Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.01.2018 E-6915/2017

January 19, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,129 words·~11 min·5

Summary

Asile et renvoi | Demande de révision ATAF du 28 septembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6915/2017

Arrêt d u 1 9 janvier 2018 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Thomas Barth, avocat, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 septembre 2017 / (…)

E-6915/2017 Page 2 Faits : A. Le 13 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il avait alors soutenu qu’ensuite de la disparition de son père, il avait été soupçonné de soutien aux indépendantistes tamouls et interrogé par la police en 2006. En 2007, il aurait brièvement séjourné en Inde. En 2014, il aurait à nouveau été recherché et exposé à un risque d’arrestation, d’où sa fuite. Par décision du 8 mars 2016, le SEM a rejeté la demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 28 septembre 2017. B. Le 14 novembre 2017, l’intéressé a déposé une demande de réexamen, reprenant son récit et faisant valoir les risques le menaçant en cas de retour, un engagement politique entamé en Suisse, ainsi que sa bonne intégration dans ce pays ; il a produit plusieurs pièces, concluant à l’octroi de l’asile, respectivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et un non-renvoi de Suisse. Par décision du 28 novembre 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande, les pièces produites étant connues, antérieures à la fin de la procédure ordinaire ou sans pertinence. C. Le 5 décembre 2017, le requérant a déposé la même requête auprès du Tribunal, au titre de demande de révision, et a formulé les mêmes conclusions. Il a joint plusieurs pièces, sur le détail desquelles il sera revenu plus bas. D. Par décision incidente du 12 décembre 2017, le Tribunal a refusé de prononcer des mesures provisionnelles, au vu du caractère manifestement dénué de chances de succès de la demande ; il a astreint le requérant au versement d’une avance de frais.

E-6915/2017 Page 3 Droit : 1.

1.1 La procédure de révision est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite demande est recevable à cet égard. 1.3 La question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal, à savoir dans les 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf. art. 124 al. 1 let d LTF), ne peut recevoir une réponse univoque, plusieurs des pièces basant cette demande étant largement antérieures au dépôt ce celle-ci ; il s’agit toutefois d’un point qui peut rester indécis, les motifs de révision soulevés se révélant, ainsi qu’il sera vu plus bas, infondés ou irrecevables pour une autre raison. 2.

2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision, mais uniquement de réexamen (ATAF 2013/22 consid. 3‒13). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer

E-6915/2017 Page 4 dans la procédure précédente (cf. art. 66 al. 3 PA ; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les pièces jointes à la demande de révision, au total de 25, doivent être classées, en considération de leur nature et de leur portée juridique, en trois catégories, compte non tenu des pièces de procédure, dont copies ont été déposées (pièces […] et […]du bordereau). 3.2 Ces catégories sont les suivantes : 3.2.1 Plusieurs pièces ont déjà été produites en procédure ordinaire. Il s’agit de la liste des responsables de la guérilla tamoule (parmi lesquels figurerait un familier du requérant), d’une attestation du CICR relative à la disparition du père de l’intéressé, émise le (…) mars 2016, d’une lettre de son avocat datée du (…) mars 2016, d’une carte de résident en Inde au nom du requérant, de plusieurs coupures de presse remontant à 2014, et d’un extrait du registre du poste de police de Trincomalee relatif à son arrestation de mai 2014 (pièces […] et […] du bordereau).

E-6915/2017 Page 5 Tous ces documents ont été examinés et appréciés lors de la procédure ordinaire et sont donc déjà connus ; ils ne peuvent dès lors valablement fonder une révision. 3.2.2 D’autres pièces jointes à la demande sont dénuées de pertinence en matière de révision. En effet, les documents relatifs à l’activité professionnelle du requérant en Suisse (pièces […]) et à sa formation (pièce […]) sont sans portée, s’agissant des motifs d’asile. Il en va de même de la copie de son permis de résidence en Inde, émis en 2007 (pièce […]), dans la mesure où ce séjour était déjà connu de l’autorité d’asile, qui ne l’a pas contesté, et où ce point n’a pas davantage d’incidence sur le bien-fondé des motifs d’asile. Enfin, l’article du « Temps » du (…) (pièce […]), qui ne concerne pas personnellement le requérant mais décrit une situation générale, est lui aussi sans pertinence. 3.2.3 Dès lors, seules cinq des pièces produites, nouvelles et en relation directe avec les motifs d’asile invoqués, peuvent être considérées comme pertinentes en matière de révision : L’intéressé a déposé deux attestations émises, les (…) novembre et (…) décembre 2017, par des ecclésiastiques de Trincomalee (pièces […] et […]). Il s’agit là de pièces postérieures à l’arrêt dont la révision est demandée, pouvant donc uniquement être examinées dans le cadre d’une procédure de réexamen (cf. consid. 2.1 ci-dessus) ; toutefois, par économie de procédure, le Tribunal relève tout de même que ces déclarations écrites, rédigées en termes analogues, ne font que reprendre, sous une forme résumée, le récit fait par le requérant. En outre, aucun élément n’indique comment les signataires auraient été informés des événements décrits, rien n’indiquant qu’ils en auraient été témoins ; de même, la nature de leurs liens avec l’intéressé reste inconnue, le requérant lui-même n’ayant jamais fait référence à ces personnes jusqu’alors. Le Tribunal ne peut dès lors qu’en arriver à la conclusion que les deux déclarations en cause ont été rédigées à la demande du requérant lui-même, et sont donc d’une nature complaisante. Par ailleurs, le document présenté comme une attestation émise par la police sri lankaise, le (…) novembre 2017 (donc postérieurement à l’arrêt attaqué), confirmant que l’intéressé est toujours recherché par le « Criminal

E-6915/2017 Page 6 Inverstigation Department » (pièce […]), a été déposé en copie, sans traduction, ce qui ne permet pas de lui accorder une quelconque portée ; les circonstances dans lesquelles cette pièce aurait été obtenue et transmise au requérant restent d’ailleurs inconnues. Enfin, l’intéressé a produit une attestation signée du président du « Swiss Concil of Eelam Tamils » émise à B._______ en date du (…) mars 2017, selon laquelle il serait un responsable de ce groupement dans le canton de C._______ (pièce […]), ainsi que les copies de trois photographies prises lors d’un rassemblement à C._______ (pièce […]). Ce faisant, l’intéressé vise manifestement à faire reconnaître l’existence d’une activité militante en Suisse, ce qui pourrait entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié (art. 54 LAsi). Cependant, le Tribunal constate que l’attestation en cause, émise six mois avant la date de l’arrêt mettant fin à la procédure ordinaire, aurait pu et dû être produite à ce moment ; elle ne peut donc ouvrir la voie à une révision (cf. consid. 2.2 ci-dessus). En tout état de cause, dans la mesure où l’intéressé n’a entretenu aucun engagement politique avant de quitter le Sri Lanka, cette affiliation contractée en Suisse se révélerait dénuée de portée pour reconnaître une éventuelle qualité de réfugié, en application de l’art. 3 al. 4 LAsi. Les mêmes considérations valent pour les photographies, dont aucun indice ne permet de dire à quelle date elles ont été prises. A cela s’ajoute que le rassemblement en cause ne paraît réunir que peu de participants, et que rien ne permet d’admettre qu’il ait attiré, d’une quelconque manière, l’attention des autorités sri lankaises. 3.3 Ainsi, aucune des pièces déposées n’est de nature à permettre la révision de l’arrêt du 28 septembre 2017. Le Tribunal remarque en outre que l’argumentation de la demande (p. 10-20) tend, de manière générale, à remettre en cause l’appréciation opérée par l’autorité d’asile en procédure ordinaire, l’intéressé mettant en avant une nouvelle interprétation de ses propos tenus en audition, ce que l’institution de la révision ne permet pas. 4. En conséquence, la demande de révision doit être rejetée, en tant qu’elle est recevable.

E-6915/2017 Page 7 5. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-6915/2017 Page 8 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 20 décembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa