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Bundesverwaltungsgericht 25.10.2007 E-7035/2007

October 25, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,844 words·~14 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7035/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 octobre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, c/o [...], représenté par Mme Felicity Oliver, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 9 octobre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7035/2007 Faits : A. Le 4 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 12 septembre 2007 et une seconde fois le 25 septembre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibataire, d'appartenance ethnique et de langue maternelle igbo ainsi que de religion chrétienne. Il a aussi expliqué que, hormis un séjour de trois mois au Bénin en 2004, il avait vécu jusqu'au début de juillet 2007 à C._______ (localité située dans le « D._______ State », dans le [...] du Nigéria). Il a également exposé que depuis 1999 environ, il était membre du E._______ et qu'il avait travaillé comme garde du corps pour des membres importants de ce mouvement politique. En 2007, son père aurait été désigné pour devenir un chef traditionnel, ce qui aurait fortement déplu au frère de celui-ci, qui désirait lui aussi occuper cette charge. Le 13 août 2007, le père de l'intéressé aurait été assassiné par des tueurs à gages. Le requérant, qui l'accompagnait alors et qui était aussi visé par cet attentat, aurait pour sa part réussi à échapper à ces malfaiteurs. La fonction de chef traditionnel devant lui revenir suite au décès de son père, l'intéressé, qui craignait pour cette raison d'être la prochaine victime de son oncle, aurait décidé de quitter le Nigéria. Une connaissance l'aurait aidé à préparer son départ vers l'Europe et lui aurait fait faire une injection le 3 septembre 2007. Il se serait ensuite endormi et se serait réveillé le lendemain à Zurich, où un chauffeur de taxi africain lui aurait acheté un billet de train pour se rendre au CEP de B._______. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas produit de document de voyage ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé et qu'il ne pouvait contacter personne au Nigéria pour l'aider à obtenir de telles pièces. Page 2

E-7035/2007 Le recourant a fait l'objet d'un contrôle dactyloscopique durant l'instruction de sa demande d'asile. Il en est ressorti qu'il avait été arrêté le 28 janvier 2005, alors qu'il tentait de franchir illégalement la frontière austro-suisse. A cette occasion, il s'était présenté sous une autre identité et avait donné une date de naissance différente de celle alléguée dans le cadre sa demande d'asile. Il avait alors aussi déclaré être ressortissant du Soudan et avoir déposé une demande d'asile en Slovaquie en novembre 2004. Interrogé au sujet de ce contrôle lors de la seconde audition, le requérant s'est borné à nier ces faits. C. Par décision du 9 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 16 octobre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'approbation de sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours l'intéressé a fait valoir qu'il avait effectivement été en Autriche en 2005, mais qu'il était ensuite retourné au Nigéria. Il a aussi laissé entendre qu'il remplissait malgré tout la qualité de réfugié. En effet, il était menacé de mort parce qu'il avait refusé, après son retour, d'occuper la fonction de chef traditionnel, parce qu'il était chrétien pratiquant. En outre, les autorités du Nigéria étaient hors d'état de le protéger. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 17 octobre 2007. Page 3

E-7035/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue officielle de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. La présente procédure est dès lors menée en français. 3. 3.1 La question se limite, en l'occurrence, à savoir si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile lorsque le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). Page 4

E-7035/2007 3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et Page 5

E-7035/2007 n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas crédible que l'intéressé a fait une demande durant l'année 2000 pour obtenir une carte d'identité, mais qu'il ne l'a pas obtenue depuis lors, probablement parce que les autorités refuseraient d'établir de telles pièces aux personnes provenant du « D._______ State » (cf. p. 4 ch. 13. 2 du procès-verbal [pv] de la première audition). De plus, il n'est pas non plus vraisemblable qu'il a pu vivre et circuler au Nigéria, et même partir trois mois à l'étranger (Bénin), sans disposer d'un document d'identité. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables. A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé, qui dit pourtant avoir fait partie du E._______ depuis 1999 environ, n'a pas été en mesure de décrire le symbole utilisé par ce parti. De plus, il a déclaré tout d'abord qu'il avait travaillé comme garde du corps pour des membres de ce mouvement politique jusqu'au début de mars 2007, avant de se raviser et d'alléguer qu'il avait tout d'abord cessé cette activité durant l'année 2002, puis qu'il l'avait à nouveau exercée de manière épisodique en 2004 et 2005 (cf. p. 2 pt. 8 du pv de la première audition et les réponses aux questions 19-21 et 38 lors de la deuxième audition). De plus, l'intéressé a alors déclaré s'être rendu pour la première fois en Europe en septembre 2007, alors qu'il est établi qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité en Suisse le 28 janvier 2005 déjà (cf. let. B par. 3 de l'état de fait). L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la description hautement fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse (cf. let. B par. 2 i f. de l'état de fait). Pour le reste, force est encore de constater que l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les invraisemblances retenues, à juste titre, par l'autorité de première instance. Au contraire, le mémoire contient une invraisemblance portant sur un élément supplémentaire. En effet, le recourant y a allégué qu'il avait refusé le poste de chef traditionnel pour des motifs religieux, alors qu'il ressort de ses propos lors des auditions qu'il n'avait nullement renon- Page 6

E-7035/2007 cé à cette charge et qu'il entendait bien l'exercer lorsqu'il pourrait retourner au Nigéria (cf. notamment let. D par. 2 de l'état de fait et la réponse à la question 36 lors de la deuxième audition). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis con- Page 7

E-7035/2007 crètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que la mère, un frère et trois soeurs de l'intéressé vivent encore au Nigéria (cf. p. 3 pt. 12 du pv de la première audition), et qu'il bénéficie donc d'un réseau familial sur lequel il pourra compter lors de son retour. 5.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 6.2 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, étant donné que les conclusions du recours étaient d� emblée vouées à l� échec (art. 65 al. 1 PA). 6.3 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-7035/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recommandé (annexes : original de la décision de l'ODM et un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), CEP de B._______, par fax préalable et par courrier normal - [...], par fax Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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