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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2008 E-6966/2007

January 30, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,884 words·~14 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-6966/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 janvier 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig, juge. Olivier Bleicker, greffier. A._______ né le _________, République démocratique du Congo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2007 / N ______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6966/2007 Faits : A. Le 22 août 2007, après avoir franchi illégalement la frontière la veille, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 28 août 2007 au centre précité, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler le lingala (langue de l'audition), le français (un peu), le tschiluba et le swahili, être ressortissant du Congo (Kinshasa), avoir une fille (née le 1er décembre 1998) et avoir vécu ces dernières années à C._______ (Kasaï oriental, Congo [Kinshasa]) où il aurait extrait clandestinement des diamants. En bref, le requérant allègue qu'en raison de ses activités au sein du Front de Libération pour le Grand Kasaï (FLGK), il aurait été arrêté et emprisonné du 9 avril au 10 août 2007, date de son évasion. Durant son incarcération, il aurait de plus été torturé et tabassé tous les jours. Après s'être caché quelques jours chez des membres du FLGK, il aurait quitté son pays d'origine le 16 août 2007. Depuis un aéroport zambien qu'il n'a pu situer, il aurait ensuite pris un vol pour l'Afrique du Sud, avant d'embarquer à bord d'un vol international à destination de la Suisse. Durant les contrôles aéroportuaires, il n'aurait pas eu besoin de présenter ses titres de voyage, un tiers s'en chargeant pour lui. A l'appui de sa requête, le requérant a déposé une attestation de perte de pièce d'identité du 4 mars 2003 (n ° 3614) et un certificat de naissance du 10 mars 2007 (205 vol. 1 fol. 55 V). C. Lors de l'audition fédérale du 5 septembre 2007, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide, l'intéressé a expliqué avoir perdu ses parents vers l'âge de dix ans, alors qu'ils vivaient encore à Kinshasa. Il aurait été emmené par un oncle au Kasaï où il aurait rapidement appris à se débrouiller. En 1997, deux ans après la fin de sa scolarité (diplôme des humanités), il aurait commencé à creuser à la recherche de diamants, obtenant quelques succès d'importance. Clandestine, cette activité l'aurait Page 2

E-6966/2007 confronté fréquemment avec les autorités locales. Il lui aurait alors suffi de payer un peu d'argent pour être relâché. En 2002, il aurait adhéré à l'un des « millions de partis » qui existerait au Congo (Kinshasa), soit au FLGK, mouvement clandestin qui revendiquerait la libération des deux Kasaï. Au sein de ce parti, le requérant aurait fonctionné comme informateur et mobilisateur, expliquant notamment aux gens dans les marchés et les mines le fonctionnement et les actions de ce mouvement. Le 10 avril 2007, alors qu'il revenait d'une réunion du FLGK au lac Mukamba, le requérant aurait été arrêté par une patrouille de militaires. Conduit à D._______, il aurait été tabassé à mort, maltraité. Puis, le jour suivant, il aurait été transféré à la prison centrale de E._______. Il y aurait été frappé tous les jours. Au cours de l'une de ces séances, un militaire l'aurait frappé au visage avec une bottine, lui cassant deux dents. Il aurait également été traumatisé de voir les cadavres à l'abandon de ses codétenus. Après son évasion, rendue possible par la complicité interne de gardiens et l'aide de membres de son parti, un peu avant la mi-août, il se serait réfugié chez un membre de son parti, avant de gagner, comme mentionné lors de l'audition sommaire, la Zambie. D. Par décision du 12 septembre 2007, l'ODM a rejeté la requête d'asile déposée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible. E. Par acte remis à la poste le 12 octobre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à la réforme de la décision entreprise. F. Par versement du 30 octobre 2007, l'intéressé s'est acquitté de l'avance des frais de procédure présumés, par Fr. 600.--, requise par décision incidente du 18 octobre 2007. Page 3

E-6966/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Les nouvelles règles relatives aux procédures en matière d'asile sont d'application immédiate (art. 53 al. 2 LTAF ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4767). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 1.4 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4

E-6966/2007 3. 3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que les pièces produites n'avaient pas de valeur probante et que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi. Dans le cadre de son recours, l'intéressé maintient ses allégués et ses craintes de subir des mauvais traitements et fonde son argumentation sur différents éléments dont l'ODM n'aurait pas suffisament tenu compte, notamment la clandestinité du FLGC. 3.2 A l'examen du dossier, le tribunal considère cependant que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son profil d'opposant politique et les prétendus préjudices en découlant. 3.2.1 En effet, malgré sa prétendue qualité d'informateur et de mobilisateur au sein du FLGK (cf. p.-v. d'audition du 5 septembre 2007 (ci-après : pièce A7/13), p. 4 réponse 42), le recourant n'a jamais fourni d'indications précises par rapport à son engagement politique. En particulier, le tribunal doit constater que ce dernier n'a fourni aucun élément quelque peu détaillé permettant de considérer son engagement politique comme vraisemblable. 3.2.2 Ainsi, ce constat est valable pour ce qui a trait aux réponses portant sur la structure du parti, sur les actions prétendûment menées, sur les marches et affrontements avec les militaires et sur les réunions. En fait, il peut tout au plus citer le nom de ce mouvement, son but et le nom de quelques dirigeants (cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 34 ss), ce qui n'est guère étonnant pour un mouvement dont il admet que toutes les personnes des deux Kasaï le connaissent « très bien » (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 41) et dont les tracts sont largement disponibles sur internet (p.ex. : www.demainlekasai.com). 3.2.3 Cette appréciation se voit également confortée par sa description de sa prétendue incarcération à la prison centrale de E._______. En effet, s'il n'est pas exclu que le recourant, en tant que creuseur clandestin de diamants (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 30), ait pu fréquenter de temps à autre les geôles locales, le tribunal considère Page 5

E-6966/2007 que l'intéressé n'a vraisemblablement pas subi l'emprisonnement avancé. 3.2.4 Ainsi, malgré les questions précises de l'auditeur (cf. pièce A7/13, p. 7 questions 72 ss), le recourant a donné une description de sa vie carcérale qui ne peut correspondre à la réalité compte tenu des renseignements généraux en relation avec ladite prison, à savoir les travaux de rénovation effectués par la Mission de l'ONU au Congo (Kinshasa) très peu de temps avant l'époque alléguée de son incarcération et les événements liés à cette prison à la période en cause. 3.2.5 Enfin, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il prétend que l'autorité inférieure aurait dû s'estimer « chanceuse » d'avoir à disposition deux documents d'identité et qu'il aurait pleinement collaboré en remettant ces documents (cf. mémoire de recours, p. 3), dès lors qu'il s'agit manifestement de faux documents, que le tribunal se voit contraint de confisquer (art. 10 al. 4 LAsi). 3.2.5.1 L'acte de naissance est ainsi une impression couleur d'un document apparemment redimensionné par infographie et sur lequel les timbres officiels sont en sous-impression du texte. Certaines parties de ce document ont en outre été remplacées par un fond blanc et, comme l'a relevé l'ODM (cf. décision attaquée, p. 2), les signatures mentionnées ne s'y trouvent pas. 3.2.5.2 De même, s'agissant de l'attestation de perte de pièce d'identité, ce document comporte une erreur quant au prénom du recourant, n'indique pas quel document aurait été perdu, ne mentionne pas son enfant, procède d'une découpe erronée (une partie du texte est absent du document) et le timbre officiel apparaît manifestement avoir été retouché. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Page 6

E-6966/2007 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'Office fédéral des migrations prononce l'admission provisoire, conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr ). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays (cf. supra, ch. 4). En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. En particulier, aucun élément du dossier ne laisse à Page 7

E-6966/2007 penser qu'il serait « carrément exécuté à titre d'exemple » en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 8). 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). Le tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine (raréfaction du diamant détritique, rehaussement de la luttre contre la criminalité dans le polygone minier de la Société minière de Bakwanga [Miba], etc.), ni le fait qu'il soit orphelin à plus de 30 ans ne constituent des circonstances si singulières qu'un renvoi serait inexigible. Au demeurant, le recourant a allégué posséder de la famille à Kinshasa (cf. pièce A7/13 p. 3 réponse 20), ville où il serait né. Page 8

E-6966/2007 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-6966/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'attestation de perte de pièce d'identité no 3614 et le certificat de naissance 205 vol 1 fol. 55 V au nom du recourant sont confisqués. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _____ (par courrier interne ; en copie) - au Service des migrations du canton de C._______ (par courrier simple ; en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10

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