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Bundesverwaltungsgericht 06.02.2015 E-697/2015

February 6, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,240 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 26 janvier 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-697/2015

Arrêt d u 6 février 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 26 janvier 2015 / N (…).

E-697/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 30 octobre 2014 en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le résultat de la comparaison, effectuée le 17 novembre 2014, de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données EURODAC, dont il ressort qu'il a été enregistré le (…) septembre 2014 en Espagne (franchissement illégal de la frontière), les procès-verbaux de ses auditions par l'ODM au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 19 novembre 2014, la réponse positive des autorités espagnoles, du 21 janvier 2015, à la demande de prise en charge que leur a adressée l'ODM en date du 26 novembre 2014, la décision du 26 janvier 2015, notifiée à l'intéressé le 30 janvier suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Espagne en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa requête et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 3 février 2015 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause,

E-697/2015 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au

E-697/2015 Page 4 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le recourant a d'abord déclaré, lors de son audition au CEP, qu'il avait quitté son pays d'origine le 26 octobre 2014, par la frontière avec le Mali et que, de là, il avait gagné la Suisse en avion, avec des escales au Maroc et dans un pays européen, dont il ne savait plus le nom, et a affirmé n'avoir pas été dactyloscopié dans ce dernier pays, que confronté, lors d'une seconde audition tenue le même jour, aux informations ressortant de la base de données EURODAC, il a admis avoir menti sur la date de son départ de Guinée et les circonstances de son voyage, qu'il a confirmé avoir été contrôlé le (…) septembre 2014 en Espagne, plus précisément (…[lieu]) où il aurait été conduit après avoir été secouru en mer, avoir séjourné un certain temps à cet endroit, puis avoir rejoint (…[autre lieu en Espagne]), d'où il aurait gagné la Suisse, que, le 21 janvier 2015, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (entrée dans l'espace Dublin par franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre), que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain

E-697/2015 Page 5 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, dès lors, il n'y a aucune raison, en l'espèce, d'appliquer l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III précité, qu'interrogé sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, le recourant a fait valoir, lors de son audition du 19 novembre 2014, qu'il n'aimait pas ce pays alors qu'il appréciait la Suisse, que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, lors de son audition, le recourant n'a avancé aucun autre obstacle à son transfert en Espagne, que, dans son recours, il fait pour la première fois valoir qu'il aurait collaboré avec les autorités espagnoles dans le cadre d'enquêtes contre

E-697/2015 Page 6 des réseaux de passeurs au Maroc, qu'il aurait accepté de le faire en échange de la promesse d'un placement à Madrid, du droit de demeurer un an en Espagne et de l'accès à un logement ainsi qu'à une formation professionnelle, et que les autorités n'auraient respecté aucun de leurs engagements, que le recourant n'établit aucunement avec ces allégués, dont la tardiveté permet au demeurant de mettre en doute leur bien-fondé, l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure précitée, qu'il ne démontre pas non plus, avec les allégués nouveaux de son recours, l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'y a aucune raison valable de penser que le recourant, s'il se conforme aux décisions de l'autorité espagnole compétente, même sans obtenir son placement dans la ville de son choix, pourrait, en Espagne, être privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil précitée, qu'il n'invoque pas l'existence d'autres menaces contre lesquelles il ne pourrait être protégé par les autorités espagnoles, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motif de se saisir de sa demande en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont

E-697/2015 Page 7 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-697/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. 4. Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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