un médicament et en consultations occasionnelles. De plus, invitée à actualiser sa situation médicale en mai 2010, l'intéressée n'a produit, le 4 août 2010, qu'une attestation médicale du 14 juin 2010 (pièce 3 ; cf. consid. K.) qui ne contient aucune précision sur ses problèmes d'hypertension. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de constater que ses problèmes de santé - s'ils ne sont pas résolus - ne connaissent pas de nouvelles complications qui nécessiteraient d'autres soins particuliers. 6.4.3 Cela dit, en ce qui concerne le traitement, les rapports du Bureau de liaison des 4 mai et 8 juin 2007 ont permis d'établir que l'Olmetec® était, à l'époque, disponible dans les pharmacies (cf. consid. D.). Selon une communication de l'Ambassade de Suisse à Pristina du 27 septembre 2010, l'Olmetec® ne l'est plus, mais a été remplacé par le Valsartan, un médicament contenant les mêmes Page 10

E-7130/2007 principes actifs. Par ailleurs, l'hôpital universitaire de Pristina, situé à moins de 50 km de D._______ et de C._______, dispose d'équipements et de structures permettant d'effectuer des contrôles liés à la pression artérielle (cf. notamment OSAR, Kosovo : Update - Zur Lage der medizinischen Versorgung, Berne, septembre 2010). S'agissant des coûts de traitement, ils pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Pour la suite, l'intéressée n'a en rien établi qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien financier de sa famille et ainsi contracter, au besoin, une assurance privée, comme il est possible de le faire au Kosovo. Ainsi, si son époux ne vit certes que d'une rente mensuelle, il y a cependant lieu de souligner que deux de ses frères, propriétaires de grandes maisons à C._______, ont déjà été en mesure d'aider ses fils par le passé, que deux autres vivent en Allemagne depuis de nombreuses années et disposent, a fortiori, de revenus suffisants pour soutenir leurs proches restés au pays et qu'enfin, F._______ (lequel a fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire) et G._______, à présent adultes et bénéficiant chacun d'une formation professionnelle, sont en mesure de se prendre eux-mêmes en charge. Dans ce contexte, il apparaît que l'exécution du renvoi est compatible avec l'état de santé de la recourante ; il appartiendra à son médecin traitant de la préparer à cette perspective. 6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.6 S'agissant des raisons humanitaires invoquées par l'intéressée en vue de s'opposer à son renvoi, leur examen ne relève pas de la compétence des autorités d'asile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Elles devront être adressées, le cas échéant, aux autorités cantonales compétentes en matière de police des étrangers, par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 11

E-7130/2007 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Par ordonnance du 30 octobre 2007, le Tribunal a, cependant, admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est, dès lors, pas perçu de tels frais. (dispositif : page suivante) Page 12

E-7130/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 13

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