Cour V E-6998/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 4 juin 2008 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Togo, s/c B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 6 septembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6998/2007 Faits : A. Le 21 août 2007, le Bureau de la Coopération suisse au Bénin (ciaprès : le Bureau de la Coopération) a reçu un écrit de A._______, ressortissant togolais, par lequel celui-ci demande l'asile en Suisse. L'intéressé y fait valoir que, suite aux élections présidentielles du 24 avril 2005, il a connu des problèmes avec le régime en place au Togo en raison de ses activités au sein du parti de l'Union des Forces de Changement (UFC) en qualité de "rapporteur de l'équipe de campagne de la coalition de la circonscription électorale de C._______" (sic). A l'appui de sa demande, il a produit des copies d'une attestation de l'UFC du (...), de sa carte de membre de ce parti, de deux articles de presse édités, les (...), par les quotidiens béninois "Le Renouveau" et "Djakpata" ainsi que d'une attestation provisoire établie, le (...), par la Représentation régionale du HCR, à Cotonou. Il ressort de celle-ci que l'intéressé est arrivé au Bénin, le (...), et a introduit une "demande de reconnaissance du statut de réfugié" auprès de ladite représentation. B. Le 22 août 2007, le Bureau de Coopération a transmis à l'ODM la demande d'asile de l'intéressé et ses annexes, en le priant de lui indiquer la suite qu'il convenait de donner au traitement de cette demande. Ces documents sont parvenus, le 28 août 2007, au dit office. C. Par décision du 6 septembre 2007, notifiée le 3 octobre 2007, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Il a estimé que les conditions posées par loi n'étaient pas réalisées. Il a, ainsi, souligné qu'aucun élément du dossier ne démontrait que l'intéressé avait des attaches étroites et fondamentales avec la Suisse, celui-ci n'alléguant, notamment, aucun séjour sur le territoire helvétique, ni la présence de proches dans ce pays. Il a, par ailleurs, considéré que l'intéressé n'avait pas été à même d'évoquer des raisons pertinentes susceptibles de l'empêcher de trouver refuge dans un pays tiers plus proche du Togo. Il a relevé que l'intéressé avait, d'ailleurs, déposé une demande d'asile au Bénin, pays ayant ratifié la Page 2
E-6998/2007 Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et dans lequel celui-ci avait eu, du reste, l'occasion de se placer sous la protection du HCR. Enfin, il a relevé que, depuis le scrutin présidentiel du 24 avril 2005, la situation politique au Togo s'était stabilisée suite au dialogue entre le régime en place et les divers partis de l'opposition. D. Par acte remis, le 8 octobre 2007, à la poste béninoise - et parvenu, le 16 octobre 2007, au Tribunal administratif fédéral - l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a, en substance, fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Bénin, malgré la protection du HCR. E. Dans sa détermination du 29 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que le recourant ne risquait d'être persécuté ni dans son pays d'origine ni dans son pays d'accueil, compte tenu de l'accord signé, au début avril 2007, par le Togo, le Ghana, le Bénin et le HCR en vue du rapatriement des personnes ayant quitté le territoire togolais après les élections présidentielles d'avril 2005 ainsi que du bon déroulement des élections législatives togolaises du 14 octobre 2007. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Page 3
E-6998/2007 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse. 2.2 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). 2.3 Selon l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (al. 1). Si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (al. 2). La représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (al. 3). 3. L'audition sert à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu. Si celle-ci n'est pas possible, par exemple pour des motifs d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, ou en raison d'obstacles de fait dans le pays concerné, ou encore pour des motifs relevant du requérant lui-même, celui-ci doit alors être invité, par lettre individualisée comprenant des questions concrètes, à exposer - ou éventuellement à préciser - ses motifs d'asile par écrit. Une audition ou une déclaration écrite peut certes s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Le requérant sera toutefois entendu sur ce point et l'éventuelle Page 4
E-6998/2007 renonciation à une audition devra être motivée par l'ODM (sur ces questions, cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2 à 5.7 p. 357ss). 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a pris sa décision, le 6 septembre 2007, sans qu'une audition du requérant ait été effectuée ni qu'un rapport ait été rédigé par le Bureau de la Coopération. Il s'est donc satisfait de la seule demande que le requérant avait rédigée et dont l'énoncé des motifs se résume à une douzaine de lignes. Dans ces conditions, force est de constater que les exigences fixées par la LAsi (art. 20) et l'OA1 (art. 10) pour traitement des demandes d'asile déposées à l'étranger n'ont pas été respectées. Au demeurant, l'ODM n'a pas répondu à la demande de renseignements que ledit Bureau lui avait fait parvenir, le 22 août 2007, et qui portait précisément sur la marche à suivre en pareil cas. 4.2 Au vu de qui précède, la décision du 3 novembre 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour que celui-ci procède aux mesures d'instruction nécessaires et prenne une nouvelle décision. 5. 5.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 Toutefois, l'intéressé n'a, en l'espèce, pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un montant à titre de dépens. (dispositif : page suivante) Page 5
E-6998/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 septembre 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du Bureau de la coopération suisse au Bénin (par courrier diplomatique ; annexe : copie pour information de la détermination de l'ODM du 29 octobre 2007) ; - au Bureau de la coopération suisse au Bénin, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral (par courrier diplomatique ; en copie) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6