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Bundesverwaltungsgericht 12.08.2008 E-6978/2006

August 12, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,323 words·~17 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-6978/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 août 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. B._______, né le (...), Soudan, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre 2001 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6978/2006 Faits : A. B._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 mai 1999. A l’appui de sa demande d’asile, il a fait valoir qu’il était membre de l’association «C._______» (C._______), une organisation sociale active hors du Soudan. Le (date) 1998, alors qu’il se trouvait à D._______, à E._______, chez des membres de cette association, il aurait été arrêté par la police de E._______ et conduit au poste de police. Il aurait été accusé d’être en possession d’un faux passeport, fait qui aurait été confirmé par la représentation soudanaise à D._______. Dite représentation lui aurait toutefois délivré un document de voyage provisoire et l’aurait invité à se rendre au Soudan, afin de se faire délivrer un document authentique. L’intéressé aurait donné suite à cette invitation le même jour. A son arrivée à F._______, il aurait été immédiatement arrêté et conduit dans un lieu inconnu. Là, il aurait été interrogé sur ses activités pour le compte de G._______, les autorités affirmant à tort qu’il s’agissait d’une organisation politique et souhaitant connaître les noms des autres membres. Il aurait également été torturé à plusieurs reprises, avant d’être relâché sur l’intervention de son frère. Quittant le Soudan immédiatement, au moyen d’un passeport d’emprunt, il se serait rendu à Damas, avant de poursuivre sa route à destination de la Turquie, de l’Italie et, finalement, la Suisse. Par la suite, il aurait appris que le service de sécurité soudanais était passé à plusieurs reprises au domicile de ses parents, en 1999, puis à nouveau le 24 octobre 2001, où il aurait procédé à une perquisition. Par ailleurs, son père et son frère auraient été assignés à résidence. En complément à son récit, l’intéressé a déposé un certificat médical établi par le docteur H._______, daté du 27 octobre 1999, et qui retient que « les propos et l’attitude de B._______ ne montrent pas seulement une forte probabilité mais une quasi certitude que le récit des tortures est véridique, et que B._______ a été victime de violence ». Il a par ailleurs produit deux récits en anglais, relatifs à son vécu ainsi qu’à son background psychologique et culturel. Enfin, il a joint plusieurs attestations de travail délivrées par diverses organisations non gouvernementales, un fax envoyé depuis le Soudan, émanant de l’Organisation de la sécurité intérieure, ainsi qu’un fax émanant de la G._______, attestant de sa qualité de membre de cette Page 2

E-6978/2006 association. En annexe à ces documents, l’intéressé a déposé une notice explicative. B. Par décision du 30 novembre 2001, l'ODR (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d’asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, motif pris que ses déclarations ne répondaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. Dans sa décision, l’ODM a en effet retenu que l’intéressé s’était contredit sur tous les points essentiels à sa demande, à savoir quand au nombre de personnes présentes à la réunion du (date) 1998, quant au nombre de personnes arrêtées, quant à la manière dont il se serait rendu à la représentation soudanaise, dont il aurait voyagé jusqu’à F._______ et dont il aurait été appréhendé à l’aéroport. Enfin, il aurait également tenu des propos divergents sur son passeport ainsi que sur les circonstances de sa sortie de prison. Par ailleurs, l’ODM a estimé que l’intéressé n’avait pas été en mesure de fournir les noms complets des responsables de G._______ dans les différents pays où il a affirmé avoir été actif. De même, il n’aurait pas été en mesure d’indiquer comment son frère aurait été au courant du lieu de sa détention ni de fournir le moindre renseignement sur la personne qui aurait favorisé sa fuite du centre de détention. Quant au mandat d’arrêt, l’ODM a considéré qu’il s’agissait d’un fax et donc d’une copie, ce qui permettait toutes les manipulations. Il a également relevé que le document – quoique daté de 2000 – n’avait été envoyé qu’à la veille de l’audition fédérale, soit le 25 octobre 2001. Enfin, les articles du code pénal soudanais cité dans ce mandat ne correspondraient nullement aux faits reprochés à l’intéressé selon ses déclarations. Pour ces raisons, l’ODM est d’avis qu’il s’agirait d’un document fabriqué pour les seuls besoins de la cause. Quant à l’attestation de la G._______, il a également estimé qu’il ne s’agissait pas d’une preuve utile, dès lors qu’il s’agissait aussi d’un fax. C. Par mémoire du 3 janvier 2002, l'intéressé a recouru contre dite décision, concluant à titre principal à l’octroi de l’asile et à titre subsidiaire au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, il a également sollicité l’assistance judiciaire partielle au motif de son indigence et des chances de succès de son recours. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s’est attaché à démontrer que l’ODM Page 3

E-6978/2006 avait retenu à tort l’existence de contradictions dans ses déclarations, dont il a maintenu le contenu. Il a par ailleurs relevé le fait que l’ODM n’avait pas tenu compte du certificat médical produit, lequel retenait pourtant avec une quasi-certitude le caractère véridique du récit des tortures subies et le fait que l’intéressé avait été la victime de violences. D. Par décision incidente du 10 janvier 2002, la juge alors chargée de l'instruction a renoncé au versement d’une avance de frais et renvoyé à la décision au fond la question de la dispense éventuelle des frais de procédure. E. Par courrier du 20 février 2002, le recourant a produit une attestation en original du président à (...) de G._______ ainsi que l’original de l’attestation produite devant l’autorité de première instance. F. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l’ODM a estimé, par avis du 28 mai 2003, qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. G. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, la juge alors chargée de l'instruction a demandé à l'ODM de se prononcer, sous forme de préavis, sur la question de l'existence d'un cas de détresse personnelle grave. Invité par l'ODM à se déterminer sur cette même question, l'autorité cantonale a déposé un rapport du 29 novembre 2004 dans lequel elle a demandé l’octroi de l’admission provisoire du recourant. Dans son préavis du 23 décembre 2004, l'ODM a considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n’étaient pas réalisées, le simple fait de la durée du séjour en Suisse de l’intéressé et de son indépendance financières n’étant pas des critères suffisants pour justifier l’octroi de l’admission provisoire. Pour ces raisons, il a maintenu sa décision d'exécution du renvoi. Le recourant a déposé en date du 7 janvier 2005 ses observations sur le préavis de l'ODM. Egalement invité à faire part de ses observations, le canton de (...) a maintenu ses conclusions tendant à l’octroi d’une admission provisoire au recourant, estimant qu’un renvoi de l’intéressé constituerait une mesure d’une rigueur excessive. Ces observations Page 4

E-6978/2006 ont été portées à la connaissance de l’ODM, lequel a maintenu sa position, par avis du 8 juillet 2005. H. Le 27 juin 2008, l'ODM a approuvé la demande faite par les autorités cantonales compétentes de délivrer une autorisation de séjour au recourant en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. I. Invité à faire savoir s'il entendait maintenir son recours en matière d'asile, le recourant a, par déclaration du 9 juillet 2008, signifié sa volonté en ce sens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 5

E-6978/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Dans le présent cas, l'intéressé a fait valoir qu’il avait été arrêté à E._______ par la police de ce pays et remis aux mains des autorités soudanaises au motif qu’il était en possession de faux documents. Rapatrié au Soudan, il a été placé en détention et torturé à plusieurs reprises, accusé d’avoir des activités politiques en faveur de I._______ (...). Dans les considérants de la décision du 30 novembre 2001, l’ODM a retenu le caractère invraisemblable des déclarations de l’intéressé, compte tenu de certaines divergences constatées dans le récit de l'intéressé. Toutefois, dans le cadre de son recours, l'intéressé Page 6

E-6978/2006 a apporté des précisions quant aux contradictions relevées par l'ODM et après analyse de celles-ci le Tribunal les juge convaincantes. De plus, il considère que le récit de l’intéressé n’a pas changé d'une audition à l'autre, sur les points essentiels de sa demande. En effet, le recourant a, à chaque fois, donné un déroulement similaire des événements et des raisons pour lesquelles il avait été arrêté à E._______ et rapatrié au Soudan. De même, le récit des événements s’étant produit au Soudan, durant la période de détention, ne varie pas et est de surcroît corroboré par un avis médical (cf. certificat médical du 27 octobre 1999), lequel retient que l’intéressé a été victime de violences. Il convient donc de retenir – au vu de ce qui précède – que le récit du recourant doit être considéré, dans ses grandes lignes, comme vraisemblable. 3.2 Cela observé, il importe de retenir que le Tribunal lorsqu’il se prononce, tient compte de la situation et des événements tels qu’ils se présentent au moment de la prise de décision. Or, la situation prévalant au Soudan a considérablement évolué depuis les événements qui ont conduit le recourant à quitter le pays. Ainsi, dans une décision publiée sous JICRA 2005 n° 14, il a été retenu que la situation au Soudan et en particulier au sud du Soudan s’était notablement améliorée de sorte qu’il n’y avait pas lieu de considérer qu’une personne ayant une activité en exil pour le compte du I._______ (...) et les (...) aurait à craindre de ce fait des persécutions en cas de retour dans son pays. Dans le présent cas, l’intéressé a fait valoir les problèmes qu’il avait rencontrés avec les autorités soudanaises, compte tenu de ses activités pour le compte de la G._______, apparemment considérée par les autorités soudanaises comme proche du I._______. Or, comme relevé ci-dessus, de tels motifs, indépendamment de leur vraisemblance, ont perdu aujourd’hui toute pertinence, compte tenu de l'accord de paix signé entre le gouvernement soudanais et le I._______ (cf. JICRA 2005 n° 14). Le recourant a certes produit un mandat de recherche à l'appui de sa demande d'asile, toutefois au vu de ce qui précède et également des doutes subsistant quant à l'authenticité de celui-ci, ce document ne saurait être considéré comme un moyen de preuve susceptible d'attester un éventuel risque de préjudices de la part des autorités de son pays d'origine. En effet, les explications données par le recourant au sujet des éléments relevés par l'ODM dans la décision querellée sur ce point ne sont pas convaincantes. En particulier, il est Page 7

E-6978/2006 incompréhensible que les autorités fabriquent une accusation fantaisiste à l'encontre de l'intéressé, alors qu'il leur suffisait de mettre en avant ses supposés liens avec le I._______, par l'intermédiaire de ses activités pour le compte de G._______. Quant à l'assignation à résidence de son père et de son frère, aucun élément concret au dossier ne permet d'en retenir la réalité. Aussi, le Tribunal arrive à la conviction que le recourant n'a pas à craindre actuellement d'être victime de persécutions pour son engagement au sein de la G._______. 3.3 L'intéressé ne peut également se prévaloir d'une persécution passée pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. En effet, la jurisprudence relative aux « raisons impérieuses », publiée notamment dans JICRA 2000 n° 2 et JICRA 1999 n° 7 a non seulement retenu que pour obtenir l'asile en dépit du changement fondamental de circonstances dans le pays où ont eu lieu les persécutions, les requérants doivent impérativement avoir eu la qualité de réfugié au moment de leur départ, mais encore doivent se prévaloir de difficultés sérieuses à se reconditionner psychologiquement en cas de retour dans son pays, difficultés attestées en principe par un certificat médical, la charge de la preuve leur appartenant. En l’espèce, s’il est certes établi que l'intéressé a souffert d’un syndrome de stress post-traumatique suite à des mauvais traitements subis dans son pays d'origine (cf. certificat médical du 27 octobre 1999), qui aurait éventuellement, à l'époque considérée, pu lui faire bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il n’apparaît toutefois pas, sur la base des documents du dossier, qu’un retour au Soudan le mettrait dans une situation d'anéantissement tel qui lui serait impossible psychologiquement d'accepter un éventuel retour dans son pays d'origine. Au contraire, ainsi que cela ressort du certificat médical du 27 octobre 1999, l'intéressé manifestait alors, de par son comportement « une attitude d'auto-guérison par rapport à un état dissocié et des angoisses récurrentes » et « les premières mesures thérapeutiques ont été la reconnaissance de sa victimisation et surtout de l'effort dont il a été capable pour s'en sortir. ». Enfin, l'intéressé « n'a pas sollicité et n'a pas eu besoin d'un traitement médicamenteux. ». Aussi, contrairement à la situation médicale retenue dans la JICRA 1997 n° 14, où l'intéressé présentait un ensemble de troubles psychologiques sévères, nécessitant un soutien psychologique étroit ainsi qu'une réhabilitation psycho-sociale impossibles à assurer dans le pays d'origine, à cause de l'origine des Page 8

E-6978/2006 troubles diagnostiqués, force est de retenir que dans le présent cas, la situation médicale de l'intéressé, au demeurant jamais invoquée par la suite, ne permet pas de retenir que celui-ci se trouverait encore dans un état de fragilité psychologique tel qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait, en aucune manière, être envisagé. Aussi, compte tenu des changements politiques importants survenus dans le pays d’origine de l’intéressé, à tout le moins vis-à-vis du I._______ ainsi que des (...), et du fait qu'il n'y a pas lieu de retenir, dans le cas présent, l’existence de raisons impérieuses, il convient de relever, qu’aujourd’hui, l'intéressé ne se trouve plus dans une situation justifiant que lui soit accordée une protection internationale. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation cantonale de séjour. En conséquence, son recours est devenu sans objet, en tant qu'il portait sur la question du renvoi et de l'exécution du renvoi. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais partiels de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. En effet, le recours doit être rejeté en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Cela étant, dès lors que l'intéressé a introduit une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de se prononcer sur sa requête. En l'espèce, il y a lieu de l'admettre, dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, au moment de leur dépôt. Page 9

E-6978/2006 6. Pour ce qui a trait aux dépens, le recourant peut prétendre à leur versement, dès lors qu'il a obtenu partiellement gain de cause, pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 15 FITAF), ensuite de la délivrance d'une autorisation de séjour. En l'état, en l'absence de décompte de prestations relatif à l'activité déployée par son mandataire sur ce point, le Tribunal fixe les dépens, ex æquo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Page 10

E-6978/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM est invité à verser au recourant, à titre de dépens, la somme de Fr. 300.-, TVA comprise. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au canton (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 11

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