Cour V E-7119/2007/egc {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2007 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Gérald Bovier, Beat Weber, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, prétendument né le [...], soi-disant ressortissant du Zimbabwe, représenté par Françoise Jacquemettaz, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision de l'ODM du 10 octobre 2007 (non-entrée en matière). Exécution du renvoi de Suisse / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7119/2007 Faits : A. Le 28 février 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé lors d'une audition sommaire, le 8 mars 2006, et d'une audition cantonale, le 4 avril 2006, il a déclaré provenir du Zimbabwe, être d'ethnie shona et de religion catholique. Il serait né à Z._______ où il aurait vécu avec ses parents jusqu'à son départ du pays. Son père serait l'un des leaders d'un groupe de campagne du parti MDC (Movement for democratic change), auquel le requérant aurait également adhéré en 2002. Le 1er décembre 2005, des groupes armés se seraient introduits de nuit dans le domicile familial. L'intéressé aurait entendu ses parents crier et supplier d'être épargnés par leurs agresseurs. Il se serait alors caché sous son lit. Les malfrats seraient venus dans sa chambre, ne l'auraient pas vu et auraient dit qu'ils reviendraient le chercher. Ils seraient ensuite partis, emmenant ses parents avec eux. Après leur départ, le requérant aurait quitté la maison et se serait rendu au siège du bureau de la gare centrale où il aurait cherché de l'aide. Après deux jours, il aurait fini par rencontrer un individu qui, après avoir entendu son histoire, aurait accepté de l'aider à fuir son pays. Ils auraient quitté le Zimbabwe en voiture, le 3 décembre 2005, et seraient allés en Afrique du Sud, à Y._______. Là, l'intéressé aurait été remis par son bienfaiteur à un homme qui l'aurait embarqué sur un bateau, lequel serait resté à quai jusqu'au 31 décembre 2005 avant de quitter l'Afrique du Sud. Après plus d'un mois en mer, cette personne aurait fait sortir le requérant du navire et lui aurait annoncé qu'il se trouvait en Italie. Celui-ci serait parvenu à trouver une femme parlant anglais, qui aurait accepté de l'aider en échange de rapports sexuels. Le lendemain, à savoir le 28 février 2006, elle aurait conduit le requérant en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement. B. Le 9 mars 2006, l'intéressé a été attribué au canton X._______ dans le cadre de la répartition intercantonale des requérants d'asile. Lors de l'audition cantonale, le requérant a été assisté par une personne de confiance mandatée par le canton. Par décision du 25 avril 2006, la Chambre pupillaire de W._______ a nommé cette personne tutrice du requérant. Page 2
E-7119/2007 C. Le 20 juin 2007, le requérant a été soumis par téléphone à une analyse de provenance (analyse Lingua). Le contenu essentiel du rapport établi, le 11 juillet 2007, sur la base de cette expertise a été communiqué à la représentante du requérant par courrier du 30 août 2007. L'autorité inférieure a également informé l'intéressé de l'origine, de la formation et des qualifications du spécialiste Lingua. Le requérant, par l'intermédiaire de sa tutrice, s'est déterminé à ce sujet dans son courrier du 11 septembre 2007. D. Par décision du 10 octobre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le requérant avait trompé les autorités sur son identité, se fondant sur le rapport d'analyse Lingua qui établissait, sur la base d'éléments sociolinguistiques, que le pays d'origine de l'intéressé ne pouvait être que le Nigéria. Par ailleurs, étant donné la tromperie sur l'identité, l'autorité inférieure a mis en doute la minorité alléguée du requérant, et a renoncé à examiner les conditions concrètes de réinstallation de celuici dans son pays d'origine, relevant qu'elle n'était pas en mesure de le faire, au vu du manquement de l'intéressé à son devoir de collaborer. Elle a relevé en outre que le requérant serait prochainement majeur selon ses propres déclarations. E. L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 19 octobre 2007, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a en effet conclu que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, réaffirmant qu'il était mineur et qu'il ne disposait d'aucun réseau familial dans son pays d'origine, et reprochant à l'ODM de n'avoir pas examiné concrètement les possibilités d'accueil dans ce pays. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure. F. A réception du recours, le Tribunal a requis l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM ; il a reçu ce dossier en date du 23 octobre 2007. Page 3
E-7119/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l� asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L� intéressé n� a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel. 3.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, qu'il y a lieu de confirmer, si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). Selon une décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de Page 4
E-7119/2007 l'art. 7 LAsi (cf. consid. 5.3.3. et 5.3.4. p. 209s.). Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, il s'agit en premier lieu d'examiner les éventuels documents d'identité au dossier. Cela dit, l'on ne peut inférer de l'absence de document d'identité que l'intéressé est majeur. Encore faut-il examiner les raisons alléguées d'une telle absence puis apprécier leur crédibilité (cf. consid. 6.1. p. 210). L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. consid. 6.3 p. 211). De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité (cf. consid. 6.2. p. 210s.). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée (cf. consid. 6.4.1. p. 211s.). 3.3 En l'occurrence, le requérant n'a déposé aucun document propre à établir son identité et a prétendu n'avoir jamais possédé ni passeport, ni carte d'identité (pv d'audition sommaire p. 4). Il n'a présenté aucun motif excusable justifiant la non-production de documents permettant de l'identifier et n'a accompli aucune démarche pour en obtenir (pv d'audition cantonale p. 4). Il a soutenu qu'il ne connaissait personne dans son pays d'origine qui puisse l'aider à lui faire parvenir de tels documents (pv d'audition sommaire p. 5, pv d'audition cantonale p. 6). Cette affirmation est dénuée de toute crédibilité étant donné que l'intéressé ferait partie d'un groupe politique depuis 2002, qu'il aurait participé aux réunions de campagne de ce parti et qu'il se serait rendu en moyenne trois fois par semaine chez des personnes pour faire de la propagande (pv d'audition cantonale p. 10 et 15) ; de telles activités politiques l'auraient forcément amené à avoir un réseau social important dans son pays d'origine. Ensuite, le récit rapporté par le recourant au sujet de son voyage depuis son pays d'origine jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit parvenu à voyager jusqu'en Suisse sans subir un seul contrôle d'identité et uniquement grâce à la générosité de personnes rencontrées au Page 5
E-7119/2007 hasard. Par ailleurs, sur la base du résultat de l'analyse Lingua, il a été établi que l'intéressé avait trompé les autorités suisses au sujet de son identité. Un tel comportement, en plus des éléments relevés ci-dessus, permet de conclure que la minorité alléguée du recourant n'est pas vraisemblable. L'ODM était donc en droit de considérer l'intéressé comme une personne majeure. A cet égard, peu importe que l'ODM ait, de manière préventive, nommé une personne de confiance au requérant pour l'assister durant la procédure au cas où il aurait été considéré comme mineur (cf. JICRA 2001 n° 22 consid. 3b i.f. p. 183, JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.5. p. 214). 4. L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa nationalité zimbabwéenne mais n'a toutefois apporté aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du spécialiste Lingua, selon lesquelles il est originaire de l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément du Nigéria. Aussi n'y a-t-il aucune raison de penser qu'en cas de retour dans son véritable pays d'origine, l'intéressé sera exposé à des traitements contraires au droit international. L'exécution de son renvoi s'avère donc licite. Page 6
E-7119/2007 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 6.2 En l'occurrence, l'intéressé, se prétendant mineur, reproche à l'ODM de ne pas avoir examiné concrètement dans quelle mesure celui-ci pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée, selon les règles régissant l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 58ss et jurisprudence citée). Toutefois, comme constaté ci-dessus (consid. 3.3), l'intéressé n'a pas rendu sa minorité vraisemblable et il peut dès lors être considéré comme une personne majeure. Dans de tels cas, le requérant doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à sa minorité et, notamment, il ne peut se prévaloir des règles particulières régissant la procédure applicables aux mineurs sur le plan de l'exécution du renvoi (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.). 6.3 En ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière. Par ailleurs, dès lors que le recourant a violé son obligation légale de collaborer ancrée à l'art. 8 al. 1 LAsi en dissimulant son véritable pays d'origine, il n'incombe pas aux autorités d'asile helvétiques de rechercher plus avant d'éventuels obstacles d'ordre médical ou liés à la situation personnelle du recourant qui seraient susceptibles de rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 6.4 Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de tout document de voyage utile lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 7
E-7119/2007 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Le recours étant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 9. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
E-7119/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la représentante du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (par fax préalable et par courrier interne ; annexe : dossier N_______) - au canton X._______, par fax Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9