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Bundesverwaltungsgericht 23.12.2020 E-709/2019

December 23, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,438 words·~32 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 janvier 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-709/2019

Arrêt d u 2 3 décembre 2020 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2019 / N (…).

E-709/2019 Page 2 Faits : A. Le 23 mars 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu, le 30 mars 2016, sur ses données personnelles et, le 31 octobre 2017, sur ses motifs d’asile, il a déclaré être de nationalité srilankaise, d’ethnie tamoule et de religion catholique. Il serait né dans le village de B._______, situé dans le district de C._______ (Vanni, province du Nord), et y aurait grandi avec ses parents, sa grand-mère paternelle, ses deux sœurs et son frère. Il aurait terminé sa scolarité (…), mais n’aurait pas souhaité continuer ses études. À partir de 2011, il aurait travaillé comme agriculteur sur les terres appartenant à sa famille et aurait également employé d’autres ouvriers. Son père serait directeur d’école et sa mère enseignante. Durant la nuit du (…) 2015, dans le cadre des commémorations de la « Journée des Héros », organisées en hommage aux morts des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), le recourant, accompagné de trois amis, aurait collé des photos de martyrs de ce mouvement sur le mur de l’école de son village. L’un de ses amis l’aurait aidé à placarder les affiches, tandis que les deux autres auraient été chargés de surveiller les lieux. Des agents du « Criminal Investigation Department » (CID) seraient alors arrivés à moto et auraient arrêté ces derniers. Alertés par leurs cris, le recourant et son troisième ami auraient réussi à s’enfuir. L’intéressé se serait ensuite réfugié chez son oncle maternel, à C._______. Toujours dans la même nuit, suite à une dénonciation des deux amis appréhendés, des agents du CID se seraient présentés au domicile du recourant, à deux ou trois reprises, et auraient interrogé ses proches afin de savoir où il se trouvait. Ses parents auraient répondu n’avoir aucune nouvelle de lui et sa mère l’aurait ensuite contacté par téléphone pour lui dire de ne pas rentrer. Le lendemain, durant la nuit du (…) 2015, un ami de son père serait allé le chercher pour l’emmener chez lui, à D._______ (Province du Nord-Ouest). Le recourant y serait demeuré caché, le temps que ses parents organisent sa fuite du pays. Ceux-ci auraient pris contact avec un passeur, qui aurait fait établir un faux passeport et obtenu un visa pour l’Allemagne en faveur de l’intéressé. D’autres visites d’agents du CID auraient encore eu lieu par la suite, toujours au domicile du recourant.

E-709/2019 Page 3 Le (…) 2016, le recourant se serait rendu à l’aéroport international de Colombo et aurait pris un avion à destination du Qatar, sous une fausse identité. Après avoir traversé des pays inconnus, il serait finalement entré clandestinement en Suisse, le 23 mars 2016. (…) mois après son départ du pays, des agents du CID se seraient une nouvelle fois rendus à son domicile. Lors de cette visite, ils auraient menacé ses parents, leur disant qu’il devait se présenter personnellement à leur bureau, à défaut de quoi ils le tueraient s’ils devaient l’arrêter euxmêmes. Ses parents lui auraient en outre appris qu’ils avaient été contraints de payer une somme d’argent et qu’ils étaient surveillés. En Suisse, le recourant aurait participé à un événement appelé « E._______ » à F._______, vers (…) 2017, visant à demander « la libération des prisonniers tamouls ». A l’appui de sa demande, le recourant a produit une copie de son certificat de naissance, sa carte d’identité et son certificat de baptême. C. Par décision du 10 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Elle a d’abord relevé qu’il n’était pas crédible que le recourant ait subitement décidé de s’exposer à de graves ennuis en collant sur le mur d’un bâtiment public des photos de martyrs des LTTE, alors que, selon ses propres dires, il était parfaitement conscient des risques, qu’il n’avait jamais exercé d’activités politiques auparavant et que ni lui ni aucun membre de sa famille n’avait eu de liens avec les LTTE. Le SEM a par ailleurs souligné que l’intéressé n’avait exposé, durant ses auditions, aucune circonstance particulière qui expliquerait pourquoi il aurait été amené à commettre des actes aussi risqués. Le SEM n’a pas non plus estimé vraisemblables les allégations du recourant concernant l’arrestation de ses deux amis. Il a observé à ce titre que, selon les propres déclarations du recourant, les agents du CID ne l’avaient pas directement vu coller des affiches avec son ami ; il n’y aurait dès lors aucune raison expliquant pourquoi lesdits agents auraient arrêté ses deux autres amis, qui auraient été uniquement chargés de surveiller les lieux. Il ne serait pas davantage plausible que les agents du CID n’aient remis aucune convocation lors de leurs nombreuses visites à son domicile et qu’ils aient déclaré à ses parents que l’intéressé devait

E-709/2019 Page 4 se présenter à leur bureau, faute de quoi ils le tueraient. De tels propos de la part des autorités seraient en effet contraires à toute logique, puisqu’ils inciteraient la personne visée à prendre la fuite et non pas à se présenter devant elles. Enfin, il ne serait pas compréhensible que l’intéressé n’ait pas été en mesure de donner la moindre indication sur ce qu’il était advenu de ses trois amis. Le SEM a dès lors conclu que l’intéressé avait quitté le Sri Lanka pour d’autres motifs que ceux qu’il avait allégués. Par conséquent, le SEM a également exclu que le recourant puisse nourrir une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l’absence d’éventuels facteurs de risque préexistants à son départ du pays. Il a par ailleurs retenu qu’il n’y avait aucune raison de croire que l’intéressé soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu’il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, concernant la question de l’existence d’une activité politique en exil, l’autorité de première instance a relevé que la seule participation du recourant à un « E._______ » en Suisse ne pouvait suffire à l’exposer à de graves difficultés en cas de retour. Pour le reste, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans la province du Nord, d’où il provient, étaient réunis. D. Par acte du 11 février 2019, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et « d’un permis N pour la durée de la procédure de recours ». Il a également sollicité l’assistance judiciaire totale. Le recourant a reproché au SEM d’avoir rendu une décision arbitraire et a, pour l’essentiel, défendu la vraisemblance de ses propos. Il a soutenu que son récit avait été cohérent et plausible et que sa description des événements à l’origine de sa fuite avait été précise et détaillée, compte tenu des circonstances. Il a également fait grief au SEM de lui avoir posé des questions peu ciblées et d’avoir sorti arbitrairement ses propos de leur

E-709/2019 Page 5 contexte. Le recourant est en outre revenu sur les raisons qui l’auraient poussé à coller des affiches de martyrs LTTE sur un mur public. Il a ainsi précisé à ce sujet qu’il était « un grand fan » et « un sympathisant de longue date » des LTTE et qu’il avait dès lors voulu démontrer son soutien à ce mouvement, en affichant des photos d’anciens combattants originaires de son village. Il a par ailleurs allégué que certains membres des familles de ses trois amis avaient appartenu aux LTTE. Il a fait valoir que les agents du CID l’avaient identifié à tort comme un membre des LTTE et que les cicatrices sur son visage, bien que résultant de griffures d’un chat, s’apparentaient à des blessures de guerre. Il a par ailleurs réfuté l’argument du SEM concernant l’absence de convocation émanant du CID, arguant que de telles convocations étaient, de manière générale, considérées comme de faux documents, car les agents du CID ne prenaient pas le risque de donner une telle publicité à leurs recherches. Il a ajouté que l’absence d’une convocation des autorités dans son cas ne changeait rien au fait qu’il encourrait un risque pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka, dans la mesure où les agents du CID n’étaient pas uniquement venus chez lui pour l’interroger, mais avaient également menacé sa famille. Enfin, il a précisé qu’il n’avait pas cherché à obtenir des nouvelles de ses deux amis qui avaient été arrêtés, car il ne voulait pas prendre le risque de faire l’objet d’une seconde dénonciation. Quant à son troisième ami, il n’aurait pas été en mesure de le localiser après leur fuite et n’aurait pas essayé de le retrouver, par crainte d’attirer l’attention du CID. Au vu de ces éléments, il a conclu que la vraisemblance de son récit devait être admise et a réitéré avoir fui le Sri Lanka pour protéger sa vie. Il a fait valoir qu’en cas de retour dans ce pays, il serait immédiatement interpelé, enfermé et torturé par les autorités sri-lankaises. E. Par décision incidente du 18 février 2019, la juge alors en charge de l’affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege et que la conclusion tendant à la délivrance d’un livret N était irrecevable. Elle a en outre imparti un délai au recourant pour déposer une attestation d’indigence. Le 7 mars suivant, le recourant a transmis au Tribunal une attestation d’autonomie financière, délivrée par G._______ et datée du 26 février 2019. F. Par décision incidente du 11 mars 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance de

E-709/2019 Page 6 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. G. Dans sa réponse du 10 septembre 2020, envoyée pour information à l’intéressé, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI [RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019]),

E-709/2019 Page 7 conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le

E-709/2019 Page 8 pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. Il s’agit d’examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les évènements l’ayant amené à quitter le Sri Lanka, en particulier les menaces d’arrestation – voire de mort – dont il aurait fait l’objet de la part d’agents du CID. 3.1 Il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours, il ne ressort nullement des procès-verbaux d’auditions que le SEM lui aurait posé des questions peu précises, mal formulées ou biaisées. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 31 octobre 2017 a duré plus de 5 heures, qu'elle a comporté 183 questions et qu'elle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Auditionné de manière approfondie, le recourant a eu toute latitude pour exposer ses conditions de vie au Sri Lanka, les problèmes qu'il soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine. Au terme de l'audition, l’intéressé a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sur les motifs d'asile [pce SEM A17/21], Q. 182-183 p. 17). Le représentant d'une œuvre d'entraide (ROE), présent lors de dite audition, n’a en outre formulé aucune remarque sur son déroulement. Dans la motivation de la décision querellée, le SEM s'est déterminé sur les points essentiels et a clairement indiqué les raisons pour lesquelles il considérait les motifs exposés par l'intéressé comme n'étant pas vraisemblables. Les arguments du recourant, selon lesquels ses propos auraient été biaisés et sortis de leur

E-709/2019 Page 9 contexte par le SEM, ne reposent dès lors sur aucun fondement et visent en réalité uniquement à contester l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit. Cela précisé, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. Les explications apportées au stade du recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure. Elles se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve, ne viennent étayer. Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation de la décision du SEM du 10 janvier 2019, tout en soulignant ce qui suit. 3.2 Premièrement, force est de constater que les explications de l’intéressé portant sur les raisons qui l’auraient soudainement amené à coller des photographies d’anciens martyrs des LTTE sur un mur public de sa commune ne sont pas plausibles. Lors de ses deux auditions, l’intéressé s’est contenté d’affirmer qu’il voulait faire honneur à des personnes décédées de son village (cf. pv de l’audition sommaire ch. 7.01 [pièce SEM A14/14) : « Pourquoi avez-vous collé ces affiches ? » R : « Normalement dans notre église on fait la prière pour les personnes décédées, ces gens qui sont décédés sont originaires de notre village, et ils étaient des membres des LTTE (...) » ; « Comme c’était des membres du LTTE de notre village on voulait leur faire honneur » ; cf. également pv de l’audition sur les motifs d’asile Q. 179 p. 17). Or, selon ses propres déclarations, ni lui ni aucun membre de sa famille n’avaient eu de liens avec le mouvement des LTTE. Le recourant n’avait en outre pas exercé d’activités politiques au Sri Lanka et n’avait jamais démontré un quelconque soutien au mouvement des LTTE auparavant (cf. pv de l’audition du 30 mars 2016 ch. 7.01 ; pv de l’audition du 31 octobre 2017 Q. 139 et 181). Il est dès lors hautement improbable que l’intéressé ait soudainement décidé de suivre ses amis et de s’exposer ainsi aux plus graves ennuis, ce d’autant plus qu’il aurait été, selon ses dires, parfaitement conscient des risques liés à un tel comportement (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile Q. 177-178 p. 16 s.). En guise d’explication, l’intéressé a allégué dans son recours, qu’il était « un grand fan » et « un sympathisant de longue date » des LTTE. Cet argument ne concorde cependant pas avec ses déclarations faites lors de ses auditions et n’emporte pas conviction. Au contraire, de telles allégations, avancées uniquement au stade du recours, autorisent à penser que le recourant cherche à adapter son récit aux besoins de sa cause, aucun motif valable et apparent ne permettant d'ailleurs de justifier leur tardiveté.

E-709/2019 Page 10 3.3 Ensuite, les déclarations de l’intéressé relatives au comportement des agents du CID et aux menaces dont il aurait fait l’objet renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. En effet, contrairement à ce que l’intéressé allègue dans son recours, il n’est pas crédible que les autorités sri-lankaises aient voulu arrêter ce dernier, pour ensuite le tuer, en raison du fait que certains membres de la famille de ses trois amis appartiendraient aux LTTE, et ce quand bien même deux d’entre eux auraient déjà été appréhendés. Il n’est pas plausible non plus que le CID se soit rendu à plusieurs reprises chez le recourant en très peu de temps, soit entre le (…) et le (…) novembre 2015, sans jamais laisser de convocation. L’argument du recours, consistant à dire que les convocations produites par les autorités sri-lankaises sont, de manière générale, considérées comme des faux, car les agents du CID ne prendraient pas le risque de donner une telle publicité à leurs recherches, ne constitue qu’une simple affirmation, nullement étayée, et n’emporte pas conviction. En outre, si les agents du CID avaient effectivement disposé d’indices concrets tendant à démontrer que le recourant avait entretenu des liens étroits avec les LTTE – quand bien même le recourant était âgé de seulement (…) lors de la défaite des LTTE en 2009 –, il n’est pas compréhensible qu’ils se soient uniquement contentés de se rendre chez lui, sans procéder à des interrogatoires des membres de sa famille, voire à des arrestations de ces derniers. Les agents du CID n’auraient en outre eu aucune peine à le retrouver durant (…) séparant sa fuite du village et son départ du pays, étant précisé que l’intéressé se serait caché chez une connaissance de son père, à environ (…) km de la ville de C._______. Il n’est pas davantage plausible que les agents du CID aient dit aux parents du recourant qu’ils le tueraient si celui-ci ne se présentait pas de lui-même à leur bureau. De telles menaces semblent, d’une part, totalement disproportionnées au vu des antécédents du recourant et de l’acte qui lui aurait été reproché – à savoir le fait d’avoir posé, à une seule reprise, des affiches de martyrs LTTE sur un mur public. D’autre part, elles apparaissent dénuées de toute logique, dès lors qu’une personne ayant connaissance de semblables propos de la part des autorités ne songerait pas à se présenter auprès d’elles, mais serait au contraire incitée à prendre la fuite. 3.4 Enfin, ses déclarations selon lesquelles ses parents auraient été contraints de payer une somme d’argent aux autorités sri-lankaises et seraient désormais surveillés par le CID – outre qu’elles sont fondées uniquement sur des informations provenant de tiers (qui plus est de membres de sa propre famille) – se limitent elles aussi à de simples affirmations qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer.

E-709/2019 Page 11 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués. 4. L’intéressé fait encore valoir qu’en cas de retour, il risquerait d’être arrêté et torturé. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 4.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 3), il n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite et a lui-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une procédure judiciaire au Sri Lanka, ni qu’il aurait exercé des activités politiques dans ce pays. Il n’apparaît donc pas que l’intéressé ait agi d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul entre 2009 et son départ du Sri Lanka, ce qu’il reconnait d’ailleurs lui-même dans son recours.

E-709/2019 Page 12 4.3 Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour en Suisse, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, tout comme ses cicatrices au visage résultant de griffures de chat, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu’il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. A l’instar du SEM, il sied de relever que sa participation, en (…) 2017, au « E._______ » ne permet pas, à elle seule, d’inverser cette appréciation. 4.4 Il convient encore de préciser qu’en l’état actuel des connaissances, l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d’asile d’ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l’absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l’analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 4.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5. S’agissant des activités politiques que le recourant allègue avoir eues en Suisse – soit sa participation, en (…) 2017, à une seule manifestation de la communauté tamoule – elles ne permettent pas non plus d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance

E-709/2019 Page 13 de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l’inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E-709/2019 Page 14 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. L’argument du recourant, selon lequel les personnes d’ethnie tamoule seraient toutes considérées par les autorités sri-lankaises comme des membres des LTTE, s’avère dépourvu de fondement et ne remet pas en doute l’appréciation qui précède. 9.4 En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E-709/2019 Page 15 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation. 10.3 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s’est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l’arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n’y sont pas renvoyées.

E-709/2019 Page 16 10.4 En l’occurrence, le recourant est originaire du district de C._______, dans la région du Vanni, où il a vécu depuis sa naissance jusqu’aux semaines précédant son départ du pays. Il ressort de ses déclarations qu’il bénéficie toujours d’un réseau familial dans son pays d’origine, soit en particulier ses parents, deux sœurs, un frère et des oncles et des tantes maternels (cf. pv de l’audition sommaire ch. 3.01 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile Q. 68-73). Il existe en outre des facteurs favorables à sa réinstallation. En effet, il a déclaré avoir terminé son (…) et avoir travaillé, dès 2011, comme agriculteur, sur des terres appartenant à sa propre famille. Au vu de ces éléments, rien n’indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 10.5 En conséquence, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 13. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 14. Vu ce qui précède, et contrairement à l’argumentation du recours, le SEM n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut

E-709/2019 Page 17 être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 15. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l’avance du même montant, versée le 29 mars 2019.

(dispositif : page suivante)

E-709/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 29 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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