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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2016 E-7065/2014

December 8, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,441 words·~32 min·3

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile ; décision de l'ODM du 31 octobre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7065/2014

Arrêt d u 8 décembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par (…), Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,

contre

a Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), anciennement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 31 octobre 2014 / N (…).

E-7065/2014 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé, le 22 juin 2011, une demande d’asile en Suisse. Il s’est légitimé au moyen de son passeport, délivré le (…) 2011 à B._______, et de sa carte d’identité. Le 6 juillet 2011, il a été entendu sommairement au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 26 juillet 2012. Le recourant a encore été convoqué par l’ODM (actuellement et ci-après : le SEM) à une audition complémentaire, le 5 septembre 2014. En substance, l’intéressé a fait valoir ce qui suit. (...) né à C._______ (province d’Adiyaman), il aurait depuis son adolescence éprouvé de la sympathie pour la cause kurde. En 1993, à la fin de ses études de (…), effectuées à D._______, il aurait rejoint des combattants du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan) dans la région de E._______. A l’époque, « jeune et idéaliste », il aurait eu pour but « d’aller à la rencontre des membres du PKK à la montagne ». Il ne serait pas devenu membre de ce parti, mais aurait eu l’intention de faire des recherches sur les Kurdes et de savoir comment opérait le PKK. Plusieurs amis étudiants kurdes, « de gauche » comme lui, auraient eu des proches dans la montagne et c’est par l’un d’eux qu’il aurait été conduit dans la région de E._______. Son projet aurait été de n’y rester que trois mois. Cependant, au début de son séjour, une photographie aurait été prise, le montrant en compagnie du responsable du PKK pour la région et d’une femme engagée dans la guérilla et il aurait appris que cette photographie avait publiée dans la presse. Il n’aurait donc plus osé rentrer chez lui. La situation, à l’époque, aurait été très difficile pour le PKK, du fait des conditions hivernales, des problèmes d’approvisionnement et des nombreuses attaques des forces armées turques, obligeant les combattants à se déplacer constamment. Le recourant se serait ainsi éloigné de son but initial, amené à « apprendre d’autres choses » en partageant le quotidien des combattants. Les responsables l’auraient contraint à porter une arme lors des déplacements, mais il n’aurait jamais reçu de formation militaire et n’aurait pas fait partie des combattants, lesquels auraient opéré par petits groupes, formés d’une vingtaine d’individus, placés dans des endroits stratégiques difficiles d’accès. En tant qu’intellectuel, et vu son intérêt pour l’histoire et la politique, le recourant

E-7065/2014 Page 3 aurait été chargé, durant les périodes plus « calmes », d’enseigner aux jeunes l’histoire et les droits des Kurdes. Considéré comme un invité, il serait demeuré rattaché à l’unité principale « de prise de décision », unité dont il n’aurait toutefois pas fait partie et aux discussions desquelles il n’aurait pas pris part. Il n’aurait pas reçu un véritable nom de code, n’étant pas membre du PKK, mais durant cette période on l’aurait appelé « F._______ ». Il serait demeuré « dans la montagne » de septembre 1993 jusqu’au (…) 1994. A cette date, il aurait quitté la région. La situation serait en effet devenue très dangereuse, les dirigeants du PKK ayant appris qu’une grande offensive de l’Etat se préparait. Par ailleurs, il aurait été en mauvaise santé. Le responsable pour la région aurait trouvé, pour lui, un moyen de se rendre à G._______, où il pensait être plus en sécurité et pouvoir « porter assistance à la lutte kurde », en faisant de la propagande et en travaillant pour le HADEP (Halkın Demokrasi Partisi ; Parti de la Démocratie et du Peuple), dont il se serait senti proche. Très éprouvé physiquement par son séjour dans la montagne, il aurait d’abord été hospitalisé durant un mois dans une institution proche de G._______, où il aurait subi une (… [intervention médicale]). Après sa sortie de l’hôpital, il aurait été hébergé à G._______ chez divers sympathisants du PKK. Il se serait montré prudent, se sachant recherché en raison de la photographie parue dans la presse quelques mois plus tôt. Le (…) 1994, il aurait été arrêté alors qu’il se trouvait au domicile d’un certain H._______, sympathisant du PKK qui aurait été avisé, « depuis la montagne », de sa venue à G._______ et dont il aurait fait la connaissance à cette occasion. Il aurait été appréhendé en même temps que celui-ci et son épouse, ayant été dénoncé par une autre militante du PKK arrêtée par la police. Les policiers l’auraient emmené au poste, la tête couverte de sa chemise ; dès son arrivée, un policier aurait tenu une arme contre sa tête en lui disant qu’il devait coopérer et dire la vérité s’il voulait demeurer en vie. Toujours les yeux bandés, il aurait été conduit dans un local en soussol, et torturé. Il aurait reçu l’ordre de se déshabiller et de se coucher sur le ventre. Les policiers lui auraient placé une sorte de tronc d’arbre sur le dos, auquel ils lui auraient attaché les mains. Puis ils l’auraient suspendu, l’auraient aspergé avec un liquide et lui auraient administré des décharges électriques. Il aurait été accusé de récolter des fonds pour le PKK. Les personnes qui l’interrogeaient auraient exigé qu’il remette à la police l’argent récolté et donne des noms de membres du PKK. Il aurait refusé, n’étant aucunement en possession de cet argent et ne voulant pas donner des noms de sympathisants du PKK, sinon celui de H._______, d’une certaine I._______ et d’un ami prénommé (…), dont il savait qu’ils avaient

E-7065/2014 Page 4 déjà été arrêtés. Durant les six premiers jours, il aurait été torturé à trois reprises et aurait été souvent battu. Il aurait signé des procès-verbaux de ses interrogatoires par la police dans un état psychologique tel qu’il n’aurait ni lu ni compris ce qui y était consigné. Malgré ses rétractations devant le procureur lors de son procès, il aurait été condamné, par jugement du (…), à (…[plus de 20 ans]) d’emprisonnement (…) ainsi qu’à une peine pécuniaire de(…), dans le cadre d’un procès concernant plusieurs personnes, reconnues coupables d’avoir organisé la récolte de fonds pour le PKK, (…). Lui-même aurait été accusé d’être le responsable de ce groupe et d’avoir ordonné une attaque (…) contre un (…) dont le propriétaire aurait refusé de s’acquitter de la taxe exigée par le PKK. Il aurait pourtant nié toute implication dans un tel attentat, dont il n’aurait d’ailleurs pas eu connaissance avant d’en être accusé. Il aurait également nié tout rôle dirigeant au sein du PKK, dont il n’aurait jamais été membre. Il aurait uniquement admis avoir « aidé » ce mouvement, raison pour laquelle certains documents produits lors du procès (…) auraient été signées de sa main. Ceux-ci auraient porté le sceau de l’ERNK (Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan, Front de libération nationale du Kurdistan, branche politique du PKK). Il aurait également, parfois, aidé des sympathisants du PKK à écrire les rapports concernant des envois de marchandises dans les montagnes. Le recourant a affirmé qu’il ne se définissait pas comme un sympathisant du PKK, mais qu’il estimait l’existence de ce parti comme justifiée et qu’il était de manière générale d’accord avec les principes que défendaient ses responsables, sans toutefois approuver les méthodes de certains d’entre eux. Toujours selon ses déclarations, le recourant aurait purgé dix ans de prison. Le (…), il aurait été libéré suite à la modification du code pénal turc. Il aurait d’abord vécu durant quelque temps auprès de sa famille, dans la région de K._______. En (…), il se serait marié avec son amie qu’il connaissait depuis près de 20 ans. Ils auraient déménagé à B._______, où il aurait trouvé une bonne situation professionnelle dans une société. (…) il aurait « commencé une nouvelle vie ». Il aurait continué à s’intéresser à la cause kurde, publié des articles et fait partie d’une association à but culturel. En (…), il aurait appris par son avocat qu’il devrait encore purger six ans de prison suite à un nouvel examen de son dossier. Profitant du fait qu’aucun mandat d’arrêt n’était encore établi à son encontre et de sa situation professionnelle, qui lui aurait permis d’obtenir un visa, il aurait, à l’incitation de son épouse, pris la décision de quitter le pays. Le (…) 2011,

E-7065/2014 Page 5 il aurait pris l’avion de B._______ jusqu’à G._______ et, de là, aurait pris un autre avion à destination de la Suisse. Le recourant a remis au SEM, lors de enregistrement de sa demande au CEP, plusieurs documents concernant la procédure pénale dont il a fait l’objet en Turquie, notamment le jugement de (… [nom du Tribunal] à G._______, du (…), le condamnant à (…[plus de 20 ans]) ans de prison. B. L’épouse du recourant a fait parvenir au SEM, le 12 septembre 2011, une lettre dans laquelle elle faisait mention de fréquentes visites de policiers en civil cherchant à savoir où se trouvait son époux, raison pour laquelle elle indiquait s’être déplacée provisoirement de B._______ à L._______. Elle y expliquait qu’elle avait rencontré le recourant durant ses études universitaires, qu’ils avaient ensuite mené une lutte politique « dans les mêmes camps » et qu’elle-même avait subi une détention de onze années avant de le retrouver et de pouvoir l’épouser. Elle demandait au SEM d’accélérer la procédure afin de pouvoir enfin bénéficier du regroupement familial, son enfant souffrant profondément, lui aussi, de la séparation d’avec son père. Elle a joint une copie du dispositif d’un jugement du (…), la concernant. C. Par courrier du 16 janvier 2012, le recourant a fait parvenir au SEM, par son mandataire nouvellement constitué, sa carte de membre de l’association pro-kurde (…[nom]) à B._______ ainsi qu’un article qu’il aurait rédigé, (..). Il en a fait suivre les originaux et des traductions par courrier du 7 février 2012. D. Le 16 mars 2012, le recourant a fait parvenir au SEM un rapport médical établi le 14 mars 2012 par (…). Celui-ci posait le diagnostic de troubles anxieux sévères, état dépressif et lésions de l’appareil locomoteur compatibles avec des séquelles de mauvais traitements systématiques. Il relevait notamment que l’intéressé disait avoir bénéficié d’un suivi médical spécialisé dans son pays d’origine et ne plus souffrir des symptômes de stress post-traumatique, mais ne pas supporter la perspective d’une nouvelle détention de longue durée, ce qui aurait réactivé les troubles anxieux liés au PTSD.

E-7065/2014 Page 6 E. Par courrier du 3 mai 2013, le recourant a fait parvenir au SEM une lettre de son avocat turc, du 19 avril 2013, résumant la procédure dont il avait fait l’objet, ainsi qu’un nouveau jugement du (…) confirmant sa précédente condamnation. Le 28 janvier 2014, il a encore envoyé au SEM une attestation confirmant l’entrée en force dudit jugement. F. Par courrier du 25 juillet 2014, le SEM a informé le recourant qu’il avait fait effectuer des recherches par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Ankara, laquelle avait confirmé sa condamnation, ainsi que le fait qu’il devait encore purger six ans de prison et qu’un mandat d’arrêt avait été émis le concernant. G. Le recourant s’est déterminé le 5 août 2014, soulignant que cette enquête confirmait ses dires. H. Par décision du 31 octobre 2014, le SEM a reconnu au recourant la qualité de réfugié, estimant que sa crainte de persécution était fondée. Il a retenu qu’il avait été condamné dans son pays d’origine à une lourde peine d’emprisonnement en raison de son engagement pour le PKK, qu’il avait purgé une partie de cette peine et qu’il serait incarcéré pour six années en cas de retour dans son pays d’origine. Il a considéré qu’il ne ressortait pas de ses déclarations qu’il avait eu une fonction dirigeante et à haute responsabilités au sein du PKK ni qu’il avait commis un acte visé par l’une des clauses énoncées dans l’art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés. Cependant, il a refusé d’accorder l’asile au recourant, considérant qu’il en était indigne. Sur ce point, il a relevé que les déclarations de l’intéressé se rapportant à la période de neuf mois passée dans la montagne avec les combattants du PKK ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il en a conclu qu’il avait dissimulé la nature de ses activités durant cette période et que le contenu du jugement du (…) correspondait davantage à la réalité que ce qu’il prétendait. Le SEM a considéré que les accusations figurant dans ce jugement – à savoir son implication dans un incident violent et sa fonction particulière au sein d’un comité du PKK – étaient fondées sur des preuves ainsi que sur les dépositions de plusieurs accusés, ce qui permettait

E-7065/2014 Page 7 d’exclure qu’elles aient été créées de toutes pièces par les organes de la justice turque, comme le prétendait l’intéressé. Le SEM a, par ailleurs, observé que celui-ci n’avait aucunement alerté l’opinion publique ou cherché à obtenir l’appui d’organismes œuvrant en faveur des droits de l’Homme, ce qu’on aurait pu logiquement attendre d’une personne condamnée à une peine aussi lourde si elle n’avait été que sympathisante du PKK. Par la même décision, le SEM a mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire dès lors que l’exécution de son renvoi était illicite puisque contraire au principe de non-refoulement, vu la reconnaissance de sa qualité de réfugié. I. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 2 décembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’octroi de l’asile. Il a, pour l’essentiel, réaffirmé qu’il était un simple sympathisant de la cause kurde, qu’il n’avait jamais porté d’arme ni ordonné d’action violente, qu’il n’avait aucune fonction spéciale au sein du PKK, dont il n’était pas membre et que sa condamnation en Turquie reposait sur des scénarios inventés par la police turque. Il a reproché au SEM une argumentation basée non sur des faits objectifs, mais sur une impression subjective qui ne suffisait pas à démontrer qu’il était indigne de l’asile. Il lui a également fait grief de considérer comme avérés les faits retenus dans le jugement alors celui-ci reposait sur les déclarations d’autres accusés ou intervenants obtenues, comme ses propres aveux, sous la torture. Il a observé qu’il n’était pas plausible qu’on lui ait confié un rôle dirigeant dans un comité local du PKK à G._______ (…). Il a enfin fait valoir que le SEM aurait, en tout état de cause, dû tenir compte de l’éloignement dans le temps des faits reprochés et de son comportement depuis lors. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 15 décembre 2014. K. L’épouse du recourant, accompagnée de leur enfant, est arrivée en Suisse le 29 décembre 2014. Le 14 janvier 2015, elle a déposé une demande d’asile, encore en examen auprès du SEM. Droit :

E-7065/2014 Page 8 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.

E-7065/2014 Page 9 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu, sur la base des moyens de preuve produits et des renseignements obtenus par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Ankara, que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, il l’a également mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant, dans ces conditions, illicite puisque contraire au principe du non-refoulement. La seule question litigieuse est ainsi elle de savoir si le recourant est indigne de l’asile, au sens de l’art. 53 LAsi. 3.2 Il ressort de l’argumentation de la décision du 31 octobre 2014 que le SEM a considéré que le recourant était indigne de l’asile en raison des actes qui lui avaient été reprochés dans le cadre de son procès en Turquie. Il a donc retenu que l’intéressé avait commis des actes répréhensibles. 3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent entraîner l’indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation illégale ne suffit toutefois pas à établir l'indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 précitée consid. 7c p. 80-82). En revanche, s’agissant de l’indignité, la charge de la preuve des faits pertinents au sens de l’art. 53 LAsi incombe à l’autorité (cf. CESLA AMARELLE , in CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN [ed.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], ch. 14 ad art. 53 LAsi et jurisprudence citée). Des indices suffisants (JICRA 1999 n° 12 p. 83) doivent montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes

E-7065/2014 Page 10 d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). Il ne suffit pas que la personne se soit abstenue de réagir ou ait toléré l’existence d’une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l’homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). Enfin, le principe de la proportionnalité doit être respecté (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6), au regard des actes reprochés, des circonstances et de l’écoulement du temps depuis lors. En effet, la disposition relative à l’indignité n’a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l’Etat d’accueil et de sa population en exprimant l’intérêt public à l’éloignement des personnes qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s’amenuise au fur et à mesure que s’éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été commis (JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354 ; MIN SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 460 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Ed] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., 2009, p. 541). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a considéré que le recourant était indigne de l’asile en raison des actes qui lui avaient été reprochés dans le cadre de son procès en Turquie. Dans le jugement du (…), le recourant a été reconnu coupable d’avoir rejoint les combattants du PKK se trouvant dans la montagne, d’y avoir suivi une formation politique et militaire, d’avoir prodigué une instruction politique aux nouvelles recrues, d’avoir ensuite formé, à G._______, le (… [groupe]) afin de soutenir logistiquement et financièrement les militants se trouvant dans les zones rurales, d’en avoir été le chef, d’avoir fait parvenir au domicile de H._______ des quittances de l’ERNK, le pistolet et la bombe trouvés lors d’une fouille, d’avoir effectué des opérations de « taxation », collecté de l’argent et donné à H._______, qui l’aurait transmise à un tiers, l’injonction de représailles à l’encontre d’une personne qui refusait de payer la taxe, à savoir de (…). 4.2 Tout au long de la procédure, le recourant a, quant à lui, reconnu avoir séjourné quelques temps avec les combattants du PKK, sans toutefois avoir été membre de ce mouvement ni avoir participé aux combats, avoir eu, par la suite, des contacts avec des sympathisants du mouvement

E-7065/2014 Page 11 G._______, dans le but d’apporter son aide, mais n’avoir en aucun cas été le dirigeant d’un comité local (…) et n’avoir absolument pas été mêlé à des actions violentes. 4.3 La question de savoir si le recourant a été, ou non, membre du PKK n’est, en soi pas déterminante. Selon la jurisprudence en effet, le seul fait d’être membre du PKK n’est pas nécessairement constitutif d’un acte répréhensible au sens de l’art. 53 LAsi. Cette organisation présente certes, sous certains aspects, le visage d’une organisation terroriste, mais sous d’autres celui d’une formation à motivation politique engagée dans une guerre civile. Le membre non violent a aussi sa place dans le PKK. Une définition de tous les actes du PKK comme des actes de guerre ne correspond pas à la réalité et l’indignité ne peut être justifiée par la seule appartenance à ce parti. Il faut donc apprécier la contribution individuelle à une action donnée, en tenant compte de la gravité de l’acte commis, de la participation à la prise de décision, des motifs et des éventuelles justifications ou circonstances atténuantes qui ont entouré cet acte (cf. JICRA 2002 no 9 précitée). 4.4 S’agissant des activités du recourant durant la période passée avec les combattants du PKK, le Tribunal constate ce qui suit : 4.4.1 Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé sur ce point ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi. Il a notamment relevé qu’il n’était pas concevable que les responsables d’un groupe de combattants acceptent qu’un jeune étudiant, qui n’était (…) [pas] membre du parti, se joigne à eux dans l’unique but d’effectuer une étude sociologique. Il a aussi considéré comme non plausible que l’intéressé ait eu la possibilité de partager le quotidien de ces responsables et que, si tel avait été le cas, il aurait été en mesure de recueillir de nombreuses informations sur leurs actions. Le SEM en a déduit qu’il avait cherché à dissimuler la nature de ses activités durant les neuf mois passés avec le PKK et que le contenu du jugement du (…) « correspondait davantage à la réalité qu’il ne le prétendait ». 4.4.2 Le recourant conteste cette argumentation et argue qu’elle est basée sur une pure impression subjective des collaborateurs du SEM. Il soutient avoir expliqué de manière circonstanciée comment, jeune idéaliste, universitaire, socialiste engagé pour la reconnaissance du peuple kurde, il avait été accepté au sein d’un groupe pour une période qui devait être

E-7065/2014 Page 12 brève. Il fait également valoir qu’il a fourni des détails précis et concrets de ce qu’il a vécu et pu observer durant ce séjour. 4.4.3 Force est de constater que, s’agissant du séjour de l’intéressé dans la montagne, le jugement produit ne permet pas de retenir que l’intéressé aurait commis, durant cette période, des actes répréhensibles au sens de l’art. 53 LAsi. Il a certes séjourné neuf mois avec les combattants mais il n’est pas établi qu’il aurait participé à des combats et son profil général ne permet pas non plus de le présumer. Le jugement ne permet pas non plus de démontrer de quelle manière il a été prouvé qu’il aurait reçu une réelle formation militaire, ce qu’il conteste. Le seul rôle qui en ressort est celui d’avoir dispensé un enseignement politique – ce que lui-même reconnaît – aux jeunes recrues. Il n’apparait pas non plus que le SEM retienne véritablement que les agissements de l’intéressé durant la période où il se trouvait à la montagne justifient l’application de l’art. 53 PA. . 4.4.4 Cela dit, ses liens avec le PKK apparaissent, au vu notamment de ses déclarations concernant ce séjour dans la montagne, plus importants que ce qu’il ne l’allègue. Même s’il se défend d’avoir porté un nom de code et d’avoir fait partie du mouvement, il reconnaît qu’on lui donnait un autre nom durant son séjour à la montagne pour qu’il ne puisse pas être reconnu (cf. pv de l’audition du 26 juillet 2012 R. ad Q. 58). Or, le fait que le recourant ait porté un nom fictif, à la demande des dirigeants, paraît nécessairement impliquer des liens avec l'organisation plus étroits qu’il ne l’admet. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations que ce sont les dirigeants locaux qui ont facilité et décidé son départ pour G._______ et lui ont fourni des contacts sur place. Le recourant n’est pas retourné vivre dans sa famille après son séjour dans la montagne ; il n’a pas non plus cherché un travail dans sa branche. Selon ses propres explications, il a rejoint G._______ dans l’intention d’y être « utile au parti » et admet avoir apporté son assistance à des gens qui travaillaient pour celui-ci (cf. ibid. R. ad Q. 43). La personne au domicile de laquelle il a été arrêté aurait été avisée « depuis la montagne » de sa venue dans cette ville (cf. ibid. R. ad Q. 75). 4.5 Ses déclarations concernant ses activités à G._______ apparaissent souvent comme lacunaires et évasives. Il fait valoir que le (…[groupe]) dont il est question dans le jugement n’existait pas, que c’est juste une manière de désigner la région et qu’il n’en a en aucun cas été le dirigeant (cf. pv de l’audition du 5 septembre 2014 R. ad Q. 41). Ce serait la police qui lui aurait prêté faussement cette image de responsable local en raison

E-7065/2014 Page 13 de son profil d’universitaire (cf. pv de l’audition du 26 juillet 2012 R. ad Q. 96). Il nie par ailleurs avoir participé « activement et physiquement à la collecte de fonds » (ibid. R. ad Q. 90) et affirme n’avoir jamais eu d’argent entre les mains (cf. pv de l’audition du 5 septembre 2014 R. ad Q 53). Interrogé sur les quittances portant sa signature, dont il est fait état dans le jugement, il a, dans un premier temps, essayé d’éluder la question (pv de l’audition du 26 juillet 2012 R. ad Q. 97), puis répondu qu’il voulait juste « aider », en établissant des quittances ou en rédigeant des rapports (ibid. R. ad Q.100 et 101). Il apparaît comme symptomatique que, tout en admettant une certaine activité, il excipe immédiatement de sa jeunesse à l’époque des faits (ibid). En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant a été mêlé à cette époque à G._______ à la collecte de fonds pour le PKK ; peu importe en cela qu’il ait eu, ou non, de l’argent entre les mains. 4.6 En revanche, le Tribunal ne saurait considérer comme établi, en l’état du dossier, que le recourant a été le fondateur et le responsable du comité local destiné à recueillir ces taxes, au besoin par violence, ni qu’il est la personne ayant envoyé les armes saisies au domicile de H._______, ni qu’il a été l’instigateur de l’attaque (…), ce, qu’une fois encore, son profil ne permet pas de présumer. 4.6.1 Tout d’abord, contrairement à ce que retient le SEM, le jugement produit n’indique pas que le recourant aurait été, lui-même, en possession d’armes. Il mentionne – du moins selon la traduction au dossier – que des armes ont été trouvées lors de la fouille de la maison de la personne qui l’hébergeait. 4.6.2 Le Tribunal considère ensuite, contrairement au SEM, qu’il ne ressort pas du seul jugement produit que les accusations en question reposent sur d’autres preuves que les dépositions des coaccusés, lesquelles ne sauraient en l’état être retenues comme incontestables. Il ressort en effet du rapport médical produit – et le SEM ne paraît pas le mettre en doute – que les aveux du recourant devant la police ont été obtenus sous la torture. Il ne saurait être exclu – et cette hypothèse est même sérieusement à prendre en considération – que les déclarations de certains coaccusés ont été obtenues par les mêmes méthodes (cf. en partic. pv de l’audition du 27 juillet 2012 R. ad Q.104). Le jugement mentionne comme preuve deux quittances signées de la main du recourant ainsi que certaines inscriptions manuscrites dans un cahier également de son écriture. Celles-ci attestent qu’il a été mêlé à la collecte. En revanche, elles ne constituent pas, en elles-mêmes, la preuve qu’il a été le

E-7065/2014 Page 14 responsable du comité local, ni surtout qu’il a ordonné des actes violents contre les biens de personnes récalcitrantes à payer les taxes, en particulier l’attaque perpétrée contre (…). Le jugement mentionne également qu’il a été identifié par certains témoins comme la personne ayant déposé « une quittance ». Encore une fois, cela ne prouve que le fait qu’il a œuvré dans le cadre de la perception des taxes mais ne donne pas d’information sur son rôle. En revanche, le jugement ne permet pas de savoir sur la base de quelles preuves, en dehors des déclarations des accusés, il a été retenu que le recourant a « formé le (…[groupe]) en vue de soutenir logistiquement et financièrement les militants se trouvant dans les zones rurales » et a agi en tant que chef de celui-ci. Le jugement ne permet pas non plus d’affirmer de manière certaine que les armes et quittances trouvées à la maison de H._______ ont été envoyées par lui ou encore que c’est lui qui a donné l’ordre de (…), ordre donné à H._______, lequel en aurait confié l’exécution à une tierce personne. Le recourant a affirmé ne pas approuver de telles méthodes, soulignant qu’elles ne constituaient pas la politique générale du PKK mais celle de certains membres isolés (cf. pv de l’audition du 26 juillet 2012 R. ad Q. 91-93). Il a par ailleurs déclaré qu’un des coaccusés lui avait dit avoir avoué cela sous la torture (cf. pv de l’audition du 27 juillet 2012 R. ad Q. 104) ; cette personne lui aurait également dit que cela l’étonnait que l’attaque dont ils étaient accusés ait eu lieu, parce que la famille visée soutenait le PKK (cf. pv de l’audition du 5 septembre 2014 R. ad Q. 60). Le recourant a également affirmé que la personne accusée d’avoir été chargée de jeter l’explosif aurait été remise en liberté peu après (cf. pv de l’audition du 27 juillet 2012 R. ad. Q. 102 et 104). Cette affirmation n’a pas été vérifiée. Elle constituerait un indice de la véracité des affirmations du recourant, selon lesquelles une grande partie de l’accusation reposerait sur de fausses accusations (ibid. R. ad. Q. 95 et 102 ss). 4.6.3 En conclusion, il existe incontestablement un faisceau d’indices selon lesquels le recourant a été mêlé, à G._______, à des collectes de fonds en faveur du PKK. Ceci, ajouté au manque de substance de ses déclarations au sujet de ses activités durant cette période, amène à considérer que les accusations dont il a fait l’objet ne sont, dans cette mesure, pas dépourvues de tout fondement. En revanche, en l’état du dossier, il n’existe pas le même faisceau d’indices permettant d’admettre qu’il aurait, luimême, mis en place le réseau ni qu’il se serait personnellement rendu

E-7065/2014 Page 15 coupable d’extorsion de fonds, en ordonnant, notamment, des actes violents. Des mesures d’investigation seraient donc nécessaires afin de déterminer quels faits ont été prouvés et de quelle manière dans le cadre de la procédure menée en Turquie. Il importerait en particulier de se procurer davantage de documents judiciaires afin de connaître le contenu concret des témoignages de tierces personnes. 4.7 Le Tribunal estime, en l’occurrence, justifié de renoncer à renvoyer la cause au SEM en vue de compléter le dossier. En effet, les mesures d’instruction qui s’imposeraient pour obtenir davantage d’information sur les preuves rassemblées dans le cadre de la procédure en Turquie seraient de grande envergure et, surtout, pourraient se révéler vaines et impropres à atteindre le but recherché. Les faits remontent, par ailleurs, à de très nombreuses années. Or, comme rappelé ci-dessus, le respect du principe de proportionnalité revêt une importance primordiale s’agissant de l’exclusion de l’asile au motif de l’indignité (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6). 4.7.1 Dans l’analyse à effectuer, il convient de prendre en compte les actes reprochés, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et, également, l’écoulement du temps et l’attitude de la personne depuis lors. Si des actes accomplis sur une longue durée, comme l’éventuelle continuation, par la personne concernée, de son engagement après son arrivée en Suisse, constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à l'époque des faits reprochés, ainsi que les changements intervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont en revanche des éléments plaidant contre l’application de l’art. 53 LAsi. 4.7.2 En l’occurrence, le Tribunal retient que les faits reprochés au recourant remontent à plus de vingt ans et à une époque où, comme il l’a souligné souvent, il était jeune et idéaliste. Il a subi une longue peine d’emprisonnement et de nombreux éléments au dossier démontrent sa volonté de tirer un trait sur ce passé, même s’il ne renie pas sa sympathie pour la cause kurde et le PKK. Le recourant s’est, déjà dans son pays d’origine, forgé une nouvelle vie, en se déplaçant avec sa famille dans un nouvel environnement et en se consacrant à son activité professionnelle. La révision de son dossier a fait peser sur lui le spectre d’un nouvel emprisonnement et l’a amené à quitter son pays, mais il avait déjà,

E-7065/2014 Page 16 concrètement, apporté la preuve de son éloignement des faits qui lui sont reprochés par le SEM. On relèvera également qu’il n’a pas été interdit de passeport, ce qui permet de supposer que les autorités de son pays n’avaient pas de soupçons particuliers à son encontre quant à la reprise de son engagement pour le PKK. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant a commis la moindre infraction durant son séjour en Suisse ni que son comportement actuel serait de nature à mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays. 4.8 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des éléments en faveur et en défaveur du recourant, que les conditions d’application de l’art. 53 LAsi ne sont pas réalisées en l’espèce. 4.9 Dès lors, il n’y a pas lieu de refuser l’asile à l’intéressé. 5. Pour ces motifs, le recours est admis. Les points 2 à 8, relatifs au refus d’asile et à ses conséquences (renvoi et admission provisoire pour illicéité) de la décision du SEM, du 31 octobre 2014, sont annulés. L’autorité de première instance est invitée à accorder l’asile à l’intéressé. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi sans objet. 6.3 Vu l’issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). En l’absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al.2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'100 francs (frais et taxes inclus).

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E-7065/2014 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les points 2 à 8 du dispositif de la décision du SEM, du 31 octobre 2014, sont annulés. 3. Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'100 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-7065/2014 — Bundesverwaltungsgericht 08.12.2016 E-7065/2014 — Swissrulings