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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2012 E-6924/2009

August 22, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,708 words·~24 min·2

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2009

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6924/2009

Arrêt d u 2 2 août 2012 Composition

Emilia Antonioni (présidente du collège), Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), et F._______, né le (…), Kosovo, représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / N (…).

E-6924/2009 Page 2 Faits : A. Le 10 janvier 1994, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être originaire de Yougoslavie, d'ethnie albanaise et de confession (…) et être né et avoir vécu dans la province du Kosovo. Par décision du 6 juin 1994, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Au mois d'août 1995, l'exécution du renvoi de A._______ a été suspendue jusqu'en octobre 1997. Le 2 août 1999, l'intéressé a demandé à être admis provisoirement en Suisse. Par décision du même jour, l'ODR a constaté que A._______ appartenait à un groupe de personnes (ressortissants de Yougoslavie dont le dernier domicile était dans la province du Kosovo) protégées par la décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999 ; c'est pourquoi, l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse. L'admission provisoire a été levée le 16 août 1999. B. Le 3 mars 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), accompagnée de son fils F._______. Entendue sommairement le 7 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le 17 mars suivant, elle a déclaré être originaire de Serbie, d'ethnie albanaise, de religion (…) et avoir vécu au Kosovo. Aux fins de légitimation, elle a produit sa carte d'identité délivrée par la MINUK (Mission intérimaire d'administration des Nations Unies au Kosovo) et le certificat de naissance de son fils. Elle a affirmé que son mari et leurs trois enfants étaient restés au Kosovo. La requérante a reconnu n'avoir aucun problème avec les autorités de son pays et être venue en Suisse afin que son fils y reçoive des soins appropriés, indisponibles en Serbie (pv de son audition sommaire p. 4-5 ; pv de son audition fédérale p. 3, question n° 15). A ce titre, elle a déposé une photocopie d'une analyse des yeux de son fils par ultrasons, ainsi qu'un document original du 12 décembre 2007 de la clinique universitaire de Pristina (Kosovo). C. C.a Il ressort du rapport médical du 4 avril 2008 que F._______ est né prématurément et qu'il a été réanimé par oxygénothérapie. Le pédiatre a diagnostiqué une probable fibroplasie rétrolentale et une hypotonie axiale ; il a adressé son jeune patient à l'Hôpital ophtalmique de (…).

E-6924/2009 Page 3 C.b En mi-mai 2008, le médecin de l'Hôpital ophtalmique a précisé que F._______ présentait une rétinopathie de la prématurité de stade terminal avec un décollement de rétine réorganisé. Le patient présentant une microphtalmie sévère, le suivi ophtalmologique consiste en un port de verre scléral, afin de permettre une croissance orbitaire harmonieuse. A la suite d'un examen sous narcose le 10 avril 2008, dont le rapport médical daté du 14 mai 2008 a été versé au dossier, le spécialiste a constaté la perte irréversible de la fonction visuelle, sans aucun espoir de récupération d'une quelconque fonction visuelle ; c'est pourquoi, il n'a pas proposé d'indication chirurgicale. D. Le 16 juin 2008, A._______, accompagné de ses trois enfants mineures, est entré en Suisse pour y demander l'asile. Entendu sommairement au CEP de (…) le 8 juillet 2008, puis sur ses motifs d'asile le lendemain, il a déclaré être venu en Suisse pour y rejoindre son épouse et leur fils. Il a admis ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités de son pays d'origine. A des fins de légitimation, il a déposé une carte d'identité yougoslave périmée, ainsi que des copies des actes de naissance de ses filles. E. Dans ses réponses des 30 mars et 24 juin 2009 aux questions de l'ODM, l'ophtalmologue a confirmé que l'intervention du 18 décembre 2008, consistant en l'adaptation du verre scléral permettant une croissance orbitale harmonieuse, avait eu lieu. Il a affirmé que les verres devaient être changés tous les six mois jusqu'à la fin de la croissance. Il a précisé que le cas demandait une consultation spécialisée, qui n'était peut-être pas disponible au Kosovo. F. Par décision du 8 octobre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés pour défaut de pertinence, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le suivi médical semestriel, consistant à changer les verres posés à F._______, n'était pas possible au Kosovo. Cependant, l'ODM a estimé que F._______ pouvait obtenir, depuis son pays d'origine, un visa pour traitement médical en Suisse, ce qui assurerait le suivi précité. Certes, les frais liés aux déplacements et au traitement incombent aux intéressés et la délivrance de ce type de visa est soumise à des conditions de garanties financières, ainsi que de la sortie de Suisse de l'enfant et de son accompagnant. L'ODM a considéré qu'en l'espèce, les requérants

E-6924/2009 Page 4 devraient pouvoir compter sur l'aide de nombreux proches résidant à l'étranger, dont notamment le frère de A._______, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. Partant, l'office est arrivé à la conclusion que l'exécution du renvoi des requérants, en plus d'être licite et possible, s'avérait aussi raisonnablement exigible. G. Le 5 novembre 2009, les intéressés ont interjeté recours et ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi contenue dans la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfant, RS 0.107). Ils ont déposé une attestation d'assistance financière et demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont requis la transmission de certaines pièces du dossier de l'ODM. Ils ont déposé un rapport médical de l'Hôpital ophtalmique de (…) du 30 septembre 2009, duquel il ressort que F._______ présente, en substance, une décompensation cornéenne et que le complexe irido-cristallinien est complètement déplacé vers l'avant. Toutefois, le spécialiste a estimé que la pression restait satisfaisante avec une bonne croissance du globe et n'a pas retenu d'indication chirurgicale. Par contre, l'ophtalmologue a envisagé une adaptation du verre scléral ; un rendez-vous avec le patient a été fixé au 25 mars 2009. Les recourants ont également déposé une attestation du Centre pédagogique pour enfants handicapés de la vue de (…), daté du 30 octobre 2009. Il ressort de ce document que F._______ fréquente le centre un après-midi toutes les deux semaines, en plus de soutien à domicile. De l'avis de la directrice du centre, "il est indispensable de pouvoir continuer à offrir des mesures spécifiques, tant pédagogiques que thérapeutiques, pour aider cet enfant, en situation de handicap visuel sévère, à développer des moyens de compensation". Elle a affirmé qu'à sa connaissance, le Kosovo n'offrait pas ce type de prestations. H. Par décision incidente du 10 novembre 2009, le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, leur a transmis les pièces demandées, leur a octroyé un délai pour compléter leur recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.

E-6924/2009 Page 5 I. Le 1 er décembre 2009, les recourants ont informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'ils renonçaient à compléter leur mémoire de recours. J. Le rapport médical actualisé de l'état de santé de F._______, daté du 28 avril 2010, atteste que l'évolution est stable et que le patient ne bénéficie d'aucun traitement. Le médecin prévoit une éventuelle adaptation des verres scléraux en fonction de l'évolution qui sera constatée au cours des examens ophtalmologiques. K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 juin 2010. L'office a déclaré avoir tenu compte des problèmes ophtalmologiques de F._______ dans sa décision du 8 octobre 2009 et que les rapports médicaux déposés au stade du recours n'apportaient aucun élément nouveau. L'ODM a considéré que le fait pour F._______ d'être privé de l'encadrement dont il bénéficie en Suisse, pour autant qu'il n'existe pas au Kosovo, n'était pas de nature à aggraver sa situation médicale au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. L. Il ressort d'une attestation du 23 juin 2010 établie par la directrice du Centre pédagogique pour enfants handicapés de la vue que F._______ fréquentera le centre deux fois par semaine dès le 23 août 2010, où il apprendra à compenser sa quasi-cécité par une activation des autres sens, ce qui est indispensable au développement de sa personne et afin qu'il acquiert une autonomie. M. Par décision incidente du 10 mai 2012, le juge instructeur a demandé aux recourants de produire un rapport médical détaillé et actualisé de l'état de santé de F._______, ainsi que de se déterminer sur l'intégration de leurs enfants en Suisse en produisant tout document l'attestant. N. Par courrier du 7 juin 2012, les intéressés ont produit des attestations de scolarité et d'activités extra-scolaires pour leurs enfants, ainsi que des rapports médicaux concernant F._______ (logopédiste, ergothérapeute, pédiatre).

E-6924/2009 Page 6 O. Par envoi du 9 juillet 2012, les recourants ont déposé des écrits des professeurs de leurs enfants. P. Par télécopie du 17 juillet 2012, la mandataire a produit sa note d'honoraires. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

E-6924/2009 Page 7 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). 4.3. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait

E-6924/2009 Page 8 l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.). 5.2. Le Kosovo ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.3. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir -faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de

E-6924/2009 Page 9 l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 5.3.1. En l'espèce, F._______ souffre d'une grave infirmité, puisqu'il est atteint d'une cécité irréversible de la fonction visuelle, sans aucun espoir de récupération. Lors d'une intervention ophtalmologique, des verres scléraux ont été posés au jeune patient, le 18 décembre 2008, afin de permettre une croissance orbitaire harmonieuse. L'intéressé est suivi semestriellement et ses verres scléraux doivent être changés tous les six mois jusqu'à la fin de sa croissance. Dans sa décision du 8 octobre 2009, l'ODM a reconnu que le suivi médical semestriel, indispensable à F._______, n'était pas possible au Kosovo. Par ailleurs, vu la situation précaire de la famille, qui a quatre enfants à charge, il n'est pas certain que les intéressés puissent financer les coûts engendrés par un voyage en Suisse de plusieurs jours deux fois par an pour les interventions que doit subir F._______. 5.3.2. La cécité de l'enfant constitue un handicap visuel sévère et il est indispensable qu'il puisse bénéficier d'un suivi spécialisé, tant pédagogique que thérapeutique, afin qu'il développe des moyens de compensation par une activation des autres sens et qu'il puisse ainsi notamment s'orienter dans l'espace. Cet encadrement implique un apprentissage systématique au niveau tactile, en vue d'apprendre le braille et l'utilisation de la canne blanche. Il est primordial que F._______ soit intégré et puisse développer sa personnalité dans le but de devenir autonome, de pouvoir mener une vie normale et de trouver sa place dans la société. La directrice du Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue a insisté sur le fait qu'un changement de structure, à ce stade, pourrait entraîner une régression profonde, voire un repli complet de F._______ sur lui-même et une situation de tyrannie par rapport à sa maman, qui serait difficilement récupérable par la suite. Dans ce contexte de handicap, l'enfant présente un retard de développement global (multifactoriel), ainsi que des défenses tactiles et d'importantes difficultés alimentaires. Il est pris en charge par un ergothérapeute, à raison d'une séance hebdomadaire. Par ailleurs, le médecin préconise un bilan neuropédiatrique et une IRM cérébrale. Vu l'état de F._______, le seul soutien affectif de ses parents est insuffisant, car un encadrement spécialisé s'avère impérativement nécessaire pour permettre à F._______ de se construire et de grandir en évitant un isolement social. Par ailleurs, les recourants ont trois autres enfants, qui requièrent également leur présence et leur attention.

E-6924/2009 Page 10 5.3.3. S'agissant de la situation des handicapés au Kosovo, il sied de relever que le Ministère dit promouvoir leur intégration dans la société, à l'aide de bâtiments, d'écoles et de moyens de transport accessibles aux handicapés, mais que ceci n'est pas traduit en actions concrètes à l'heure actuelle. De plus, l'assurance des droits des handicapés n'est pas une priorité gouvernementale. De manière générale, l'intégration et la protection des handicapés doivent être améliorées au Kosovo. Les perspectives d'intégration sociale sont quasi-nulles et les chances de trouver un emploi très limitées, d'autant plus que les personnes handicapées sont stigmatisées. En outre, il n'existe aucune protection légale pour les enfants handicapés et seules des ONG leur offrent des soins de réadaptation. Ces enfants sont souvent exclus des opportunités éducatives offertes, de toute évaluation professionnelle et ont un accès insuffisant aux services sanitaires et sociaux ("Kosovo: Mise à jour, état des soins de santé", Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne, 1 er septembre 2010, p. 5 et 18-20). 5.3.4. En conclusion, les problèmes que rencontre F._______ sont importants et nécessitent un suivi médical régulier indisponible au Kosovo, ainsi qu'une prise en charge quotidienne de l'enfant par un centre spécialisé adapté à sa cécité, afin d'envisager qu'il acquiert, à tout le moins, une certaine autonomie dans sa vie quotidienne. Il serait impossible à F._______, en cas de retour au Kosovo, de bénéficier d'un suivi adapté à son handicap et il se verrait donc exclu des mesures éducatives et d'insertion, ce qui perturberait son développement de façon irrémédiable et porterait un préjudice certain à son avenir, d'un point de vue tant professionnel que social (dépendance, mendicité,…). 5.4. Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé

E-6924/2009 Page 11 la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 5.4.1. Les filles des recourants sont arrivées en Suisse en juin 2008, alors qu'elles étaient âgées de (…), (…) et (…) ans et demi et ont été scolarisées en Suisse durant les quatre années qui ont suivi. Aujourd'hui âgées de (…), (…) et (…) ans et demi, il ressort des rapports les concernant qu'elles se sont appliquées à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et cela implique un déracinement de leur pays d'origine. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire du pays d'origine pourrait présenter une difficulté certaine. 5.4.2. Il ressort des écrits des enseignants respectifs des filles des recourants qu'elles sont parfaitement intégrées, qu'elles sont appliquées et studieuses. Elles participent aux activités scolaires et sont appréciées de leurs professeurs et de leurs camarades. C._______ présente un parcours scolaire normal, puisqu'après deux ans passés en classe d'accueil, elle a ensuite suivi avec succès la Voie secondaire à options (VSO), de la 7 ème à la 9 ème année, sans rencontrer d'échec. Elle est également active sur le plan sportif, puisqu'elle pratique le volley-ball dans un club, depuis 2010, où elle s'entraîne trois fois par semaine. Elle est appréciée de ses coéquipières et de son entraîneur, se montre très engagée pour les activités du club et accomplit les tâches qui lui incombent en tant que

E-6924/2009 Page 12 joueuse. D._______ effectue un travail scolaire remarquable et de rapides progrès, qui lui permettront d'intégrer une classe de 7 ème VSO. La situation de E._______ évolue dans un sens positif, puisqu'elle est très impliquée dans l'apprentissage de la lecture ; ses progrès sont notables et elle se montre très motivée à apprendre le français. 5.4.3. Concernant F._______, il fréquente le Centre pédagogique pour enfants handicapés de la vue de (…) cinq jours par semaine, depuis une année. Son intégration s'est faite progressivement depuis son arrivée en Suisse, en mars 2008. Actuellement, il apprend le français assidûment et se montre interactif lors de conversations. Il participe volontiers aux activités proposées et réussit à s'orienter dans l'espace. Il est affectivement attaché à ses camarades, ainsi qu'aux adultes qui l'encadrent. 5.5. En conclusion, F._______ souffre d'un grave handicap, nécessitant impérativement un suivi médical semestriel, qui n'est pas disponible au Kosovo et dont les coûts d'un traitement en Suisse ne pourraient pas être supportés par la famille A._______. Cet enfant a besoin d'une prise en charge spécialisée, au risque de voir son état se péjorer de manière significative, en tenant compte des répercussions négatives de l'absence d'accès aux structures éducatives au Kosovo sur son autonomie et son développement personnel. Par ailleurs, les quatre enfants des recourants sont très bien intégrés au Suisse, compte tenu de leur âge et de la durée de leur séjour, et un retour au Kosovo constituerait un déracinement contraire à l'art. 3 al. 1 CDE. Partant, en raison du cumul des facteurs défavorables et eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire des recourants ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour. 6. 6.1. Cela étant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.

E-6924/2009 Page 13 6.2. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recourants, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 8 octobre 2009 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. 8. 8.1. Dans la mesure où les recourants ont établi leur indigence et où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de prestations du 17 juillet 2012, le Tribunal fixe les dépens à 1'311 francs, à charge de l'ODM.

(dispositif page suivante)

E-6924/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera aux recourants le montant global de 1'311 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :

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