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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2016 E-7127/2016

November 25, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,094 words·~15 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 novembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7127/2016

Arrêt d u 2 5 novembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Blaise Vuille, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), et E._______, née le (…), Sri Lanka, représentés par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 novembre 2016 / N (…).

E-7127/2016 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par les recourants en date du 12 septembre 2016 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, les procès-verbaux de leurs auditions du 20 septembre 2016 au CEP, les deux demandes conjointes du 10 octobre 2016 du SEM aux autorités allemandes aux fins de prise en charge des intéressés et de leurs enfants, sur la base de l'art. 12 par. 1 ou par. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 8 novembre 2016 des autorités allemandes aux demandes de prise en charge précitées, fondée sur l’art. 12 par. 1 RD III, la décision, datée du 9 novembre 2016, expédiée le 11 novembre 2016 et notifiée le 14 novembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 18 novembre 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judicaire partielle, dont il est assorti, les mesures provisionnelles du 24 novembre 2016,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les

E-7127/2016 Page 3 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté

E-7127/2016 Page 4 fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),

E-7127/2016 Page 5 qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition du 20 septembre 2016, qu’il avait travaillé (…), et qu’il avait été titulaire d’un titre de séjour allemand (…), que la recourante, quant à elle, a allégué qu’elle avait rejoint son époux, (…), avec ses enfants, pour vivre aux côtés de celui-ci, et qu’elle avait été également titulaire d’un titre de séjour allemand, qu’ils auraient quitté l’Allemagne en voiture, un jour avant le dépôt de leurs demandes d’asile en Suisse, que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 10 octobre 2016, soumis à l'Unité Dublin allemande des demandes aux fins de prise en charge des recourants et de leurs enfants, que, le 8 novembre 2016, les autorités allemandes ont expressément reconnu leur responsabilité pour traiter les demandes d’asile des intéressés, précisant que dite responsabilité découlait de l’art. 12 par. 1 RD III, que, dans leur recours, les intéressés ne contestent pas la compétence de l’Allemagne en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. chapitre III du RD III), qu’ils invoquent la présence d’une « fratrie au sens large » et d’un « réseau d’amis sri-lankais » en Suisse pour s'opposer à leur transfert, qu'ils font valoir que ces personnes sont en mesure de les soutenir « pendant cette période difficile », qu’ils n’allèguent toutefois pas qu'il existerait, entre eux, des liens de dépendance (autres que des liens amicaux et affectifs normaux), de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s’analyser sous l’angle de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III, que, partant, leur transfert n'emporte pas violation des normes précitées, que, lors de leurs auditions, les recourants ont fait valoir qu’en cas de retour en Allemagne ils pourraient être reconnus et être victimes de chicanes, de pressions, voire de menaces de certaines personnes, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques

E-7127/2016 Page 6 dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice concret et sérieux n’indique que l'Allemagne refuserait d’enregistrer les demandes d’asile des recourants, ni que les autorités compétentes pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de ces demandes ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,

E-7127/2016 Page 7 que les recourants n’ont fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de nonrefoulement à leur endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être contraints à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, les recourants n'ont pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités allemandes ne respecteraient pas le droit international, qu'en particulier, les craintes des recourants d'être exposés en Allemagne à des agissements de tiers, (…), sont vagues, non circonstanciées et lacunaires, que force est de constater avec le SEM que rien ne permet de considérer que les recourants ne pourraient pas s'adresser aux autorités allemandes compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces concrètes à leur égard, qu’interrogé sur sa santé, lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il se portait bien, que la recourante a, quant à elle, indiqué souffrir de dépression et prendre des médicaments, mais que, ces problèmes mis à part, elle était en bonne santé, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence,

E-7127/2016 Page 8 qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles dépressifs seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l’Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, qu'en tout état de cause, la recourante pourra bénéficier dans ce pays, en cas de besoin, d'une prise en charge médicale conforme aux exigences de la directive Accueil, que, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que l'Allemagne viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert des recourants en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Allemagne et d'examiner lui-même les demandes d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-7127/2016 Page 9 qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale introduites par les recourants, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-7127/2016 — Bundesverwaltungsgericht 25.11.2016 E-7127/2016 — Swissrulings