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Bundesverwaltungsgericht 10.01.2018 E-7077/2017

January 10, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,487 words·~12 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er décembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7077/2017

Arrêt d u 1 0 janvier 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ethiopie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2017 / N (…).

E-7077/2017 Page 2

Faits : A. Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionnée sommairement audit centre, le 9 juin 2015, puis entendue sur ses motifs d’asile, le 9 novembre 2016, elle a déclaré être née à B._______, dans la province de C._______, appartenir à l’ethnie amhara, et être de religion orthodoxe. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a affirmé avoir été exposée à des représailles en raison de l’engagement politique de son mari. Membre de D._______, un parti politique éthiopien également appelé « E._______ », celui-ci serait parti vivre en clandestinité en (…), pour échapper aux poursuites des autorités. Trois mois plus tard, l’intéressée aurait été importunée à la maison par trois policiers armés et interrogée sur le lieu de séjour de son mari. Les fonctionnaires auraient fouillé la maison et emporté quelques documents. Ils seraient revenus à deux reprises pour s’enquérir de la présence du mari de la recourante. Lors de leur dernière visite, en (…), l’intéressée aurait été forcée de signer un document l’engageant à rester à disposition de la police. Craignant d’être arrêtée et emprisonnée, elle aurait changé de domicile et se serait installée chez l’une de ses sœurs en annonçant toutefois sa nouvelle adresse aux autorités. Ne voulant pas mettre en danger la sécurité de sa sœur, la recourante aurait décidé de quitter l’Ethiopie en mars 2015. Questionnée sur le point de savoir si entre la dernière visite de la police à son domicile, en (…), et le moment de son départ du pays, en mars 2015, l’intéressée avait rencontré des problèmes avec les autorités, elle a répondu par la négative. La recourante a également déclaré s’être procurée son passeport sans la moindre difficulté. C. Le 1er décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée au motif que les agissements des autorités dont elle se disait être victime n’atteignaient pas l’intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en outre relevé qu’au cours de l’année précédant son départ de l’Ethiopie, la recourante n’avait pas subi le moindre désagré-

E-7077/2017 Page 3 ment de la part des autorités éthiopiennes et partant, ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée des persécutions. Le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 14 décembre 2017, l’intéressée a contesté la décision précitée et a requis l’octroi de l’asile. Elle a reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment pris en compte le fait qu’elle risquait d’être poursuivie en raison de l’engagement politique de son mari. L’intéressée a demandé la dispense du versement d’une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E-7077/2017 Page 4 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal relève d’emblée que la recourante a quitté l’Ethiopie, le 7 mars 2015, soit plus de (…) après son dernier contact qualifié de problématique avec les autorités. Dans ces conditions, force est de constater que le lien de causalité temporelle entre les évènements allégués à l’appui de la demande d’asile et le départ d’Ethiopie est manifestement rompu. 3.2 Abstraction faite de cette circonstance, il y a lieu d’admettre avec le SEM que les faits exposés par la recourante n’atteignent pas l’intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’intéressée a en effet déclaré avoir été importunée à son domicile par la police et questionnée sur le lieu de séjour de son mari ; on lui aurait en outre demandé de rester à disposition de la police pour d’autres interrogatoires. Lors de ces brefs contacts avec les autorités, la recourante n’a donc subi aucun sérieux préjudice ; elle n’a jamais été personnellement visée, ni accusée, ni mise en cause par rapport à l’activité de son mari. Dans ces circonstances, le seul fait de devoir rester à disposition de la police ne peut pas être considéré comme révélateur d’un quelconque danger. Enfin, la crainte de l’intéressée d’être emprisonnée ne repose sur aucun fondement objectif. En effet, rien dans le dossier ne permet de présager qu’à l’époque des faits, elle risquait effectivement d’être arrêtée et durablement privée de liberté. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler qu’au cours de l’année suivant le dernier contact de l’intéressée avec la police, elle n’a jamais été

E-7077/2017 Page 5 convoquée, ni aucunement recherchée par les autorités. Qui plus est, la recourante a pu sans difficulté se faire établir un passeport et quitter le pays sur un vol régulier. Tel n’aurait pas été le cas si, aux yeux des autorités, elle était considérée comme suspecte. Par conséquent, rien dans les déclarations de la recourante ne permet de considérer qu’en Ethiopie, elle aurait subi des persécutions ou qu’en cas de retour dans ce pays, elle risquerait d’être exposée à de sérieux préjudices justifiant l’octroi de l’asile. 4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé

E-7077/2017 Page 6 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement del ‘art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas démontré que de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n’a pas démontré l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposée, en cas de retour en Ethiopie, à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. 7.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E-7077/2017 Page 7 8.2 Actuellement, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Au demeurant, la recourante est dans la force de l’âge et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.

E-7077/2017 Page 8 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-7077/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-7077/2017 — Bundesverwaltungsgericht 10.01.2018 E-7077/2017 — Swissrulings