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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2009 E-7064/2008

April 16, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,381 words·~22 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7064/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 avril 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges, Astrid Dapples, greffière. B._______, Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 octobre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7064/2008 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile le 6 janvier 2003. B. Entendue au Centre d'enregistrement de (...) le 9 janvier 2003, elle a déclaré être née le (...), à Kinshasa, ville où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ. Elle serait née d'un viol et sa mère serait décédée alors qu'elle était âgée de deux ans. Elle aurait été élevée par sa demi-soeur, C._______, puis, après la disparition de celle-ci, par son demi-frère, surnommé D._______. Ce dernier aurait exercé une activité de commerçant, acquérant dans le F._______ de l'huile de palme, qu'il aurait ensuite revendue à Kinshasa. S'étant fiancé, son demi-frère et sa fiancée se seraient rendus à E._______ à F._______. Avant de partir, il aurait placé l'intéressée chez un collègue dénommé G._______. Par la suite, la requérante aurait appris l'arrestation de son demi-frère à H._______ et aurait pu observer, par la fenêtre, la venue de soldats dans la maison de son demi-frère. Deux armes ainsi que des lettres démontrant les liens de D._______ avec les rebelles auraient été trouvées au domicile de son demi-frère. G._______ aurait alors interdit à l'intéressée de quitter sa chambre. Puis, avec l'aide de ses amis, il aurait entrepris d'obtenir la remise en liberté de D._______. Celui-ci aurait pu s'enfuir et retrouver l'intéressée. Il lui aurait appris la mort de sa fiancée et lui aurait fait comprendre que ses problèmes découleraient de ceux rencontrés par leur soeur C._______. Craignant des persécutions, il aurait décidé de fuir avec l'intéressée. Ils auraient quitté Kinshasa pour Brazzaville, à bord d'une pirogue. Ils auraient été accompagnés par deux amis de D._______. A l'aéroport de Brazzaville, D._______ aurait été arrêté pour avoir présenté un passeport falsifié et depuis, elle serait sans nouvelle de sa part. L'intéressée, quant à elle, aurait pu prendre l'avion pour une destination inconnue. Après un second vol, elle aurait été conduite en voiture en Suisse, où elle a déposé sa demande d'asile. Elle n'a produit aucun document, déclarant n'avoir jamais possédé de document d'identité, exception faite d'une carte d'écolière. Page 2

E-7064/2008 Au cours de l'audition cantonale, tenue le 18 février 2003, elle a déclaré avoir possédé une carte d'identité ainsi qu'une carte d'écolière, qu'elle aurait laissées à son domicile. Après la disparition de sa demi-soeur, survenue en 1997, son demi-frère se serait alors occupé d'elle, veillant à ce qu'elle soit scolarisée. Au début du mois de novembre 2002, il aurait décidé de faire la connaissance des parents de sa fiancée et se serait rendu avec cette dernière à F._______, laissant sa soeur aux bons soins d'un ami et voisin, un dénommé G._______. Peu de temps après, elle aurait appris que son demi-frère aurait été arrêté. Le soir de l'arrestation, survenue le (jour) ou le (jour) (mois) 2002, des soldats se seraient rendus au domicile de D._______, à Kinshasa, aux environs de 23h00, et auraient procédé à une fouille des lieux. Le dénommé G._______ aurait pu les voir emporter deux armes ainsi que des documents. Il aurait alors interdit à l'intéressée de quitter sa chambre puis, avec un ami, ils se seraient rendus à H._______ afin de faire libérer D._______. Ils auraient pu soudoyer un soldat, lequel aurait procédé à la libération de D._______ et les aurait accompagnés jusqu'à Kinshasa, afin d'assurer la protection de D._______. Elle aurait retrouvé son frère, le visage constellé de cicatrices. Il n'aurait pas eu le temps de lui expliquer les raisons de son arrestation, préférant attendre d'être à Brazzaville pour l'éclairer. Il lui aurait cependant dit que sa fiancée avait été tuée à I._______ et que les problèmes qu'il avait rencontré étaient liés à ceux de sa soeur C._______. La nuit de son retour, ils auraient quitté tous les quatre Kinshasa pour Brazzaville. En partant, elle aurait vu des soldats en faction devant leur domicile. C. (...) D. Par courrier du 18 juin 2003, l'intéressée a fait parvenir à l'ODM un acte de naissance, délivré à Kinshasa le 30 mai 2003. E. (Il ressort de l'instruction menée par l'ODM) que l'intéressée est née en (année), qu'elle n'est pas orpheline, que son père habite à F._______ tandis que sa mère, son oncle et son frère habitent à Kinshasa et qu'elle est issue d'une famille aisée. Page 3

E-7064/2008 Dans sa prise de position du 31 août 2003, l'intéressée a confirmé ses déclarations et requis (une instruction complémentaire). F. Par décision du 27 août 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a, b et c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), retenant qu'elle n'avait pas produit de documents d'identité, qu'elle avait menti sur son âge et qu'elle avait violé son devoir de collaboration en affirmant être née d'un viol et être orpheline de père et de mère. Par la même décision, l'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressée de même que l'exécution de cette mesure, jugée licite et possible. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif au recours, au vu du caractère infondé de la demande. G. L'intéressée a recouru par acte posté le 29 septembre 2003 contre cette décision. Elle a réitéré ses précédentes déclarations et conclu à l'annulation de la décision attaquée et à sa reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 14 octobre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) n'a pas restitué l'effet suspensif au recours et rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, fixant à l'intéressée un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais. I. Par courrier posté le 9 mars 2005, l'intéressée a fait parvenir à la CRA deux certificats de décès relatifs à son père et à sa mère, assortis de jugements supplétifs, son acte de naissance ainsi qu'un duplicata du certificat de naissance délivré par la clinique universitaire de Kinshasa à sa mère. J. Par courrier du 29 mars 2005, la CRA a invité l'intéressée à se déterminer sur la production par sa demi-soeur C._______ d'un jugement supplétif établi le 29 octobre 2003 à la demande de Madame J._______, résidant à Kinshasa (...), pour le compte de sa fille (...). Page 4

E-7064/2008 Par réponse du 12 avril 2005, l'intéressée a fait savoir que la dénommée J._______ n'était pas sa mère mais une cousine de sa mère. K. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM a requis le rejet de ce dernier par acte du 19 janvier 2006, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. L'intéressée s'est déterminée sur cette prise de position par courrier posté le 9 février 2006. L. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a annulé sa décision par acte du 29 mai 2007 et repris la procédure. Par arrêt du 5 juin 2007, le recours introduit par l'intéressée a été rayé du rôle. M. Par décision du 9 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de l'intéressée et l'exécution de cette mesure. N. L'intéressée a recouru par acte du 7 novembre 2008. Contestant l'analyse effectuée par l'ODM de ses déclarations, elle a par ailleurs relevé le fait que cette autorité n'avait procédé à aucune investigation complémentaire depuis le prononcé de la décision du 27 août 2003, pourtant annulé par la suite. En outre, cet office avait retenu faussement dans sa décision que sa mère était décédée en (année), l'année exacte étant (année). Estimant avoir apporté en particulier la preuve de son identité, elle maintient être née en (année) et être orpheline de père et de mère. Aussi, étant mineure au moment de son arrivée en Suisse, elle s'étonne de ne pas avoir bénéficié de la présence d'un curateur déjà lors de l'audition tenue le 9 janvier 2003. En cas de retour, elle devrait craindre d'être arrêtée en lieu et place de son frère. Elle a également attiré l'attention de l'autorité de recours sur le fait qu'elle avait engagé auprès des autorités cantonales Page 5

E-7064/2008 compétentes une procédure en vue de se faire délivrer une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous cet angle, elle a requis de la présente autorité qu'elle formule un avis favorable auprès des autorités cantonales. Elle a en outre conclu à l'annulation de la décision rendue le 9 octobre 2008 et, implicitement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, respectivement, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Enfin, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. O. Par décision incidente du 21 novembre 2008, la juge chargée de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle était indigente et que, par ailleurs, les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Aussi, elle a fixé à l'intéressée un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais. Celle-ci a été versée le 29 novembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre lesdécisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 6

E-7064/2008 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans un premier temps si le reproche fait par la recourante à l'autorité inférieure est fondé, selon lequel cette dernière aurait dû procéder à des investigations complémentaires avant de prononcer en date du 9 octobre 2008 une nouvelle décision, en remplacement de la décision annulée du 27 août 2003. De l'avis de la recourante, les mesures d'instruction, en particulier (...), faites dans le cadre de l'instruction de sa demande ayant abouti au prononcé du 27 août 2003 seraient devenues obsolètes avec l'annulation de ce prononcé et la reprise de la procédure par l'ODM. On ne saurait toutefois soutenir un tel raisonnement. En effet, l'annulation prononcée par l'autorité de première instance concerne uniquement la décision du 27 août 2003 et est uniquement motivée par des questions formelles relatives à la décision précitée. Elle n'entache ainsi en rien les informations obtenues suite aux mesures d'instruction déployées dans le cadre de la prise de la décision du 27 août 2003. En conséquence, l'ODM pouvait très bien se baser sur les renseignements obtenus suite aux investigations entreprises par (...) dans la mesure où aucun élément Page 7

E-7064/2008 ou moyen de preuve probant n'étaient à même de contredire ces faits. Aussi le grief émis par la recourante à ce sujet doit être rejeté. 3.2 La recourante reproche aussi à l'ODM de ne pas lui avoir assigné de curateur susceptible de l'assister lors de son audition sommaire, le 9 janvier 2003. Or, une telle obligation n'intervient cependant qu'après le prononcé de la décision d'attribution au canton (cf. art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). C'est donc à tort que la recourante formule un tel reproche à l'encontre de l'ODM, dès lors qu'il ressort du dossier qu'à la suite de son attribution au canton de Zurich, des démarches ont été entreprises afin de lui désigner un curateur. Quant à la date de décès retenue à tort par l'ODM dans la décision du 9 octobre 2008, il convient de la considérer comme une simple erreur de frappe. Elle ne porte toutefois pas à conséquence sur l'analyse en tant que telle de sa demande d'asile. Ce d'autant moins, que de sérieux doutes subsistent quant à la réalité de cette affirmation au vu du développement qui suit. 3.3 S'agissant ensuite de l'identité de la recourante, en particulier de son âge, et de son réseau familial, le présent Tribunal constate que même si l'intéressée était effectivement née en (année), ainsi qu'elle l'a prétendu, elle est aujourd'hui majeure. Ensuite, pour ce qui a trait à sa situation dans son pays d'origine, la recourante conteste la véracité des conclusions de (...), selon lesquelles elle serait issue d'une famille aisée et ne serait pas orpheline. Ses parents seraient vivants, son père résiderait à F._______ et sa mère, son oncle et son frère à Kinshasa. Pour étayer sa position, la recourante se réfère en particulier aux documents produits en annexe à son courrier du 9 mars 2005 (cf. lettre I ci-dessus), à savoir un certificat de naissance en duplicata, une attestation de naissance et deux actes de décès, établis sur la base de jugements supplétifs également annexés. Toutefois, à l'examen de ces documents, le Tribunal doit constater que leur authenticité est sujette à caution. Ainsi, une partie des sceaux apposés sur les documents s'avèrent n'être que de simples photocopies de couleur et il apparaît clairement que le texte du document a été écrit après coup. Quant aux actes de décès, certaines signatures importantes font défaut. De plus, l'attestation de naissance comporte des particularités (texte illogique, grattage, sceau irrégulier) qui permettent clairement d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un document Page 8

E-7064/2008 authentique. Enfin, les actes de décès présentent également de nombreuses irrégularités (texte non conforme, fautes d'orthographe, tampons humides non conformes) et le texte tapé mécaniquement sur les actes de décès comporte des mentions pour le moins surprenante pour des documents officiels : (...). Outre ces éléments, le Tribunal se doit encore de relever que les jugements supplétifs ont été établis à la demande de J._______, et qui s'est présentée comme étant la petite soeur de la mère de la recourante. Or, il est pour le moins étrange que la recourante n'ait jamais fait mention de cette personne, pourtant domiciliée à la même adresse que l'intéressée, du moins jusqu'à ce qu'elle et son demi-frère ne déménagent en 1997. En effet, la recourante a allégué, lors de l'audition du 9 janvier 2003, ne pas avoir d'autre parenté que son demi-frère et sa demi-soeur (cf. procès-verbal d'audition ad page 3 point 12) et, lors de l'audition du 18 février 2003, ne jamais avoir connu ses oncles et tantes (cf. procès-verbal d'audition ad page 4). Force est donc de constater que les documents produits par l'intéressée sont des faux et qu'ils doivent être confisqués en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Les déclarations de la recourante relatives à son identité et sa situation personnelle sont donc contraires à la réalité et ne sont ainsi pas à même de mettre en cause les renseignements obtenus par l'intermédiaire de la représentation suisse à Kinshasa. 3.4 S'agissant enfin des motifs ayant conduit l'intéressée à quitter son pays pour venir déposer une demande d'asile en Suisse, force est de constater qu'ils ne sont étayés par aucun élément concret. De surcroît, le récit de la recourante ne permet pas davantage d'apporter des éclaircissements. On ignore en effet tout des motifs qui auraient conduit les autorités congolaises à arrêter le demi-frère de la recourante et à tuer la fiancée de ce dernier. Tout au plus ces motifs seraient-ils liés à ceux invoqués par la demi-soeur de la recourante à l'appui de sa propre demande d'asile. Toutefois, ainsi que l'a fait remarquer l'ODM, dans la mesure où les motifs d'asile allégués par la demi-soeur de la recourante n'étaient pas vraisemblables, il ne pouvait en aller différemment des motifs invoqués par la recourante ellemême. A ces réflexions, il faut encore ajouter qu'il est pour le moins surprenant qu'un soldat accepte de libérer un de ses prisonniers contre le versement d'une certaine somme d'argent et se déclare disposé à l'accompagner jusqu'à Kinshasa, pour assurer sa sécurité (cf. procès-verbal d'audition du 18 février 2003 ad page 9). Page 9

E-7064/2008 3.5 Force est de constater que la recourante n'a pas réussi à convaincre le Tribunal de la vraisemblance de ses déclarations. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays Page 10

E-7064/2008 d'origine elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international en cas de renvoi dans 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/ Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 S'agissant en premier lieu de la situation au Congo (Kinshasa), il est notoire que ce pays n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses Page 11

E-7064/2008 ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 58ss). 5.3.3 A l'issue de l'analyse publiée dans la JICRA précitée, la Commission a considéré à l'époque que l'exécution d'un renvoi, en particulier vers Kinshasa et vers les villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, demeurait raisonnablement exigible lorsque la personne concernée y était domiciliée ou y disposait de solides attaches, à moins qu'elle ne soit accompagnée de jeunes enfants, ou ait plusieurs enfants à charge, soit âgée ou de santé déficiente, ou encore, dans le cas d'une femme célibataire, dépourvue de réseau social ou familial, cela néanmoins sous réserve d'un examen sérieux des circonstances particulières. 5.3.4 Dans le présent cas, la recourante, malgré ses déclarations contraires, dispose manifestement encore d'un réseau familial sur place. Le Tribunal en veut pour preuve les renseignements obtenus par la représentation suisse à Kinshasa qui n'ont pu être démentis par l'intéressée par un quelconque élément probant. Aussi, quand bien même la recourante a quitté son pays à la fin de l'année 2002, force est de constater qu'elle entretient toujours des contacts avec sa famille restée sur place. 5.3.5 Pour le surplus, ni l'âge actuel de la recourante ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. Sous cet angle, le Tribunal retient au contraire que la recourante a achevé une formation en Suisse dans le domaine de la santé, formation qu'elle pourra sans aucun doute faire valoir dans son pays d'origine. 5.3.6 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 12

E-7064/2008 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée dans son résultat si ce n'est dans tous ses considérants, ce qui conduit au rejet du recours. 5.5.1 Ce constat n'est pas incompatible avec la démarche entreprise par l'intéressée en vue de se faire délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Toutefois, il convient d'attirer l'attention de la recourante sur le fait qu'il s'agit d'une procédure particulière, sans rapport direct avec la présente procédure. Pour cette raison, il ne peut être fait suite à sa requête, enjoignant le présent Tribunal à émettre un avis favorable auprès de l'ODM, afin que ce dernier approuve sa demande. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13

E-7064/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le certificat de naissance, l'attestation de naissance, les actes de décès et les jugements supplétifs rattachés à ces derniers sont confisqués. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.- en date du 29 novembre 2008. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie; par courrier interne) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 14

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