Cour V E-6897/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 décembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, c/o [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi et exécution du renvoi ; décision du 4 décembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6897/2006 Faits : A. Le 20 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 24 novembre 2003 et le 1er décembre 2003 au centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure) de Vallorbe. Il a exposé qu'il était ressortissant de Bosnie et Herzégovine, célibataire, de religion musulmane, d'appartenance ethnique bosniaque et originaire de l'est de la "Republika Srpska" (République serbe de Bosnie). Il aurait vécu durant la guerre civile dans la région de Srebrenica, jusqu'à la chute de cette enclave, en 1995. Il aurait pu ensuite rejoindre le territoire de la Fédération croato-musulmane (la Fédération) et aurait tout d'abord vécu dans la région de Tuzla, avant de venir s'installer, en 1997, dans l'agglomération de Sarajevo. Il a ajouté qu'il n'avait plus de famille en Bosnie et Herzégovine, excepté son père (ou, selon une autre version, ses deux parents), qui vivrai(en)t de nouveau dans l'est de la République serbe de Bosnie. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises depuis 1999 pour effectuer le service militaire, mais qu'il avait toujours pu reporter la date de son entrée en service en raison de ses études. En 2003, il aurait finalement refusé d'accomplir ses obligations militaires ; une procédure aurait alors été ouverte à son encontre et il aurait dû être jugé en février 2004. Il a aussi déclaré avoir connu des problèmes depuis 1997 avec la famille d'un homme décédé peu après la chute de Srebrenica, ces personnes l'accusant, à tort, d'avoir tué leur parent lors de la fuite vers le territoire de la Fédération. Selon lui, les menaces de cette famille étaient de plus en plus appuyées et il ne pouvait pas compter sur une aide efficace de la police. Il aurait quitté son pays d'origine le 18 novembre 2003. Il a encore ajouté qu'il n'avait pas d'endroit où habiter en cas de retour et ne pouvait en particulier pas s'installer chez ses parents, en République serbe de Bosnie, où il risquait sa vie. Le requérant a produit une copie d'un permis de conduire et deux photographies. Interrogé sur la non-production de ses documents de voyage et d'identité, il a déclaré qu'il les avait perdus lors du passage de la frontière croate. Page 2
E-6897/2006 C. Par décision du 4 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a notamment relevé que le requérant, qui avait habité et étudié pendant plusieurs années à Sarajevo, bénéficiait d'une bonne formation scolaire et pouvait s'appuyer sur un réseau familial et social existant en cas de retour. D. Le 5 janvier 2004, le requérant a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Il a conclu à son annulation, en ce qui concerne le renvoi de Suisse et son exécution, ainsi qu'au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de cette mesure. Il a également demandé la dispense de l'avance des frais de procédure et des frais eux-mêmes, vu son indigence. L'intéressé a pour l'essentiel allégué souffrir d'important troubles psychiques ayant pour origine les événements qu'il avait vécus à Srebrenica, problèmes de santé pour lesquels il avait déjà été suivi médicalement dans son pays et qui avaient nécessité la reprise d'un traitement spécifique en Suisse. Il a fait aussi valoir que ceux-ci ne pouvaient qu'être difficilement traités en Bosnie et Herzégovine. Le recourant a, entre autres, produit un rapport médical détaillé, établi le 22 décembre 2003, dont il ressortait notamment qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD) associé à un épisode dépressif, tous deux sévères, troubles qui nécessitaient un soutien psychothérapeutique, une médication psychotrope (antidépresseur) ainsi qu'une réhabilitation psycho-sociale, le tout pour une période indéterminée. Il a aussi joint à son recours un certificat du 25 mai 2000 du centre de réhabilitation mentale du canton de Sarajevo, document qui mentionnait qu'il souffrait à l'époque de troubles du sommeil (insomnies et cauchemars) d'origine traumatique, lesquels étaient traités uniquement de manière médicamenteuse. Le médecin qui avait établi ce document recommandait de poursuivre le suivi médical à l'étranger dans les meilleurs délais, Page 3
E-6897/2006 un traitement en Bosnie étant déconseillé pour l'intéressé, car il risquait d'y croiser des personnes susceptibles de raviver ses angoisses. E. Par décision incidente du 9 janvier 2004, la Commission a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais et informé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa détermination du 9 févier 2004. Elle a notamment mentionné que la Bosnie et Herzégovine disposait d'institutions et de personnel spécialisés dans le traitement des personnes traumatisées, notamment dans la région de Sarajevo, où l'intéressé avait déjà vécu. Elle a aussi relevé que si l'intéressé devait être dépourvu de moyens financiers, il était possible de lui accorder une aide financière au retour. G. En date du 27 février 2004, le recourant a formulé ses observations concernant la détermination de l'autorité inférieure. Il a en particulier mentionné qu'il s'était rendu au Bureau d'aide au départ de son canton d'attribution pour s'informer sur l'assistance qui lui serait accordée en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, laquelle se résumait à la remise d'une réserve de médicaments pour une durée de six mois et d'une somme de Fr. 700.-- ainsi que le financement du billet d'avion. Or d'après son médecin, cette assistance était tout à fait insuffisante pour assurer une prise en charge adéquate de sa maladie. L'intéressé a aussi affirmé qu'une tentative de traitement en Bosnie et Herzégovine s'était révélée infructueuse. H. Par décision incidente du 9 novembre 2006, la Commission a imparti au recourant un délai au 24 novembre 2006 pour produire, si nécessaire, un certificat médical actualisé. I. Par courrier du 20 novembre 2006, le recourant a fait parvenir un rapport médical détaillé à la Commission. Il ressort en particulier de ce document que même si l'évolution de certains symptômes avait été relativement favorable grâce au traitement entrepris, l'intéressé souffrait no- Page 4
E-6897/2006 tamment encore d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère), affections qui nécessitaient un suivi psychothérapeutique bimensuel et un traitement médicamenteux, le tout à long terme. Ce rapport mentionne aussi que les progrès obtenus disparaîtraient rapidement si le patient devait à nouveau être confronté au contexte dans lequel s'étaient déroulés les événements traumatiques. J. Par courrier du 4 mai 2007, Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé l'intéressé qu'il était compétent, dès le 1er janvier 2007, pour poursuivre le traitement de la procédure introduite auprès de la Commission K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 5
E-6897/2006 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L'intéressé n� a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et lui refuse la qualité de réfugié, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Il s'ensuit que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable ou qu� il est l� objet d� une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 Page 6
E-6897/2006 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse ni être renvoyé dans son Etat d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle se prononçait négativement sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. De plus, il ne ressort pas non plus du dossier qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, il risquerait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En premier lieu, il n'est manifestement pas établi que l'intéressé courrait un risque de cette sorte du fait de son prétendu refus d'effectuer ses obligations militaires. D'une part, il s'agit là de simples affirmations de sa part (cf. notamment p. 4 à 6 du procès-verbal [pv] de la seconde audition), qu'il n'a pas étayées par la production de moyens de preuve (p. ex. convocations ou jugement des autorités militaires compétentes ; cf. aussi la réponse à la question 59 lors de l'audition précitée et let. B par. 1 de l'état de fait), et ce alors qu'il aurait manifestement disposé Page 7
E-6897/2006 du temps nécessaire pour les fournir. D'autre part, même si les motifs exposés dans ce cadre par l'intéressé devaient correspondre à la réalité, le Tribunal rappelle qu'une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d� asile que si, pour un des motifs énoncés à l� art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus), ou que la peine infligée est d� une sévérité disproportionnée ou, encore, que l� accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 2006 n° 3, consid. 4.2. p. 32, et réf. cit). Or au vu du dossier et de la situation actuelle en Bosnie et Herzégovine, rien ne permet d'admettre que ces exceptions seraient réalisées en l'occurrence. Quant aux prétendues menaces dont le recourant aurait été victime de la part de la famille d'un homme mort après la chute de Srebrenica, celles-ci ne sont pas non plus pertinentes dans ce cadre (cf. pour la pertinence en matière d'asile des persécutions de nature non étatique JICRA 2006 n° 18 p. 180ss ; cf. également consid. 5.3 ci-après). L'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'occurrence. S'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou- Page 8
E-6897/2006 bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, l'intéressé n� a pas été à même d� établir l� existence d� un risque personnel, concret et sérieux d� être soumis, en cas de renvoi dans son pays d� origine, et en particulier dans la Fédération, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Le Tribunal relève en particulier que les allégations du recourant afférentes aux préjudices dont il aurait été victime de la part de la famille d'un homme décédé après la chute de Srebrenica sont vagues et peu crédibles (cf. notamment p. 7s. du pv de la seconde audition). A titre d'exemple, si ces personnes avaient vraiment cru qu'il était responsable du décès de leur parent, en 1995, et avaient voulu réellement se venger, elles n'auraient certainement pas attendu jusqu'en 1997 pour commencer à l'inquiéter, et ne se seraient certainement pas contentées de le menacer ensuite seulement trois ou quatre fois par téléphone jusqu'en février 2003, soit sur une période de presque six ans. En outre, l'intéressé n'aurait certainement pas ignoré leurs noms (cf. les réponses aux questions 64 à 67 de l'audition précitée). 5.4 En outre, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE ; cf. aussi JICRA 2005 n° 23 p. 209 ss). 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu Page 9
E-6897/2006 aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. cit. ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d� emblée, et indépendamment des circonstances du cas d� espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country). Dès lors l� exécution du renvoi de l'intéressé, sous cet angle, est raisonnablement exigible. 6.3 Il s� agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle du recourant, l� exécution de son renvoi est raisonnablement exigible. 6.3.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à plusieurs reprises dans des décisions publiées dans le recueil JICRA (cf. en particulier JICRA 2002 n° 12 ; 1999 n° 6 consid. 6a-e p. 38ss et n° 8 consid. 7e-l p. 50ss) et le Tribunal continue à observer régulièrement l� évolution de cette situation. Il estime que l� exigibilité de l� exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit toujours faire l� objet d� un examen individualisé, tenant compte notamment de l� appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur ou encore ailleurs, de la présence ou non d� un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l� âge, de l� état de santé, du sexe et de l� état civil de l� intéressé, de sa formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l� absence ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de son pays. Page 10
E-6897/2006 6.3.2 En l'espèce, l'intéressé était domicilié, avant la guerre civile, dans une localité située dans l'est de la République serbe de Bosnie. Le Tribunal peut se dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les personnes d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable à l'heure actuelle (cf. let. B par. 1 i. f. de l'état de fait et consid. 6.3.3 ci-après). 6.3.3 S� agissant d� un rapatriement en Fédération, il y a lieu de constater que l'intéressé a vécu depuis 1995 dans la Fédération, tout d'abord dans la région de Tuzla, puis, à partir de 1997, dans l'agglomération de Sarajevo. En conséquence, le Tribunal est fondé à admettre qu� un éventuel retour du recourant dans cette entité politique, et en particulier dans la ville ou la région de Sarajevo - où les personnes appartenant à sa religion et son ethnie sont majoritaires - ne se heurterait pas à des obstacles pratiques insurmontables et qu� il pourrait à nouveau se faire enregistrer comme résident régulier. Dès lors, l� exécution du renvoi de l'intéressé, sous cet aspect, doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3.3.1 S� agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l� exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne peut en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d� autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l� absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d� origine, l� état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au Page 11
E-6897/2006 point de conduire, d� une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). En l'occurrence, il ressort en particulier du document médical le plus récent, à savoir celui produit le 20 novembre 2006 (cf. let. I de l'état de fait) que même si l'évolution de certains symptômes avait été relativement favorable grâce au traitement entrepris, l'intéressé souffrait notamment encore à cette époque d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère), affections qui nécessitaient un suivi psychothérapeutique bimensuel et un traitement médicamenteux. Toutefois, le Tribunal relève que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue pour une entreprise de nettoyage du 1er février 2005 au 5 janvier 2006 et exerce présentement, depuis le 1er avril 2007, une activité dans l'hôtellerie (cf. informations figurant dans le Système d� enregistrement automatisé des personnes [AUPER]). A cela s'ajoute qu'il a été en mesure de terminer une formation de menuisier et a débuté des études d'ingénieur à l'université avant son départ de Bosnie et Herzégovine (cf. anamnèse du rapport médical du 22 décembre 2003 [p. 2 pt. 4.1 par. 2] ainsi que p. 2 pt. 8 du pv de la première audition), et ce malgré les problèmes de santé dont il souffrait. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'intéressé dispose de ressources personnelles suffisantes et que ses troubles psychiques, sans vouloir nier leur importance, ne sont pas déterminants à l'heure actuelle au point de mettre de manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d� origine. De plus, il pourra, cas échéant, poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine, notamment à Sarajevo, ville qui possède les infrastructures médicales nécessaires et où il a du reste déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique (cf. let. D par. 3 de l'état de fait). Certes, les deux doctoresses qui ont établi le rapport du 20 novembre 2006 précisent qu� un renvoi aurait pour conséquence de péjorer l� état de santé de l� intéressé (cf. aussi let. D par. 3 de l'état de fait). Si le Tribunal n� entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l� idée d� un renvoi dans son pays d� origine, il considère toutefois que l� on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d� une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Page 12
E-6897/2006 Sous l� aspect du financement des soins, conformément à ce qui a été relevé précédemment (cf. consid. 6.3.3), le recourant aura la possibilité de se faire réenregistrer par les autorités de la région de Sarajevo, et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale et de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106 ; 1999 n° 6 consid. 6d et e i. f.). Au surplus, il devrait être en mesure, au moins à moyenne échéance, de trouver un emploi (cf. à ce sujet consid. 6.3.3.2 ci-après) et de prendre ainsi en charge, en tout ou en partie, les frais afférents à ses soins. Enfin, il dispose également de la possibilité de s� informer auprès des autorités compétentes sur la question de l� aide au retour et de l� éventuelle prise en charge par l� ODM de tout ou d� une partie de son suivi médical durant les premiers temps de son retour (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, RS 142.312] ; cf. également let. G de l'état de fait). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes de santé de l� intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible. 6.3.3.2 Pour le reste, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune, célibataire et sans charge de famille. De plus, il devrait pouvoir trouver, au moins à moyen terme, un travail et un nouveau logement à Sarajevo qui lui permettent de mener une existence décente. En effet, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 6.3.3.1 par. 2), il est au bénéfice d� une bonne formation et dispose d� une certaine expérience professionnelle, notamment dans le domaine de l'hôtellerie. En outre, il connaît bien la région de Sarajevo, où il a résidé durant plus de six ans avant son départ de Bosnie et Herzégovine. Il lui est aussi possible, si besoin est, d'entreprendre des démarches auprès des autorités locales dans le but de l'aider dans ces recherches ou, à défaut, afin de pouvoir bénéficier de certaines prestations sociales destinées aux personnes à la recherche d'un travail et/ou d'un logement. A cela s'ajoute qu'au moins son père (cf. aussi à ce sujet la let. B de l'état de fait et la réponse à la question 51 lors de la seconde audition) vit encore en Bosnie et Herzégovine. Même en admettant que ce proche parent réside véritablement à nouveau dans l'est de la République Serbe de Bosnie et qu'il ne soit pas en mesure d'héberger l'intéressé, même de manière temporaire, il pourra tout de même lui offrir un certain soutien (p. ex. conseils, aide dans le cadre des recherches d'un logement et d'un travail ou lors des démarches auprès des autorités, appui moral) à son retour dans son pays d'origine. Page 13
E-6897/2006 6.4 Pour tous ces motifs, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. 9. 9.1 Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D par. 1 de l'état de fait) est sans objet. (dispositif page suivante) Page 14
E-6897/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par lettre recommandée - à l'autorité intimée (n° réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par lettre simple Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 15