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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2007 E-7065/2006

October 27, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,300 words·~7 min·1

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-7065/2006/egc {T 0/2} Arrêt d u 2 7 octobre 2007 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le 3 juin 1981, Ethiopie représentée par le Centre Social Protestant, en la personne de M. François Miéville, rue du Village- Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, requérante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 18 avril 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7065/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 février 2001 ; de père éthiopien et de mère érythréenne, elle a fait valoir qu'elle risquait, comme sa mère, d'être expulsée en Erythrée par les autorités éthiopiennes. Par décision du 30 janvier 2002. l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) a rejeté la demande, prononcé le renvoi en direction de l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 février 2002, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Par ordonnance du 11 mars suivant, cette autorité a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, le recours apparaissant manifestement voué à l'échec ; la CRA a confirmé sa position, le 20 mars suivant, en rejetant une demande de reconsidération de son ordonnance. Finalement, le recours a été déclaré irrecevable en date du 18 avril 2002, faute de versement de l'avance de frais. B. Par acte du 15 juillet 2002, l'intéressée a demandé la révision de cet arrêt, alléguant la non-reconnaissance de sa nationalité éthiopienne par les autorités de ce pays et le risque d'expulsion en Erythrée. Elle a fait valoir une violation par la CRA de son droit d'être entendue, les arguments de son recours n'ayant pas été pris en considération et le rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle n'ayant pas été suffisamment motivé ; elle a également fait valoir que la CRA n'avait pas tenu compte de certains faits établis par pièces (soit deux rapports émis par des organisations non-gouvernementales). La requérante a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire partielle. C. Par ordonnance du 23 juillet 2002, la CRA a prononcé des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi, et a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais. Page 2

E-7065/2006 D. Invitée à s'exprimer, l'autorité inférieure a fait valoir, le 21 mars 2006, que l'intéressée disposait de la nationalité éthiopienne et ne risquait plus d'être renvoyée en Erythrée. Réagissant à cette prise de position, la requérante, le 15 mai suivant, a maintenu sa position. E. Le 26 juin 2007, la requérante s'est vue délivrer une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Invitée par le Tribunal, le 29 juin 2007, à s'exprimer sur un éventuel retrait de sa demande de révision en tant qu'elle portait sur l'octroi de l'asile, l'intéressée a manifesté sa volonté de la maintenir, en date du 10 juillet suivant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 La demande ayant été déposée avant le 1er janvier 2007, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11, cons. 4.3). 1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est recevable à la forme. 2. 2.1 En l'espèce, la requérante invoque deux motifs de révision : celui prévu à l'art. 66 al. 2 let. b PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la révision de sa décision lorsque la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis Page 3

E-7065/2006 par pièce ; celui prévu à la let. c de la même disposition, à savoir une violation du droit d'être entendu (art. 29-33 PA). 2.2 L'intéressée perd toutefois de vue que sa demande de révision, portant sur la décision d'irrecevabilité prise par la CRA le 18 avril 2002, ne peut tirer ses motifs que des défauts ayant affecté cette décision ; en d'autres termes, la requérante doit établir que la décision déclarant son recours irrecevable était affectée d'un vice. Or, à cet égard, le Tribunal doit constater qu'aucun motif de révision n'est réalisé. La CRA n'a négligé de tenir compte d'aucune pièce qui aurait établi que l'intéressée avait payé l'avance de frais qui lui était réclamée ; de fait, cet absence de paiement, seul fait déterminant en l'occurrence, n'est en rien contestée. Par ailleurs, le droit d'être entendu de la requérante n'a été en rien violé : les motifs de dispense du versement de l'avance qu'elle a invoqués ont été dûment pris en considération et apprécié par la CRA, qui a décidé de les rejeter ; l'intéressée n'a donc pas été privée de la possibilité de s'exprimer et de faire valoir ses arguments sur la question � toujours seule décisive � de l'avance de frais. 2.3 On rappellera encore que seul le dispositif de la décision remise en cause, in casu celle prise par la CRA le 18 avril 2002, peut être attaqué par la voie de la révision ; dans ce contexte, les raisons pour lesquelles la CRA a considéré le recours du 28 février 2002 comme manifestement dénué de chances de succès, et a donc rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ne peuvent en aucun cas motiver une éventuelle révision, hors du cadre strictement délimité de l'art. 66 PA. En réalité, l'intéressée conteste l'appréciation qui a été faite de ses motifs d'asile tant par l'autorité de première instance que par la CRA, ce que l'institution de la révision ne permet pas ; dès lors, la présente demande doit être considérée comme irrecevable (cf. Jurisprudence et Informations de la CRA [JICRA] 1998 n° 18 cons. 4A p. 122s ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 229s). 3. Il s'ensuit que la demande de révision doit être considérée comme irrecevable. Page 4

E-7065/2006 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judicaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). (dispositif page suivante) Page 5

E-7065/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la requérante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° réf. N _______ ; courrier interne) - à _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 6

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