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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2015 E-7087/2014

March 30, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,707 words·~19 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 novembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7087/2014

Arrêt d u 3 0 mars 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Robert Galliker, Sylvie Cossy, juges, Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, alias A._______, né le (…), Etat inconnu, alias A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (…).

E-7087/2014 Page 2

Faits : A. Le 7 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 11 septembre 2014 et sur ses motifs d'asile le 1er octobre suivant, l'intéressé a déclaré être né à B._______, en Erythrée, pays dont il serait ressortissant. De père érythréen et de mère éthiopienne, il ne posséderait toutefois pas la nationalité éthiopienne. A l'âge de cinq ans, il se serait établi à C._______, dans la région du Tigray, en Ethiopie. Il aurait été emprisonné par les autorités éthiopiennes en raison de sa nationalité érythréenne, du (…) 2010 jusqu'au (…) 2010 (sans précision du jour lors de la seconde audition). Il aurait pu sortir de prison suite au paiement d'une somme de 2'000 birrs. Il se serait ensuite rendu à Khartoum, où il aurait vécu trois ans. Après avoir vécu une année en Libye, il aurait gagné l'Italie par la voie maritime en août 2014, d'où il a rejoint la Suisse le 6 septembre 2014 C. Par décision du 6 novembre 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. En outre, il n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne, qui n'était corroborée par aucun document. Partant, l'autorité intimée a considéré qu'il était de nationalité inconnue et qu'il pouvait être renvoyé dans l'un des pays de la Corne de l'Afrique. D. Par acte du 4 décembre 2014, l'intéressé a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis à être dispensé du versement de l'avance de frais ainsi qu'à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

E-7087/2014 Page 3 A l'appui de son recours, il a produit des photocopies des documents d'identité érythréens de deux personnes, qui seraient sa tante et son frère respectivement. Ces personnes portant le même nom de famille que lui, cela attesterait de sa nationalité érythréenne. Le recourant a en outre fait valoir qu'il n'était inscrit nulle part, ne possédait aucun acte de naissance et que les autorités éthiopiennes pouvaient dès lors lui "mener la vie dure". E. Par ordonnance du 18 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), considérant que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, mais qu'il ressortait d'un faisceau d'indices concrets et convergents qu'il était de nationalité éthiopienne, a invité celui-ci à se déterminer à ce sujet. Le Tribunal a en outre renoncé à la perception d'une avance de frais. F. Par courrier du 23 février 2015, remis le lendemain à la Poste suisse, le recourant a annoncé la production de plusieurs documents, dont son "certificat de naissance", attestant selon lui de sa nationalité érythréenne. Par pli du 18 mars 2015, remis le lendemain à la Poste suisse, l'intéressé a fourni, dans le délai imparti à cet effet, une "carte d'identité de réfugié" (en copie avec traduction) de D._______, qui serait sa tante et se trouverait actuellement dans le camp de réfugiés de E._______, au Soudan, valable du 20 novembre 2014 au 19 novembre 2015. Il a en outre produit une attestation, établie le 6 janvier 2015 par l'administration de ce camp de réfugiés. Il ressort de ce document que D._______ serait une réfugiée érythréenne accueillie dans ce camp et que le recourant serait, selon le "Comité du Camp", son neveu. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-7087/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E-7087/2014 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable son origine érythréenne. 3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun papier d'identité érythréen. Selon ses déclarations, il serait né le (…) à B._______, en Erythrée, de mère éthiopienne et de père érythréen. Son père aurait été tué lorsqu'il était âgé de cinq ans. Avec sa mère, ils se seraient ensuite installés à C._______, en Ethiopie. 3.2 Force est de constater que le père du recourant serait décédé en (…) ou en (…), soit avant l'accession de l'Erythrée à l'indépendance le 24 mai 1993. Certes, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré que son père serait décédé en 1998 ou 1999. Cela est toutefois manifestement contradictoire avec ses déclarations, tenues lors de la même audition, selon lesquelles il aurait quitté l'Erythrée à l'âge de cinq ans, après le décès de son père. De plus, ce dernier aurait été tué par le régime du Derg (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05 et 7.02). Or ce dernier a été renversé en mai 1991. Le Tribunal retient donc que le père du recourant a trouvé la mort lorsque ce dernier était âgé de cinq ans, soit entre le (…) et le (…). 3.3 Lors de la naissance de l'intéressé, l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie. Partant, il avait alors, à l'instar de ses parents, la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b52ac.html, consulté le 24.03.2015). Il n'est pas contesté que la mère du recourant n'a possédé, jusqu'à son décès, que la nationalité éthiopienne. Quant au père de celuici, en dépit de son origine érythréenne alléguée, il n'a jamais perdu la nationalité éthiopienne puisqu'il est décédé avant l'indépendance de l'Erythrée. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation

E-7087/2014 Page 6 [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 24.03.2015), le recourant est virtuellement devenu un ressortissant érythréen par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir). En l'espèce, le recourant aurait définitivement quitté le territoire de l'actuelle Erythrée en 1989 ou 1990. Il n'a pas fait valoir avoir sollicité, personnellement ou par le biais de sa représentante légale lorsqu'il était encore mineur, la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour en Ethiopie. Il n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Or, dès lors qu'il avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 24.03.2015), il a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1). 3.4 Il reste à examiner les moyens de preuve produits par le recourant. S'agissant des photocopies, fournies à l'appui du recours, de cartes d'identité érythréennes de prétendus membres de sa famille, le Tribunal constate que ces documents ne sont pas de nature à prouver sa nationalité érythréenne, dès lors qu'il n'a aucunement établi ses liens de filiation avec les personnes concernées. Il en va de même en ce qui concerne les documents produits le 19 mars 2015 concernant D._______. Selon l'attestation du 6 janvier 2015 établie par l'administration du camp de réfugiés de E._______, au Soudan, cette dernière serait certes une ressortissante érythréenne et la tante de l'intéressé. Ce dernier a toutefois déclaré n'avoir qu'un frère se trouvant au Soudan (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). D'ailleurs, même en

E-7087/2014 Page 7 admettant que certains membres de sa famille soient de nationalité érythréenne, cela ne signifierait pas encore que lui-même l'ait acquise et perdu sa nationalité éthiopienne. Enfin, le Tribunal relève que le recourant n'a pas produit de certificat de naissance, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans son courrier du 23 février 2015. 3.5 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'il est ressortissant éthiopien. 4. 4.1 Le recourant étant de nationalité éthiopienne, il apparaît d'emblée qu'il ne peut pas avoir été emprisonné par les autorités de son pays en raison de sa prétendue nationalité érythréenne. En outre, le récit de l'intéressé quant à sa détention est dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue et comporte des contradictions. Ces éléments autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les évènements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. 4.2 Quand bien même le recourant aurait été emprisonné durant deux mois, il s'est montré incapable de décrire les conditions de détention, se bornant à indiquer qu'elles étaient "normales". Invité à décrire une journée type, il a tantôt indiqué qu'il était emmené au tribunal, tantôt qu'il la passait à dormir. Invité à fournir d'autres précisions, il a simplement indiqué qu'il faisait chaud et qu'il n'y avait pas de matelas. Par ailleurs, il est resté très évasif sur les interrogatoires qu'il aurait subis par les autorités éthiopiennes. Dans un premier temps, il s'est borné à déclarer qu'on lui aurait simplement dit qu'il ne pouvait pas vivre en Ethiopie mais devait retourner dans son pays. Il a ajouté qu'on lui aurait demandé pourquoi il était venu vivre en Ethiopie et pourquoi il y était resté. En guise de réponse, il aurait demandé à pouvoir quitter la prison moyennant l'aide d'un "garant", soit en réalité le paiement d'une somme d'argent, prétendant qu'il avait besoin d'un "délai pour réfléchir". Il est contraire à toute logique que les autorités éthiopiennes aient accepté de le libérer dans de telles conditions, après deux mois de détention, sans le soumettre à un interrogatoire plus poussé. Ceci est d'autant plus le cas que l'intéressé avait déjà eu tout le

E-7087/2014 Page 8 loisir de "réfléchir" pendant sa prétendue détention (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q85 ss). Le recourant s'est en outre contredit sur la nature du montant de 2'000 birrs (soit environ 90 francs suisses), affirmant, lors de sa première audition, qu'il s'agissait d'un pot-de-vin, puis, lors de la seconde, qu'il s'agissait en réalité d'une caution. Confronté à cette contradiction, il a déclaré qu'il avait payé "pour que les gens de l'intérieur [l]'aident à sortir de la prison", en ajoutant qu'il avait néanmoins quitté la prison légalement, dès lors qu'il avait un "garant", à savoir de l'argent. De plus, lors de son audition sommaire, il a affirmé avoir quitté l'Ethiopie le (…) 2010, immédiatement après avoir déclaré avoir été détenu jusqu'au (…) de cette année (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 et 7 ; pv de l'audition sur les motifs, Q85 ss). Le Tribunal relève au surplus que lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé n'a pas évoqué spontanément cet évènement, pourtant capital. Après avoir simplement affirmé avoir demandé l'asile en Suisse "pour vivre", il a été invité à deux reprises à préciser ses motifs d'asile et s'est limité à des généralités. Ce n'est que lorsqu'il lui a été demandé s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités éthiopiennes qu'il a mentionné avoir été emprisonné une fois. De même, il n'a pas fait état spontanément des interrogatoires qu'il aurait subis de la part des autorités éthiopiennes lors de sa détention (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 à 77, 85 et 101 ss). 4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-7087/2014 Page 9 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'examen des conditions d'exécution du renvoi sera effectué par rapport à l'Ethiopie, Etat considéré comme le pays d'origine du recourant pour les motifs susmentionnés (cf. consid. 3). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

E-7087/2014 Page 10 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-7087/2014 Page 11 10. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution. 11. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-7087/2014 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

Expédition :

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