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Bundesverwaltungsgericht 12.01.2017 E-6874/2016

January 12, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,544 words·~23 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6874/2016

Arrêt d u 1 2 janvier 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Antonio Imoberdorf, François Badoud, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, née le (…), Cameroun, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (…).

E-6874/2016 Page 2 Faits : A. En date du 25 juillet 2016, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. B. Selon les résultats du 26 juillet 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, elle a été interpellée, le 13 juin 2016, en Italie, à B._______, et ses empreintes ont été enregistrées le 16 juin 2016 dans ce pays. C. Lors de son audition du 28 juillet 2016, la recourante a déclaré qu’à l’âge de 15 ans, elle aurait été victime d’un mariage arrangé. Jusqu’au décès de son mari, survenu en 2015, elle aurait été maltraitée. Le (…) 2015, elle aurait définitivement quitté son pays d’origine pour se rendre au Tchad. Elle aurait poursuivi son périple au Niger, puis en Libye. N’ayant pas un sou vaillant pour payer son transfert entre le Niger et la Libye, elle aurait été vendue à un (…) et emmenée dans une (…) à C._______ (Libye), où elle aurait été contrainte à la prostitution. (…) plus tard, un compatriote aurait eu pitié d’elle et aurait usé d’un subterfuge pour la libérer de son maquereau. L’intéressée aurait alors été emmenée à D._______ (Libye), où elle aurait vécu durant huit mois dans une maison, en cachette. Grâce à une collecte de fonds, organisée par des compatriotes, elle aurait pu entreprendre la traversée de la mer en bateau. Elle serait arrivée en Sicile le 13 juin 2016. Elle n’aurait pas déposé de demande d’asile en Italie. Une association l’aurait prise en charge et emmenée à E._______. Elle aurait vécu durant un mois dans le village de F._______. Grâce à l’argent de poche reçu et économisé, elle aurait acheté un billet de train et se serait rendue en Suisse. Elle a relevé qu’elle était opposée à un transfert vers l’Italie, compte tenu du fait que ce pays n’était pas enclin à lui fournir des soins médicaux. Elle avait consulté un médecin en Italie en raison d’une forte toux, mais celui-ci ne lui avait prescrit aucun médicament ; elle toussait moins depuis la prise d’un sirop qu’elle avait obtenu en Suisse. Elle a également indiqué qu’elle allait bénéficier d’un examen médical visant à déterminer si elle souffrait

E-6874/2016 Page 3 de carences vitaminiques ; un test de dépistage de la tuberculose s’était révélé négatif. D. Le 25 août 2016, le SEM a transmis aux autorités italiennes une demande aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Il a en particulier souligné qu’il ressortait des déclarations de l’intéressée que celle-ci avait fait partie d’un réseau de prostitution en Libye et que, partant, elle pouvait être une potentielle victime de traite d’êtres humains. Le 1er novembre 2016, le SEM a communiqué aux autorités italiennes que, vu l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie était devenue responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante. E. Par décision du 31 octobre 2016, expédiée le 2 novembre 2016 et notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. F. Par acte du 8 novembre 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, elle a allégué qu’elle souffrait de troubles psychiques et qu’elle avait appris, en Suisse, qu’elle était atteinte d’une infection par le VIH. Elle a fait grief au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit son cas médical, avant de rendre la décision du 31 octobre 2016. Elle a également reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas obtenu au préalable de l’Italie des garanties de prise en charge adaptée à sa situation de vulnérabilité.

E-6874/2016 Page 4 Partant, l’exécution de son transfert emporterait violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et serait donc illicite. Elle a également demandé au Tribunal à ce que lui soit octroyé un délai pour la production de deux certificats médicaux circonstanciés. G. Par télécopie du 9 novembre 2016, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Par décision incidente du 10 novembre 2016, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et réservé sa décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle. Il a invité la recourante à produire, dans un délai de sept jours dès notification, les rapports médicaux annoncés, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier. I. Par courrier du 21 novembre 2016, la recourante a sollicité une prolongation de délai pour la production « de rapports médicaux actualisés ». J. Par décision incidente du 24 novembre 2016, le juge instructeur a constaté que la demande de prolongation ne comportait aucune motivation et surtout avait été adressée au Tribunal postérieurement à l’expiration du délai imparti. Il a par conséquent déclaré celle-ci irrecevable. K. Par courrier du 25 novembre 2016, la recourante a produit un rapport médical daté du 17 novembre 2016.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par

E-6874/2016 Page 5 le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 2. A titre liminaire, il convient d'examiner le grief soulevé par l'intéressée dans son recours. La recourante a en effet soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment instruit le dossier sur la question de son état de santé avant de rendre sa décision du 31 octobre 2016. L'état de fait n'aurait ainsi pas été établi de manière complète et exacte. 2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, lors de son audition du 28 juillet 2016, la recourante a été questionnée sur son identité, sur les raisons l’ayant amenée à quitter son pays, sur son voyage jusqu’en Suisse, sur les raisons s’opposant à son transfert en Italie, et sur ses problèmes de santé. S’agissant de ce dernier point, l’intéressée n’a rien allégué qui puisse indiquer l’existence d’indices

E-6874/2016 Page 6 relatifs à la présence d’une infection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) ou le VHB (virus de l’hépatite B) ou de toute autre maladie, physique ou psychique, grave et chronique. Durant l’intervalle de plus de trois mois entre l’audition et le prononcé de la décision de transfert, elle n’a par ailleurs signalé aucune péjoration de sa santé, ni n’a déposé de moyens de preuve y relatif (ou tout au moins proposé d’en offrir), malgré le fait qu’elle était suivie médicalement depuis le 8 août 2016 (cf. certificat du 17 novembre 2016). Le SEM n’avait donc aucune raison de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant le prononcé de sa décision du 31 octobre 2016. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent est mal fondé. 3. En l’espèce, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée dans l’application par le SEM de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

E-6874/2016 Page 7 Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III). Selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), la Suisse est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le silence de l’Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la demande du SEM fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour l’Italie l’obligation de prendre en charge la recourante, conformément à l’art. 18 par. 1 point a RD III. 4.2 La recourante ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable.

E-6874/2016 Page 8 5. 5.1 Dans son recours, l’intéressée s’est toutefois opposée à son transfert en Italie. Elle a fait valoir que l'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 portait sur la situation des requérants d’asile en Italie en 2013 et que dite situation s'était détériorée depuis lors. Elle a soutenu que l’exécution de son transfert dans ce pays l’exposerait à l’épreuve difficile d’une réinstallation et d’une réadaptation. Elle a fait valoir qu’en tant que personne « particulièrement vulnérable » - de par sa situation de femme seule, son état de santé et les préjudices subis par le passé - la nécessité d’un hébergement était impérative, de même qu’un suivi médical soutenu. Elle a notamment spécifié qu’elle risquait d’être agressée sexuellement si elle n’était pas hébergée dans un lieu sûr. Elle a fait grief au SEM d’avoir, à tort, omis de prendre auprès des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge effective. Elle a soutenu qu’en leur absence, l’exécution de son transfert emporterait violation de l’art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée. 5.2 En l'espèce, et contrairement à l’argumentation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2.1 L'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).

E-6874/2016 Page 9 5.2.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait aujurd’hui en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays. 5.3 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux n’indique que l’Italie refuserait d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée, ou que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Comme cela ressort de son audition, la recourante n’a jamais déposé de demande d’asile en Italie. Elle n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays.

E-6874/2016 Page 10 5.5 La recourante n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 5.5.1 L’arrêt en l’affaire Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, par. 120 à 122), ne lui est pas applicable en l'état. En effet, la recourante n’est ni mineure ni accompagnée d’un enfant. Partant, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation. 5.5.2 Dans son recours, l’intéressée s’est prévalue de son état de santé. Elle a indiqué qu’elle était atteinte du VIH et souffrait de troubles psychiques, nécessitant une prise en charge médicale. Aux termes du rapport médical du 17 novembre 2016, il ressort que la recourante est traitée depuis le 17 août 2016 pour une infection au VIH et souffre d’une hépatite B chronique. Il appert également de ce rapport médical que la virémie VIH est en baisse depuis l’introduction du traitement, lequel agit également sur l’hépatite B, et que le suivi est ambulatoire et bimestriel. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence. In casu, rien n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite. En effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au

E-6874/2016 Page 11 transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. En outre, la recourante pourra bénéficier dans ce pays d'une prise en charge médicale conforme aux exigences de la directive Accueil. Comme indiqué par le SEM dans sa décision du 31 octobre 2016, il sera tenu compte de son état de santé au moment d’organiser son transfert vers l’Italie. Dans ce contexte, il appartiendra à l'intéressée, s’il y a lieu, de transmettre au SEM des informations plus détaillées concernant son dossier médical, à charge pour lui de les communiquer aux autorités italiennes avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III). Par cette communication, dites autorités seront en mesure d’assurer une prise en charge adaptée aux besoins particuliers de la recourante à son arrivée en Italie. 5.5.3 La crainte de l’intéressée d'être exposée en Italie à une agression sexuelle, « si elle ne devait pas être hébergée dans un lieu sûr », relève d’une pure spéculation de sa part. En l’état, rien ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas s'adresser aux autorités italiennes compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces concrètes à son égard. Si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de déposer une demande de protection internationale en Italie. Au regard des éléments mis en avant par la recourante concernant la traite d’êtres humains dont elle aurait été victime en Libye, il convient de souligner, à l’instar du SEM, que l’Italie a ratifié en 2010 la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale). Dans ce contexte, le SEM a informé les autorités italiennes qu’il ressortait des

E-6874/2016 Page 12 déclarations de l’intéressée que celle-ci avait fait partie d’un réseau de prostitution en Libye et que, partant, elle pouvait être une potentielle victime de traite d’êtres humains. Comme indiqué dans sa décision, cette information sera à nouveau transmise au moment de la mise en œuvre du transfert, conformément à l’art. 31 al. 1 RD III. 5.6 Dans ces conditions, le transfert de la recourante en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.7 Enfin, le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.8 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires. Partant, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l’art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’est réalisée (cf. art. 32 OA 1). 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-6874/2016 Page 13 La demande d'assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise, vu que l’intéressée est indigente et que le recours n'était pas d’emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure. 7.3 Il n’y pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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