Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.07.2018 E-7003/2016

July 10, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,868 words·~19 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7003/2016

Arrêt d u 1 0 juillet 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 octobre 2016 / N (…).

E-7003/2016 Page 2

Faits : A. Le 18 février 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu le 24 février 2014 sur ses données personnelles et les 16 avril et 6 mai 2014 sur ses motifs d’asile, le recourant a allégué être né à Kinshasa et avoir déménagé dans la commune de C._______ (Bas-Congo) en 19(…). Ses parents seraient décédés et il aurait été élevé, à l’instar de ses frères et sœurs, par son oncle maternel. Il aurait obtenu son diplôme d’Etat au terme de sa scolarité effectuée à D._______, mais, par manque de moyens financiers, n’aurait pas pu aller à l’université. En 20(…), il aurait été engagé en qualité d’agent civil (PERCI) au sein de l’Etat-major du renseignement militaire et affecté au (…) de E._______, situé (…). Son activité aurait consisté à prendre des renseignements auprès de la population et à faire des rapports journaliers à son chef, le (…). A une occasion, un groupe armé, militant pour l’indépendance du Cabinda (Front de libération de Cabinda ou FLEC), serait entré sur le territoire congolais et aurait semé la panique parmi la population. Le recourant aurait fait rapport à son supérieur, des renforts militaires seraient arrivés et la paix revenue. Environ deux mois plus tard, le (…) 2011, une incursion de l’armée de résistance populaire (ARP) du Général Faustin Munene aurait eu lieu. A cette occasion également, le recourant aurait rédigé un rapport à son supérieur et des renforts auraient été envoyés pour rétablir la situation. Quelques temps plus tard, ses collègues du (…) de E._______ et lui-même auraient été convoqués à D._______. Ils auraient été accusés de complicité avec l’ARP et détenus pendant deux mois environ dans un cachot, où ils auraient été torturés. Un de ses collègues serait décédé et les gardes auraient amené sa dépouille dans leur cellule en leur disant que c’était le sort qui les attendait s’ils ne disaient pas la vérité. Un garde, qui aurait eu pitié d’eux, leur aurait permis de s’évader. Le recourant serait parti en direction de E._______, puis aurait rejoint F._______ avant de se rendre à Brazzaville. De là, et avec l’aide d’un ami, il aurait obtenu un visa pour la G._______. Il aurait pris un avion pour H._______ avec escale à I._______, puis serait arrivé en Grèce où il aurait déposé une demande

E-7003/2016 Page 3 d’asile. Au vu des difficultés rencontrées avec les autorités grecques, il aurait décidé de quitter le pays et aurait acheté une carte d’identité qui lui aurait permis de monter à bord d’un avion pour Genève. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé une attestation de service datée du (…) 2011, seul document qu’il aurait pu sauvegarder de sa traversée, les autres étant tombés à l’eau lorsque le bateau avait chaviré. C. Le 21 mai 2014, le SEM a demandé des renseignements auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa. D. Le 16 juillet 2014, le mandataire du recourant a fait parvenir une lettre de celui-ci et une attestation sur l’honneur, expliquant les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas fournir les documents d’identité demandés. E. Le 14 octobre 2014, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait parvenir le rapport de son avocat-conseil, daté du 6 octobre 2014. Il en ressort que l’attestation de service déposée par le recourant est un faux, le blason de l’armée congolaise et le sceau officiel n’apparaissant pas sur le document, l’Etat-major de l’armée ne délivrant pas ce genre de document − encore moins à un civil − et le (…), dont le nom apparaît sur la copie, ne l’ayant pas signé. Quant aux déclarations de l’intéressé, elles seraient sujettes à caution. Les trois frères du recourant vivraient à l’endroit indiqué mais seraient très réservés dans leurs réponses, notamment en ce qui concernerait leurs parents et les données personnelles et professionnelles du recourant. Le (…) ne reconnaitrait pas avoir eu le recourant à son service et aurait dit qu’il s’agissait d’un faussaire et d’une histoire montée de toutes pièces. Il n’existerait pas d’Etat-major à D._______ mais des brigades et des bataillons qui n’auraient pas de lieu de détention en sous-sol. F. Le 24 octobre 2014, le SEM a donné au recourant le droit d’être entendu sur les éléments essentiels ressortant du rapport d’ambassade. G. Le 5 novembre 2014, le mandataire a répondu que le courrier précité ne lui avait pas été adressé et que le rapport d’ambassade n’avait pas été joint. Il a requis une prolongation du délai pour se prononcer.

E-7003/2016 Page 4 H. Le 7 novembre 2014, le SEM a répondu que le rapport contenait des informations que l’intérêt public commandait de garder secrètes, le courrier du 24 octobre 2014 présentant tous les éléments ressortant dudit rapport. I. Le 17 novembre 2014, par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a contesté pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause et reproché au SEM l’absence de prise de position sur sa demande de prolongation de délai. Sur le fond, il a mis en cause la fiabilité des renseignements obtenus. Il a maintenu que son attestation était authentique et que les informations collectées auprès des autorités congolaises étaient fausses, notamment dans le but de lui porter préjudice. Il a souligné que le (…) était précisément un des cadres militaires qui l’accusait. Il a également déposé deux documents officiels, établis en 2007 et 2009, signés du (…), identiques à celui qu’il avait remis. En outre, si l’Etat-major était certes situé à Kinshasa, les six départements qui en relevaient étaient représentés dans chaque district du pays et il était d’usage de les appeler par le terme d’Etatmajor. En outre, et selon un ressortissant congolais établi à Genève, du nom de J._______, le cachot dans lequel était enfermé le recourant existerait bel et bien. Cette personne aurait également pu trouver des membres de la famille du recourant qui auraient affirmé ne jamais avoir reçu la visite d’une personne, mandatée par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, venue poser des questions à son sujet. Était annexée à cet envoi une lettre signée des sœurs et du cousin du recourant. J. Le 22 octobre 2015, le SEM a demandé à l’intéressé de se déterminer sur ses liens de famille avec une de ses sœurs, résidant en Suisse, qui aurait donné des informations divergentes. K. Le 11 novembre 2015, le recourant a répondu qu’il s’agissait en réalité de sa demi-sœur qui avait quitté le Congo alors qu’il était très jeune et dont il n’avait plus de nouvelle. Il aurait néanmoins pu la contacter à nouveau avec l’aide du dénommé J._______ et elle aurait expliqué ne pas avoir mentionné les noms de ses demi-frères et demi-sœurs en raison du désamour régnant alors entre eux. L. Le 16 novembre 2015, le recourant a envoyé au SEM un certificat médical

E-7003/2016 Page 5 établi par le Dr K._______, (…) du (…) novembre 2015, attestant qu’il était suivi régulièrement depuis le (…) août 2014 en raison de troubles anxieux et dépressifs liés à plusieurs traumatismes psychiques et physiques subis en 2011 et 2012. M. Le 24 juin 2016, le recourant a relevé qu’il attendait une décision à sa demande et que cette attente péjorait son état de santé. Il a fait parvenir un rapport médical, établi le (…) juin 2016, par le Dr K._______. Le diagnostic posé était modification durable de la personnalité après une expérience traumatisante (F62.0), état de stress post traumatique (F43.1) et trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). N. Par décision du 13 octobre 2016, notifiée le lendemain, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs du recourant étaient invraisemblables et qu’il pouvait donc se dispenser d’en examiner la pertinence. Ainsi, l’intéressé aurait été engagé en qualité de personnel civil dans la fonction d’agent du renseignement, travail qui exigeait une grande discrétion de sa part, son entourage n’étant pas au courant de son activité. Or il aurait été engagé par un (…) dont il avait fait la connaissance au bar de son oncle. De plus, il n’aurait reçu qu’une formation partielle, lors de laquelle on lui aurait brièvement expliqué ce qu’il devait faire, alors qu’il était chargé de missions délicates. Les deux incursions ennemies démontraient précisément l’aspect sensible de sa mission. En outre, son activité, en qualité de personnel civil, aurait consisté à se renseigner auprès de la population, alors qu’il aurait été accusé d’avoir laissé entrer les rebelles sur le territoire congolais. Or, le fait de repousser ces rebelles était une tâche qui aurait incombé aux militaires. Dans ces conditions, l’Etat congolais n’avait aucune raison de lui reprocher son inaction puiqu’il n’avait objectivement aucun moyen d’agir. En outre, et même à supposer la vraisemblance d’une accusation aussi grave, à savoir un coup d’Etat, il était surprenant qu’il ait été enfermé dans la même cellule que ses collègues, sans avoir été fouillé, ni interrogé. Les conditions de détention ne seraient d’ailleurs pas compatibles avec la gravité des accusations. En ce qui le concernait, il aurait passé ses journées en cellule à prier et à jouer aux cartes et n’aurait pu donner plus de détails. L’affirmation selon laquelle il aurait pu s’enfuir grâce

E-7003/2016 Page 6 à un gardien pris de pitié relèverait de surcroît du cliché et ne saurait emporter la conviction de l’autorité. Le SEM a finalement noté une perte sélective de ses documents en mer, seul un ordre de mission ayant pu être sauvé, non son passeport ou sa carte d’électeur. Enfin, le rapport d’ambassade faisait notamment ressortir que l’en-tête et le sceau étaient faux. En outre, le mot « Eta-Major » était écrit de manière incorrecte et le document émanerait des forces armées alors qu’il aurait fait partie du personnel civil. Ces éléments seraient suffisants pour conclure que le document était un faux. O. Le 14 novembre 2016, le recourant a interjeté un recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu car celui-ci n’avait pas examiné sa possible prise en charge médicale au Congo, ni motivé sa décision sur ce point. Il a fait le même grief pour ne pas avoir pu consulter le rapport d’ambassade. Le recourant a contesté l’appréciation du SEM en ce qu’elle portait sur l’invraisemblance de ses propos. Il aurait parfaitement décrit la manière dont il aurait été engagé et les tâches qui lui auraient été attribuées. Le recourant et ses collègues n’auraient pas été arrêtés pour ne pas avoir arrêté les rebelles, mais pour avoir manqué de vigilance. D’ailleurs, le recourant aurait toujours affirmé que son arrestation était arbitraire et que le fait d’enfermer quelqu’un dans des conditions insalubres était une pratique très répandue au Congo. Le recourant a souligné avoir donné des informations sur ses conditions de détention. Il aurait en effet toujours dit qu’elles étaient catastrophiques, que la cellule était insalubre et très sombre, qu’ils avaient été maltraités et battus, que la qualité de la nourriture était très mauvaise et servie irrégulièrement, qu’il avait perdu la notion du temps et qu’un collègue était décédé. Le gardien qui les aurait aidés à s’évader se serait d’ailleurs aussi enfui. Quant à la perte de ses documents en mer, le recourant a fait valoir qu’il avait clairement expliqué ce qui s’était passé. Aussi, il réaffirmé que l’attestation de service était authentique, pour preuve les deux documents fournis, le 17 novembre 2014. Le recourant a encore souligné que s’il était certes un civil, il utilisait le même matériel que les militaires et

E-7003/2016 Page 7 était soumis aux mêmes règles. Le rapport d’ambassade contiendrait en outre des informations erronées. Enfin, il a fait valoir être en couple depuis deux ans avec une personne au bénéfice d’une admission provisoire, enceinte de leur enfant. P. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Rêzan Zehrê agissant pour Caritas Suisse en qualité de mandataire d’office. Q. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours et à transmettre une copie du rapport d’ambassade du 6 octobre 2014 à l’intéressé ou à motiver son éventuel refus. R. Le 9 décembre 2016, le SEM a transmis le rapport d’ambassade au recourant et, le 14 décembre 2016, a conclu au rejet du recours. Le SEM a relevé que le recourant n’avait amené aucun élément de preuve nouveau et s’était contenté de répéter les mêmes motifs d’asile. S. Invité à déposer une réplique, le recourant a, le 20 janvier 2017, maintenu ses conclusions. Il a relevé que le rapport d’ambassade ne répondait pas aux critères posés par le Tribunal dans son arrêt E-5156/2006 du 27 août 2010. En outre, si depuis 2005, les documents de l’armée portaient l’en-tête « FARDC », un papier à en-tête similaire à celui fourni par le recourant était utilisé dans certaines régions, ce qui attestait ainsi de son authenticité. T. Invité à déposer une duplique, le SEM a, le 24 février 2017 reconsidéré partiellement sa décision du 13 octobre 2016 et mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, notamment au regard de sa situation familiale et médicale. U. Invité à informer le Tribunal des suites qu’il entendait donner à son recours,

E-7003/2016 Page 8 le recourant a, le 10 mars 2017, confirmé le maintenir en ce qu’il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi. V. Les autres faits ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Vu la décision du 24 février 2017, par laquelle le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 13 octobre 2013, le recours est devenu sans objet en ce qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Partant, seules les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile et du principe du renvoi sont l’objet du présent arrêt. 2. 2.1 Le recourant fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu car il n’a pas examiné ni motivé sa décision sur sa prise en charge médicale au Congo et n’a pas permis la consultation du rapport d’ambassade. Le recourant ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire, notamment en raison de ses problèmes de santé, et le rapport d’ambassade lui ayant été transmis, avec la possibilité de se déterminer à ce sujet, le grief

E-7003/2016 Page 9 de violation du droit d’être entendu doit être considéré comme guéri pour autant qu’il ait été violé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM en ce qui concerne l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé. Les arguments avancés dans le recours et la réplique ne permettent pas de remettre en cause la décision du SEM du 13 octobre 2016, à laquelle il y a lieu de se référer. Malgré ses dénégations, les allégations du recourant sur ses conditions de détention sont vagues et superficielles, alors même que l’auditeur a tenté à plusieurs reprises d’obtenir davantage de détails. Le recourant se contente, en effet, de généralités. A titre illustratif, il dit ne pas pouvoir décrire sa cellule, où il aurait pourtant passé deux mois, car elle était trop sombre (A14/22, p. 10 R80), alors qu’il aurait eu suffisamment de lumière pour y jouer aux cartes (A14/22 p. 9 R68). Au stade du recours, le recourant tente d’expliquer son arrestation par l’arbitraire régnant au Congo et par le fait qu’il aurait mal fait son travail, non

E-7003/2016 Page 10 parce qu’il n’aurait pas réussi à empêcher les rebelles d’entrer sur le territoire congolais. Dans la mesure où il a expliqué ne jamais avoir été interrogé, l’intéressé ne peut dès lors pas savoir pour quelle raison il aurait effectivement été arrêté et détenu. En conséquence, cette explication, non étayée, relève de la spéculation. A cet égard, il est contradictoire que les gardes le menacent, lui et ses compagnons d’infortune, de le tuer s’il n’avoue pas, alors qu’il n’aurait précisément jamais été interrogé ni n’aurait signé le moindre document (A22/14, p. 8, 9 et 11, R64 à R66 et R85). Le recourant ne précise d’ailleurs pas quels aveux exacts les gardes voulaient lui extorquer. Le récit de son évasion, avec l’aide d’un garde et grâce à l’argent qu’il avait en poche tout au long de sa détention, est également très général et ne donne pas l’impression d’avoir été réellement vécu. Ainsi, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été détenu car il était accusé d’avoir fomenté un coup d’Etat et qu’il était recherché de ce fait. 4.2 En ce qui concerne les conclusions du rapport d’ambassade, s’il y a certes lieu, en accord avec le recourant, de conclure qu’il est sommaire et ne précise pas dans quelles conditions les informations ont été collectées, il n’en demeure pas moins que le document déposé par le recourant a toutes les caractéristiques d’un faux. Le seul fait qu’il contienne une faute d’orthographe en en-tête (« Eta-Major ») en est déjà la démonstration. Les deux documents émis en 2007 et 2009 n’y changent rien. En tout état de cause, même à supposer ce document authentique, il ne permettrait pas de conclure que le recourant serait recherché pour les faits allégués. Pour la même raison, la question de savoir si les frères de l’intéressé ont effectivement reçu la visite de l’avocat-conseil de l’ambassade peut rester indécise. Il y a néanmoins lieu de relever que la lettre, attestant que personne ne serait venu s’enquérir du recourant est signée de ses sœurs et de son cousin, non de ses frères. Partant, outre son caractère de document de complaisance, elle n’a aucune valeur probante. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E-7003/2016 Page 11 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. b et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 30 novembre 2016, il n’est pas perçu de frais. 8. 8.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause en ce qui concerne la conclusion subsidiaire, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, son mandataire a également droit à une indemnité équitable.

E-7003/2016 Page 12 8.2 En l’espèce, l’intervention du mandataire comprend la rédaction d’un recours, d’une réplique et d’un courrier, si bien que le montant pouvant être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts du recourant est arrêté, ex aequo et bono, à 1100 francs et sera assumé par moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité. (dispositif page suivante)

E-7003/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera au recourant un montant de 550 francs à titre de dépens. 4. Une indemnité de 550 francs est octroyée à Rêzan Zehrê, agissant pour Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

E-7003/2016 — Bundesverwaltungsgericht 10.07.2018 E-7003/2016 — Swissrulings