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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2008 E-6918/2006

March 7, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,419 words·~17 min·2

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Renvoi

Full text

Cour V E-6918/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 7 mars 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Gérard Scherrer et Therese Kojic, juges, Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le [...], Algérie, domicilié [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2002 (réexamen) / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6918/2006 Faits : A. A.a Le 11 octobre 1993, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 24 décembre 1993 par l'Office fédéral des réfugiés (ODM), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM). Cet office a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considéré comme licite, raisonnablement exigible et possible. A.b Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), le 21 juillet 1995. B. Par décision du 30 octobre 1995, la Commission a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par l'intéressé en date du 27 septembre 1995, l'avance de frais n'ayant pas été réglée dans le délai imparti. C. C.a Le 3 mars 1998, A._______, originaire de B._______, ville sise dans la wilaya de F._______ (Kabylie), a déposé une deuxième demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Genève. Il a expliqué que, vers la fin de l'année 1995, il avait clandestinement quitté la Suisse et gagné la C._______, où il avait vécu jusqu'en février 1998, avant de retourner en Suisse. Il a exposé que ses motifs étaient, pour l'essentiel, identiques à ceux invoqués à l'appui de sa première demande d'asile et qu'il était toujours recherché par les autorités algériennes en raison de son appartenance au Front des Forces Socialistes (FFS). Il a fourni la photocopie d'une convocation de police du [...], déjà produite à l'appui de sa demande de révision. Il a ajouté qu'il avait été appelé à effectuer son service militaire en [...]. C.b Par décision du 24 novembre 1998, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes en matière d'asile, et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Page 2

E-6918/2006 C.c Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté, le 25 février 2002, par la Commission. D. Par acte du 5 mars 2002, A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 24 novembre 1998 en matière d'exécution du renvoi. Il a allégué que son état de santé s'était aggravé depuis 2001, qu'il souffrait de douleurs "atroces aux genoux, au fémur, au bassin et au bas du dos" et que des anti-inflammatoires lui avaient été prescrits. Il a ajouté que son médecin traitant envisageait de l'adresser à un rhumatologue et n'excluait pas une intervention chirurgicale. E. Par décision du 13 mars 2002, l'autorité inférieure a rejeté cette demande de reconsidération. Elle a constaté que les problèmes de santé invoqués n'étaient attestés par aucun certificat médical et que, même avérés, ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Algérie, dès lors que ce pays disposait d'une infrastructure médicale à même de le soigner. F. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 11 avril 2002 (date du timbre postal), A._______ a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité et d'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Il a produit un certificat médical daté du 3 avril 2002, établi par le docteur D._______, médecin généraliste à E._______, exposant que l'intéressé, qui était suivi depuis une année, présentait une maladie du système musculo-squelettique, qu'une myopathie (maladie touchant l'unité motrice) débutante était suspectée et qu'il était "régulièrement handicapé par des douleurs musculaires et une fatigabilité anormale". Le recourant a également produit un article du journal [...] publié sur le site Internet [...] d'avril 2002, faisant état de graves événements qui s'étaient produits dans la wilaya de F._______ (Kabylie), sa région d'origine; il a soutenu qu'en cas de renvoi, il risquait de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Par décision incidente du 25 avril 2002, le juge instructeur de la Commission a autorisé le recourant, à titre de mesures Page 3

E-6918/2006 provisionnelles, à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, son compte de sûretés étant suffisamment approvisionné, et informé qu'il statuerait sur les frais dans la décision finale. Il a imparti un délai pour la production d'un nouveau certificat médical détaillé. H. Par courrier du 24 mai 2002, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 21 mai précédent, émanant de son médecin traitant, confirmant le diagnostic de "suspicion de myopathie débutante". Ce médecin a expliqué que les problèmes de santé de son patient étaient apparus une année auparavant sous forme de lombalgie (douleurs au bas du dos), puis de coxalgie (douleurs et arthrite de la hanche) et de myalgie progressive (terme générique englobant toutes les douleurs musculaires) et qu'ils avaient tendance à s'aggraver tant à l'effort qu'au repos. Il a ajouté que son patient bénéficiait d'un traitement antalgique (anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS) depuis février 2001 et que des investigations avaient été effectuées, mais que d'autres n'étaient pas envisagées. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 23 juillet 2002. Il a relevé que le seul traitement prescrit consistait en l'administration d'antalgiques, médicaments disponibles dans le pays d'origine du recourant. J. Dans sa réplique du 9 août 2002, A._______ a contesté l'argumentation de l'autorité de première instance, estimant qu'elle n'avait tenu compte d'aucun facteur humain. Il a précisé que les douleurs dont il souffrait l'affectaient beaucoup et que les médicaments ne les apaisaient pas. Il a soutenu que des "précautions et des mesures nécessaires", consistant notamment en une formation professionnelle adaptée à ses problèmes de santé, devaient être prises. K. Malgré la demande du juge instructeur du 26 mai 2006, le recourant n'a fait parvenir aucun rapport médical actualisé. Page 4

E-6918/2006 L. Par télécopie du 13 décembre 2007, l'autorité cantonale [...] compétente a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'elle n'entendait pas accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur, les conditions posées par l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étant pas remplies. M. Par courrier du 14 janvier 2008, le recourant a déclaré qu'il était conscient qu'il devait vivre avec ses problèmes de santé. Il a précisé que les médicaments, qu'il ne supportait plus d'ailleurs, n'apaisaient pas ses douleurs et qu'une autorisation de séjour pourrait le "reconforter un peu". Il a fourni un certificat médical daté du 21 décembre 2007, qui confirmait qu'il présentait toujours les mêmes problèmes de santé chroniques, à savoir des myalgies de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs, dont l'évolution était "faible" mais qui étaient "limitantes pour des activités de force". Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 5

E-6918/2006 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). 3. 3.1 En l'espèce, dans sa demande de réexamen et dans son recours, A._______ a invoqué une aggravation de son état de santé et soutenu que, pour cette raison, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Il se prévaut donc d'une modification des circonstances postérieures à la décision sur recours rendue le 25 Page 6

E-6918/2006 février 2002 par la Commission, qui justifie un nouvel examen de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il convient donc de vérifier si cette modification est notable et justifie de remettre en cause l'exécution du renvoi prononcée par l'ODM le 13 mars 2002. 3.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 a. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, Page 7

E-6918/2006 pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 précitée). 3.3 En l'occurrence, dans ses rapports médicaux des 3 avril et 21 mai 2002, le médecin traitant de A._______ a constaté que ce dernier souffrait d'une maladie du système muscolo-squelettique et soupçonné l'existence d'une myopathie débutante. Il a exposé que les douleurs dont souffrait son patient étaient apparues une année auparavant et qu'elles avaient tendance à s'aggraver tant à l'effort qu'au repos. Un traitement médicamenteux sous forme d'antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) avait été prescrit depuis février 2001. Dans le dernier certificat médical succinct du 21 décembre 2007, le médecin a déclaré que son patient présentait toujours les mêmes problèmes de santé, à savoir des myalgies de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs, qu'ils étaient devenus chroniques, limitaient les "activités de force" et que leur évolution était "faible". Il ne ressort pas de ce document que l'intéressé suive actuellement un traitement médicamenteux. A ce propos, le recourant a indiqué dans son courrier du 14 janvier 2008 qu'il ne supportait plus les anti-douleurs que lui prescrivait son médecin et qu'il utilisait des pommades achetées en magasin. Il ressort de ce qui précède que le recourant ne souffre pas d'affections physiques d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles Page 8

E-6918/2006 conséquences (cf. consid. 3.2 supra). De plus, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, les affections dont souffre A._______ peuvent être traitées en Algérie, notamment à B._______ ou à G._______, voire à Alger, les traitements et les infrastructures médicales appropriées y étant disponibles. Les médicaments (AINS), à supposer qu'ils s'avèrent toujours nécessaires, y sont également disponibles et à défaut des médicaments prescrits, l'intéressé pourra en trouver d'autres présentant des propriétés identiques. S'agissant du financement de ces soins, il pourra bénéficier des avantages accordés par le "Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux". A cela s'ajoute que A._______ pourra solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments. 3.4 Pour le reste, le Tribunal n'ignore pas qu'à son retour le recourant sera confronté à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs années passées en Suisse. Toutefois, dans la force de l'âge, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de [...] (cf. pv d'audition du 18 octobre 1993 p.1) ou de [...] (cf. pv d'audition du 12 mars 1998 p. 2) et d'une expérience professionnelle en Suisse, il sera en mesure de subvenir à ses besoins en trouvant un emploi adapté à son état de santé. Par ailleurs, il dispose d'un solide réseau familial, composé de ses parents, de cinq frères, d'une soeur, de cinq demi-frères et d'une demi-soeur, susceptible de lui apporter un certain soutien. 3.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que la péjoration de l'état de santé du recourant ne constitue pas une modification notable des circonstances et n'est donc pas susceptible de conduire à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 13 mars 2002 et au prononcé d'une admission provisoire fondée sur l'art. 83 al. 4 LEtr. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a également soutenu, un article de journal d'avril 2002 à l'appui, que les graves événements qui s'étaient produits à cette époque dans sa région d'origine, constituaient un empêchement à l'exécution du renvoi. Ce grief n'a pas à être examiné dans la présente procédure. En effet, il n'a pas été invoqué dans la demande de réexamen du 5 mars 2002. Or, en procédure de Page 9

E-6918/2006 réexamen, l'autorité de recours doit s'en tenir strictement aux motifs contenus dans la demande (U. BEERLI-BONORAND, op. cit. p. 170). 4.2 Au demeurant, l'article du journal d'avril 2002 publié sur le site Internet [...], faisant état de graves événements qui s'étaient produits dans la wilaya de F._______ (Kabylie), ne saurait être considéré comme important, dans la mesure où, depuis le prononcé de la Commission du 25 février 2002, la situation n'a pas fondamentalement changé en Algérie. Si actuellement, des violences terroristes, perpétrées par le Groupe Salafiste pour la prédication et le Combat (GSPC), appelé désormais "Al Quaeda au Maghreb islamique", sont encore une réalité dans ce pays, elles sont toutefois sans commune mesure avec la situation qui prévalait dans les années 1990. En outre, l'Etat algérien s'efforce de les combattre activement et sans relâche (cf. article du 6 juillet 2007 tiré du site Internet www.bbcafrique.com , site consulté le 4 mars 2008). De plus, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans les grandes agglomérations et dans les villes (cf. Country of Return Information Project, Fiche Pays Algérie, août 2007, p. 19). Dans la wilaya de F._______, les opérations conjointes des forces de l'ordre et des forces de sécurité se sont multipliées afin de traquer à travers les massifs forestiers de la région les terroristes qui s'y cachent (cf. les articles des 17 janvier et 20 février 2008, tiré du site Internet [...], l'article du 10 mai 2007 tiré du site Internet [...], sites consultés le 4 mars 2008). 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant doit être admise sur la base des renseignements à disposition du Tribunal (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure. Page 10 http://www.bbcafrique.com/

E-6918/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 11

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