Cour V E-7025/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 novembre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), soi-disant de nationalité zimbabwéenne, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7025/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 septembre 2008, la décision du 29 octobre 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 novembre 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête de mesure d'instruction dont ce recours est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 2
E-7025/2008 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a affirmé avoir possédé un passeport zimbabwéen que son père lui aurait fait établir avant qu'il se rende en internat à B._______, à l'âge de 6 ans, qu'à ses 16 ans, il n'aurait pas fait renouveler son passeport arrivé à échéance, puis l'aurait perdu dans l'incendie de la maison familiale en (...) 2008, qu'interrogé sur la manière dont il avait voyagé, en 2008, entre B._______ et le Zimbabwe, il a déclaré l'avoir fait en bus, sans papier d'identité, et n'avoir été soumis à aucun contrôle aux frontières, qu'il n'est, cependant, pas convaincant que l'intéressé ait pu franchir, à deux reprises, les nombreuses frontières séparant ces deux pays, sans jamais avoir été contrôlé, que, cela étant, le récit qu'il a donné de son périple de B._______ jusqu'en Suisse est dépourvu de toute crédibilité, dès lors qu'il n'aurait, là encore, pas possédé de document de voyage et n'aurait fait l'objet d'aucun contrôle frontalier, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou Page 3
E-7025/2008 ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que le recourant a certes allégué avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité, que, cependant, selon la jurisprudence, quand bien même il produirait de tels papiers au stade du recours, il n'y aurait pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière du moment qu'il n'a pas fourni d'excuses valables pour ne pas les avoir remis en temps utiles, conformément au prescrit de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), qu'au demeurant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée, que, conformément à la jurisprudence, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié, ce constat pouvant résulter de l'absence de vraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5 p. 89ss), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il provenait du Zimbabwe, plus particulièrement des environs de C._______, qu'il n'est pas convaincant qu'élevé au Zimbabwe par sa mère jusqu'à l'âge de six ans, puis y ayant séjourné longuement à deux reprises, comme il le prétend, il n'ait aucune connaissance de base de sa langue maternelle, le shona, qu'il n'a, par ailleurs, pu répondre que de manière lacunaire aux questions qui lui ont été posées au sujet de ce pays, qu'à titre d'exemples, il n'a été capable ni d'en décrire le drapeau, ni d'en désigner les pays limitrophes et ni de situer, dans l'année civile, la saison des pluies, qu'au surplus, s'agissant de son dernier séjour dans ce pays, il a déclaré être parti en bus de D._______ et être arrivé à C._______ 48 heures plus tard, Page 4
E-7025/2008 qu'il n'est, cependant, pas crédible qu'une telle distance ait pu être parcourue dans le temps et les conditions décrits, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, il n'y a aucune raison d'admettre que le recourant a quitté son pays d'origine pour les motifs avancés, que les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, que la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée, que reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office, que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, en dissimulant les réels motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a violé son devoir de collaboration, que, pour cette raison, et en l'absence de tout élément établi à satisfaction de droit permettant de déterminer son pays d'origine, l'autorité n'a pas à entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution de son renvoi, que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée, Page 5
E-7025/2008 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 44 al. 1 LAsi et 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que vu les motifs relevés ci-dessus, c'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 6
E-7025/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - à E._______ (en copie ; par pli simple). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7