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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2009 E-7078/2008

February 19, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,409 words·~17 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7078/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7078/2008 Faits : A. Le 18 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 26 août 2008, et lors de l'audition fédérale du 10 septembre 2008, il a déclaré être de nationalité nigériane et d'ethnie B._______. Il aurait vécu à C._______ dans l'Etat de D._______ depuis sa naissance. Après avoir été diplômé d'un collège technique, le requérant aurait travaillé comme officier technique supérieur dans la compagnie "E._______", entreprise de construction et de génie civil, depuis l'année 2006 jusqu'au 28 janvier 2008. Le 28 janvier 2008, l'intéressé aurait reçu l'ordre de son directeur d'aller faire un relevé topographique, accompagné de trois aînés qui avaient demandé ces mesures. Arrivé sur le fonds du nom de F._______, le requérant aurait remarqué la présence d'un groupe de jeunes armés de la communauté de G._______. Il aurait alors tout de suite demandé aux aînés si la propriété faisait l'objet de disputes, auquel cas il aurait dû prévenir la police. Les aînés lui auraient répondu par la négative. Le requérant aurait alors commencé les mesures. Par la suite, un autre groupe de jeunes venant de C._______ serait arrivé et aurait menacé l'intéressé tout en l'accusant d'avoir rejoint l'ennemi, à savoir la communauté de G._______. Le requérant aurait pris la fuite et se serait réfugié dans une forêt se trouvant sur cette terre. Il aurait alors entendu des cris et des coups de feu. Suite à ces événements, il se serait rendu à la police fédérale responsable de la région, accompagné de son patron, pour expliquer ce qui s'était passé. La police se serait rendue avec lui sur la propriété litigieuse et aurait découvert les cadavres de deux jeunes de la communauté de C._______. La police l'aurait enjoint de rester au poste de police jusqu'à la fin de l'enquête. Le lendemain, l'intéressé aurait appelé un ami qui lui aurait appris que, durant la nuit, des jeunes de la communauté de C._______ avaient brûlé ses affaires et son véhicule et le tenaient pour responsable de la mort de deux des leurs. Page 2

E-7078/2008 Le requérant serait resté en détention durant deux mois pendant lesquels il aurait été interrogé sur les événements survenus le 28 janvier 2008 et sur l'identité des aînés et des jeunes qu'il avait vus. A un moment donné, la police aurait arrêté deux des trois aînés qui avaient demandé le relevé topographique. L'intéressé aurait confirmé les reconnaître. Il aurait ensuite été relâché grâce à la caution de son directeur, à la condition qu'il se rende au poste de police une fois par semaine pour signer un registre de présence. La police lui aurait indiqué qu'il devrait aller au tribunal pour témoigner et reconnaître les deux aînés. Peu après la fin de sa détention, les jeunes de la communauté de G._______ l'aurait menacé en lui disant que s'il allait témoigner, ils le tueraient. Alors qu'il se serait tout de même rendu au poste de police pour signer le registre, il aurait été enlevé et à nouveau dissuadé d'aller témoigner. Pendant qu'il était retenu par ces gens, d'autres personnes se seraient rendues chez sa tante, où il résidait, pour la menacer. A son retour, le mari de celle-ci aurait dit à l'intéressé de partir et celui-ci se serait réfugié dans une église. Le prêtre l'aurait confié à un homme d'affaires qui l'aurait conduit à H._______. Le 13 août 2008, il aurait quitté son pays, accompagné de cette personne, en avion, muni d'un passeport d'emprunt à destination d'un pays inconnu. Il aurait rejoint Vallorbe en train. Le requérant a dit avoir possédé un passeport, mais celui-ci aurait été brûlé lors de l'incendie de son véhicule. Il a produit une carte professionnelle. B. Par décision du 9 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 7 novembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire Page 3

E-7078/2008 ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays. Il a également affirmé craindre pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour au Nigéria. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un jugement de la Cour Suprême du Nigéria du 19 juin 1962, concernant un litige entre des habitants de G._______ et de C._______ au sujet d'un terrain, et une attestation d'assistance du 6 novembre 2008. D. Par ordonnance du 14 novembre 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il a également invité l'ODM à se déterminer sur le recours ainsi que sur les pièces qui y étaient annexées. E. Le 25 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a indiqué que le jugement de la Cour Suprême du Nigéria du 19 juin 1962 qui avait été produit ne constituait pas un moyen de preuve pertinent par rapport aux motifs allégués. Il a également précisé qu'il n'avait pas reconnu la carte professionnelle fournie par le recourant comme une preuve valable de son identité. F. Le 1er décembre 2008, le recourant a été invité par le juge instructeur à se déterminer sur la prise de position de l'ODM jusqu'au 15 décembre 2008. Il n'a pas donné suite à son ordonnance. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 4

E-7078/2008 prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile. 3.2 En l'espèce, l'intéressé a allégué avoir quitté le Nigéria parce que lui et sa famille étaient menacés par des membres des deux communautés rivales de G._______ et de C._______ à cause de sa participation à l'établissement des mesures d'un fonds dont la propriété était litigieuse et de son implication en qualité de témoin Page 5

E-7078/2008 dans l'affaire de meurtre qui se serait ensuivie. Dès lors, force est de constater que le recourant ne fait pas valoir des motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Cela dit, rien dans le dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu parer le risque de représailles de ces personnes en dénonçant ces comportements aux autorités, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. 3.3 Au demeurant, le récit du recourant est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, l'intéressé s'est contenté de fournir des informations générales sur les événements à l'origine de sa fuite du pays. A titre d'exemple, il s'est trouvé dans l'incapacité de donner des précisions sur les noms des aînés qu'il devait identifier. Ces propos sur les circonstances de sa libération (p-v d'audition du 10 septembre 2008, p. 9) et sur les problèmes rencontrés par son patron (p-v d'audition du 10 septembre 2008, p. 10 s.) sont également restés très vagues. En outre, les déclarations de l'intéressé concernant sa détention de deux mois sont peu crédibles. En effet, on imagine mal que la police ait détenu le recourant durant deux mois pour s'assurer de la présence d'un témoin indispensable alors que celui-ci, ainsi qu'il le déclare luimême, n'a pas été témoin direct des événements et ne connaissait pas l'identité des personnes impliquées. S'agissant du récit de son voyage pour rejoindre la Suisse, celui-ci est également stéréotypé et flou. L'intéressé est incapable de fournir le moindre détail sur la compagnie aérienne utilisée, sur les pays par lesquels il a transité ou le passeport d'emprunt dont il était muni et dont il ne connaissait même pas le nom du titulaire. Compte tenu, notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Au surplus, le recourant n'a jamais produit les prétendus faux documents avec lesquels il déclare pourtant avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse de son départ clandestin. Dès lors, la description imprécise et peu plausible de son Page 6

E-7078/2008 voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. En effet, la copie du jugement de la Cour Suprême du Nigéria du 19 juin 1962 n'a pas la force probante que veut lui attribuer le recourant, dans la mesure où il se limite à faire état d'un litige entre des habitants de G._______ et de C._______ au sujet d'un fonds, mais ne démontre en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressé. On relève au passage que lors de son audition du 26 août 2008, l'intéressé a indiqué que la propriété en question s'appelait F._______ (p-v d'audition du 26 août 2008, p. 4). Or, dans le jugement de la Cour Suprême, il n'est jamais fait mention de ce nom ; au contraire, la décision fait état d'une terre du nom de I._______. 3.4 Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 7

E-7078/2008 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Page 8

E-7078/2008 torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Page 9

E-7078/2008 7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 10

E-7078/2008 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

E-7078/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 12

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