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Bundesverwaltungsgericht 17.11.2009 E-7002/2009

November 17, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,250 words·~11 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7002/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 7 novembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Chine, représenté par Andrea Pedrazzini, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7002/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 décembre 2008, l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 5 janvier 2009, lors de laquelle le recourant a été entendu sommairement sur ses motifs d’asile, la lettre recommandée du 3 septembre 2009, par laquelle le requérant a été invité à une audition prévue le 18 septembre 2009, où il ne s'est pas présenté, le courrier recommandé du 1er octobre 2009, par lequel l'intéressé a été une seconde fois convié à une audition prévue le 14 octobre 2009, convocation à laquelle il n'a pas non plus donné suite, la lettre du 15 octobre 2009, envoyée par recommandé avec avis de reception, au moyen de laquelle l’ODM a demandé au requérant de se déterminer sur les raisons de ces absences, écrit qui a été retourné à cet office, le 26 octobre 2009, avec la mention « non réclamé », la décision du 3 novembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, tout en ordonnant son renvoi de Suisse et en l'admettant provisoirement, vu le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure, l'acte adressé le 10 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation - en tant qu'elle concernait la question de l'asile - et au renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office le convoque à une nouvelle audition, tout en sollicitant également l'assistance judiciaire partielle, l'apport du dossier de l'ODM en date du 12 novembre 2009, Page 2

E-7002/2009 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré dans son mémoire qu'il n'était pas venu à l'audition prévue le 18 septembre 2009 en raison de problèmes de santé et que, s'agissant de celle agendée le 14 octobre 2009, il s'était perdu en se rendant au bâtiment où aurait dû avoir lieu l'audition et s'était de ce fait présenté avec une (ou deux) heure(s) de retard ; qu'il a également affirmé avoir envoyé deux courriers à l'ODM pour s'expliquer et présenter ses excuses ; qu'il a aussi invoqué que son droit d'être entendu avait été violé, vu qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de la lettre du 15 octobre 2009 où l'ODM lui demandait les raisons de ses deux absences, étant donné qu'il avait déménagé et que cet écrit avait été envoyé à son ancienne adresse ; qu'il a joint à son mémoire de recours un écrit manuscrit d'un ressortissant suisse, dont il ressort que celui-ci aurait rédigé pour lui, le 25 septembre 2009 et le 16 octobre 2009, les deux lettres d'excuses susmentionnées, que d'abord, il convient de se prononcer sur le vice procédural invoqué par l'intéressé (violation du doit d'être entendu), lequel prétend qu'il n'a Page 3

E-7002/2009 pas pu répondre à la lettre du 15 octobre 2009, attendu que celle-ci aurait été envoyée à une ancienne adresse, que conformément à l'art. 13 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré, que force est de constater que le courrier du 15 octobre 2009 a été envoyé à la bonne adresse, puisque le recourant n'a déménagé que le 23 octobre 2009 (cf. le pt. 8 du mémoire de recours), qu'en outre, rien n'indique que l'intéressé n'eût pas été en mesure de retirer l'envoi du 15 octobre 2009 avant son déménagement, s'il avait fait preuve de la diligence nécessaire ; qu'une telle absence d'intérêt s'explique d'autant moins si l'on se rappelle que l'intéressé, selon ses propres dires, s'attendait à recevoir à brève échéance un nouvel envoi fort important pour lui, à savoir une troisième convocation à l'audition sur ses motifs d'asile (cf. pts. 6 et 19 du mémoire de recours), qu'il ressort de ce qui précède que le fait que l'intéressé n'a pas pu s'exprimer sur le contenu de la lettre du 15 octobre 2009 est dû à son propre comportement fautif, aucune erreur ne pouvant être imputée à l'ODM, que, partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu ne saurait être retenu, que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute, une simple négligence pouvant, cas échéant, suffire, Page 4

E-7002/2009 que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56 s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que si un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s. ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est notamment tenu d’exposer les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142, et jurisp. cit.), qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à deux reprises à l’audition sur les motifs d'asile, l’on doit considérer qu’il a violé gravement son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est imputable à faute, qu'en premier lieu, force est de constater que l'intéressé ne pouvait sous-estimer l’importance de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. en particulier le libellé des convocations du 3 septembre 2009 et du 1er octobre 2009, qui mentionnaient expressément la sanction en cas de non-comparution), Page 5

E-7002/2009 que s'agissant de son absence à l'audition prévue le 18 septembre 2009, force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'intéressé l'aurait alors empêché de s'y rendre ; que malgré les maux dont il prétend avoir souffert (infection à la jambe gauche lui ayant occasionné de la fièvre), il ne s'est pas adressé à un médecin (cf. pt. 17 du mémoire de recours) ; qu'il n'apparaît pas non plus qu'il était de ce fait dans l'incapacité d'annoncer son absence avant la date de cette audition ; qu'en outre, la prétendue lettre d'excuses que lui aurait rédigée un citoyen suisse en date du 25 septembre 2009 ne se trouve pas dans le dossier et il n'a pas été à même d'en produire une copie (cf. l'explication peu convaincante figurant au bas de la p. 4 du mémoire de recours), que s'agissant de l'explication relative à son absence lors de l'audition prévue le 14 octobre 2009, force est de constater que, dans ce cas aussi, aucun indice dans le dossier de l'ODM ne permet d'étayer la réalité des explications relatives à cette absence ; que le Tribunal relève en particulier que la prétendue seconde lettre d'excuses, qui aurait été écrite le 16 octobre 2009, ne s'y trouve pas non plus et que le recourant n'a, une fois encore, pas été en mesure d'en fournir une copie, que s'agissant de la lettre d'un citoyen suisse annexée au mémoire de recours, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, qu'elle est dénuée de valeur probante, qu'au vu de ce qui précède, la violation de l’obligation de collaborer du recourant peut lui être imputée à faute, même en tenant compte en particulier de ses connaissances linguistiques insuffisantes et du fait qu'il n'aurait, selon ses dires, jamais été scolarisé (cf. cependant la feuille de données personnelles [pièce A 2 du dossier ODM] qu'il a remplie lui-même et l'explication peu convaincante figurant au pt. 8 in fine du procès-verbal de l'audition sommaire du 5 janvier 2009), que c'est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), Page 6

E-7002/2009 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi, doit ainsi également être rejeté, qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal constate qu’il ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant bénéficiant d'une admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-7002/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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