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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2009 E-6862/2008

March 13, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,780 words·~14 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-6862/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 mars 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6862/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 avril 2007, les procès-verbaux des auditions des 13 avril et 14 mai 2007, la décision du 1er octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 octobre 2008 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le certificat médical du 22 octobre 2008 du Dr. B._______, médecin généraliste à C._______, la décision incidente du 11 novembre 2008, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2008 pour verser une avance de frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, le versement effectué le 26 novembre 2008, la lettre du 18 décembre 2008 et ses annexes envoyées par l'intéressé, l'ordonnance du 21 janvier 2009, par laquelle le Tribunal a octroyé un délai pour permettre au recourant d'apporter des compléments de preuve et des explications concernant le décès de son père, les moyens de preuve produits en date du 18 février 2009, Page 2

E-6862/2008 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, Page 3

E-6862/2008 que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants au point que le récit du recourant apparaît comme étant manifestement dénué de vraisemblance, que les allégations du recourant concernant l'ampleur des mesures d'instruction auxquelles il aurait été soumis se révèlent contraires à toute logique par rapport aux réalités connues sur le Togo, qu'en effet, au vu des griefs retenus par la police togolaise contre le recourant, soit le fait - qu'il aurait contesté - d'avoir diffusé par support électronique des critiques contre le gouvernement togolais depuis un cybercafé, il est peu plausible que les autorités aient mis en oeuvre des actes d'instruction aussi lourds et coûteux, dans le seul but Page 4

E-6862/2008 d'obtenir des aveux de l'intéressé sur de prétendues activités subversives relativement banales, que, la rigueur et l'intensité de ces recherches ne sont pas cohérentes avec les erreurs grossières et le dilettantisme dont ont fait preuve les autorités de police, notamment le fait de ne pas avoir saisi le matériel informatique du cybercafé afin d'y recueillir des preuves tangibles et le fait de ne pas avoir confronté le recourant aux déclarations du responsable du cybercafé présent au moment de l'arrestation des clients ou avec tout autre élément à charge, respectivement à décharge, que, malgré une instruction suivie de la part des autorités togolaises, qui se serait échelonnée sur plusieurs mois, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer, à l'appui de ses motifs d'asile, quelles avaient été les accusations formelles retenues contre lui, notamment le contenu des critiques qu'on lui aurait reproché d'avoir émises et les destinataires supposés des courriels, que ses déclarations, sur ce point en particulier, sont très vagues et stéréotypées, donc non fondées, que, s'agissant des conditions de détention de la prison de D._______ il est peu probable que le recourant ait été détenu durant (...) dans une cellule individuelle en raison d'activités de peu de gravité, alors que cet établissement connaît des problèmes de surpopulation carcérale, que, par ailleurs, il sied de mettre en évidence une rupture entre, d'une part, l'intensité des mesures policières et, d'autre part, l'absence de moyens élémentaires de précaution observés lors du transfert du recourant de la prison de D._______ à Z._______, durant lequel ce dernier aurait été assis seul à l'arrière du véhicule de police, et relativement libre de ses mouvements, que les arguments complémentaires présentés dans le courrier du 18 décembre 2008, en particulier l'absence avérée de contradiction quant à la date de départ du Togo, ne modifient pas les appréciations qui précèdent, que ce n'est que par ce courrier que le recourant invoque pour la première fois la démarche de protestation qu'il aurait prétendument engagée auprès des autorités togolaises, il y a plus de (...), Page 5

E-6862/2008 que les pièces fournies ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal ni de l'existence de cette démarche ni d'un risque sérieux et concret de persécution en cas de retour au Togo, qu'il n'est pas crédible que le recourant n'ait été informé qu'en (...) du décès de son père, intervenu le (...), ni que ce dernier ait été victime d'actes de représailles de la part des forces de l'ordre en raison de la soi-disante évasion de prison du recourant qui aurait eu lieu en (...), soit plus d'une année auparavant, qu'à ce titre, le certificat de décès produit, daté du (...), atteste que le père du recourant a succombé à un accident vasculaire cérébral qui aurait pour antécédent une hypertension artérielle elle-même due à une violence probable, que ce certificat et la déclaration de décès ont été délivrés par le Service d'hémodialyse de l'hôpital de E._______ et non par le Service des urgences de l'hôpital tel qu'allégué par le recourant, que si la cause du décès avait été un acte de violence, le défunt n'aurait pas été pris en charge par le Service d'hémodialyse, lequel est chargé de traiter des maladies rénales lourdes, qu'ainsi, le certificat de décès n'apporte aucunement la preuve que le décès du père du recourant soit – comme allégué - dû à un acte de violence commis par les forces de l'ordre lors d'une descente au domicile familial, acte qui serait la cause directe de sa mort, que la valeur probante de la lettre rédigée par le cousin du recourant, F._______, doit être sérieusement relativisée dès lors qu'un risque de collusion entre l'intéressé et son cousin ne peut être exclu, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 6

E-6862/2008 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, toutefois, le recourant a allégué souffrir d'un état dépressif et d'une hépatite B chronique produisant à cet égard un certificat médical daté du 22 octobre 2008, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, Page 7

E-6862/2008 en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, qu'en revanche l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.), que, selon le certificat médical produit, l'hépatite B chronique dont souffre l'intéressé est actuellement stable et n'est pas traitée (cf. rapport médical du 22 octobre 2008), que ce certificat ne mentionne pas d'hépatite chronique active, qu'en conséquence, aucun traitement n'est actuellement nécessaire au recourant pour cette maladie, qu'en outre, même si la preuve de la nécessité d'un traitement avait été rapportée, le recourant n'a pas non plus établi qu'un tel traitement - du même type ou analogue - n'est pas disponible au Togo, que, de plus, les problèmes psychiques que l'intéressé fait valoir ne sont manifestement pas d'une acuité particulière, au vu du certificat médical produit, qu'en effet, celui-ci n'a pas eu besoin de traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont il a bénéficié étant de nature ambulatoire, qu'ainsi, il appert que les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas de retour au Togo, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, que, pour le surplus, il y a lieu de retenir que le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'un brevet de technicien Page 8

E-6862/2008 supérieur (...) et qu'il pourra compter sur un réseau familial et social apte à lui apporter un soutien efficace lors de son retour, que tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que, de plus, l'exécution d'un renvoi vers la Côte d'Ivoire semble également licite et exigible au vu des liens étroits du recourant avec ce pays, dans la mesure où il y a vécu durant (...), spécialement à G._______, et pourrait, selon ses déclarations, obtenir la nationalité ivoirienne (cf. p.-v. d'audition du 14 mai 2007, p. 3 et 4), qu'en l'espèce, la protection de la Suisse ne peut être que subsidiaire à celle que peut offrir la Côte d'Ivoire au recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 9

E-6862/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 26 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par courrier interne) - à l'autorité compétente du canton de H._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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