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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2008 E-6855/2006

February 26, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,564 words·~23 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-6855/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Robert Galliker et Maurice Brodard, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...], et C._______, né le [...], ressortissants de la Serbie, représentés par Diane Lokia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6855/2006 Faits : A. Le 20 juin 2003, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse, dans laquelle a été inclus leur fils C._______, né le [...]. B. Entendue sommairement, le 25 juin 2003, puis sur ses motifs, le 18 juillet 2003, B._______ a exposé qu'elle était de religion musulmane, d'ethnie albanaise et qu'elle avait vécu avec sa famille à R._______ dans la commune de S._______ (Kosovo). En date du [...] 2001, elle aurait entendu des coups de feu depuis sa maison. Elle serait sortie et aurait découvert que son cousin paternel, chauffeur du président de la ligue démocratique du Kosovo (LDK) de la région de S._______, avait été tué et que ses deux frères qui l'accompagnaient étaient blessés. L'un d'eux serait décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Entendue presque quotidiennement par la police, B._______ aurait accusé T._______, de l'Alliance pour l'Avenir du Kosovo (AAK), d'être impliqué dans cette affaire. Ce dernier, interrogé à plusieurs reprises par la police, aurait alors averti la requérante qu'elle devait "faire attention". Suite à ces événements, Flutura Zeqiraj Dreshaj aurait continuellement vécu dans la peur et l'insécurité. Pour cette raison, en décembre 2002, elle se serait rendue légalement en Suisse auprès de sa tante paternelle, chez qui elle aurait séjourné durant un mois. Ayant appris qu'elle était enceinte, elle aurait décidé de rentrer au Kosovo. Elle se serait mariée selon la coutume, le [...] (le mariage civil aurait eu lieu le [...]), et se serait installée chez son époux, à L._______ dans la commune de S._______. Le 7 juin 2003, par crainte de représailles à la suite des événements précités, elle aurait quitté le Kosovo avec son époux. En effet, elle aurait constaté que la situation sécuritaire au Kosovo s'était détériorée, que des témoins de règlements de comptes avaient été tués, qu'ils ne pouvaient obtenir une protection adéquate et qu'une femme enceinte avait récemment été assassinée. Elle aurait également craint qu'un dénommé U._______ ne se venge sur elle et ne la tue pour avoir été soupçonné du meurtre de son cousin et de son frère et détenu quelques semaines pour cette raison. Page 2

E-6855/2006 Entendu séparément sur ses motifs, A._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son épouse. Il a déclaré qu'il n'avait pas de motif d'asile propre. C. Par décision du 10 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que les ennuis rencontrés par les requérants étaient le fait de tiers et que rien ne laissait penser que les autorités de leur pays d'origine ne seraient pas en mesure de les protéger, dès lors que celles-ci avaient enregistré la plainte de B._______ et avaient entrepris des investigations sérieuses. En outre, il a estimé que les requérants n'avaient pas de crainte objectivement fondée d'être persécutés à leur retour au Kosovo, dans la mesure où, suite aux événements du 10 décembre 2001, ils avaient pu y vivre durant une année et demie sans problème particulier, hormis un avertissement du leader politique que la requérante avait formellement accusé. Il a encore précisé que les craintes alléguées provenaient essentiellement de suppositions et de faits divers relatés par des proches ou les médias. L'ODM a également prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 13 novembre 2003, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), les recourants ont répété les motifs à l'appui de leur demande et ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu qu'une interprétation conforme de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de l'art. 3 LAsi devait conduire à l'octroi de l'asile même lorsque les persécutions émanaient de tiers et que l'Etat n'était pas en mesure d'accorder une protection efficace à la victime. En l'espèce, ils ont affirmé que B._______ ne pourrait pas obtenir une protection efficace de la Force pour le Kosovo (KFOR) ou de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo Page 3

E-6855/2006 (UNMIK), lesquelles étaient chargées des tâches de justice et de police au Kosovo, et qu'elle serait en danger tant et aussi longtemps que la question du meurtre de ses proches, qui avait pour origine des tensions entre la LDK et l'alliance AAK-PDK (Parti démocratique du Kosovo), ne serait pas résolue. Ils ont déposé un rapport du [...] 2001 de la juge d'instruction chargée de l'enquête à [...] ainsi qu'un communiqué de presse de l'UNMIK, tiré d'internet, faisant état de l'arrestation, le [...], de U._______, en raison de soupçons pesant sur lui d'être l'auteur des meurtres précités. E. Par décision incidente du 28 novembre 2003, le juge instructeur a invité les recourants à payer, jusqu'au 15 décembre 2003, la somme de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par courrier daté du 29 novembre 2003, les recourants ont déposé quatre articles de presse, dont deux tirés du journal Bota Sot, datés des [...] 2001, faisant en particulier état de l'assassinat, le [...] 2001, du frère et du cousin de B._______, ainsi que du caractère politique de ce double meurtre. Ils ont réaffirmé que la police de l'UNMIK n'était pas à même de leur offrir une protection adéquate ni n'avait, par ailleurs, la volonté de poursuivre les auteurs de délits. G. Par lettre postée le 12 décembre 2003, les recourants ont demandé à être dispensés de toute avance de frais. Ils ont versé en cause une attestation d'indigence du 11 décembre 2003. H. Par nouvelle décision incidente du 17 décembre 2003, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. I. Le 23 décembre 2003, les recourants ont produit un article du journal Bota Sot du 27 novembre précédent, faisant état de l'assassinat d'un Page 4

E-6855/2006 membre du corps de police au Kosovo, ainsi qu'un certificat médical établi le 26 mai 2003 par le docteur [...] du département de [...] de l'Hôpital universitaire Pristina. Ce médecin attestait que B._______ souffrait d'anxiété et de dépression accompagnés d'agitation d'origine réactive nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'"un suivi médical dans la communauté dans laquelle elle vit". J. Dans sa détermination du 6 janvier 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que B._______, en l'absence de problèmes concrets dans son pays d'origine et dans la mesure où elle était retournée au Kosovo après un premier séjour en Suisse en décembre 2002, n'avait pas de craintes justifiées de subir de sérieux préjudices. K. Dans leur réplique du 29 janvier 2004, les recourants ont confirmé leurs griefs et conclusions. Ils ont réaffirmé que B._______, en sa qualité de témoin d'un crime à caractère politique, risquait sa vie en cas de retour au Kosovo. Ils ont contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle la prénommée n'avait pas rencontré de problèmes concrets avant son départ du Kosovo, dans la mesure où elle avait constamment vécu dans un état de peur et d'angoisse. Ils ont déposé des articles de presse du journal Bota Sot des 26 (recte : 12) janvier 2004 et 26 novembre 2003 faisant en particulier état du meurtre de témoins du procès du groupe Dugadgin (recte : Dugagjini). A cet égard, ils ont soutenu que leurs craintes étaient d'autant plus justifiées que T._______ était proche de ce mouvement. L. Le 17 octobre 2005, les recourants ont déposé une copie de leur courrier du 13 novembre 2003 adressé à l'UNMIK, dans lequel ils demandaient à cette autorité des informations sur l'état d'avancement de la procédure relative aux meurtres commis le [...] 2001. M. Par lettre datée du 31 octobre 2005, les recourants ont une nouvelle fois soutenu que les personnes qui dénonçaient les auteurs de crimes de nature politique étaient en danger au Kosovo. A l'appui de leurs affirmations, ils ont produit un article de presse du journal Bota Sot du 29 juin 2005 faisant état du meurtre d'un Page 5

E-6855/2006 journaliste, lequel avait dénoncé des crimes de nature politique et plus particulièrement l'assassinat du cousin et du frère de B._______ (cf. article du [...] 2001 mentionné let. F supra). N. Une seconde détermination de l'ODM du 10 novembre 2005, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise aux recourants pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Page 6

E-6855/2006 social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas allégué avoir été les victimes de persécutions avant leur départ du Kosovo. En revanche, ils ont invoqué une crainte de persécutions futures, arguant du fait que la vie de B._______ serait mise en danger en cas de retour au Kosovo, en sa qualité de "témoin" du double meurtre, pour raisons politiques, de son cousin et d'un frère. 3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une Page 7

E-6855/2006 crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 no 10 consid. 6 p. 73s., arrêts et doctrine cités). 3.1.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que leur crainte d'être persécutés en cas de retour au Kosovo était fondée. En effet, B._______ n'aurait pas pu demeurer au Kosovo, suite au tragique événement du [...] 2001, si elle avait été réellement en danger. Or, jusqu'à son départ du Kosovo, le 7 juin 2003, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, il ne lui est rien arrivé (cf. pv de l'audition du 18 juillet 2003 p. 4 : "Entre le [...] 2001 et votre départ du pays, s'est-il passé quelque chose de particulier en ce qui vous concerne ? Non, mais on avait peur tout le temps"). Si T._______, qu'elle aurait dénoncé à la police comme étant le probable responsable du meurtre de ses familiers, avait vraiment voulu s'en prendre à elle, il ne se serait pas contenté de lui dire, à une seule reprise, qu'elle devait "faire attention" (pv de son audition du 25 juin 2003 p. 5, pv de son audition du 18 juillet 2003 p. 4). On ne voit du reste pas pourquoi il aurait voulu ou voudrait encore l'éliminer, dès lors qu'elle n'a pas assisté personnellement aux événements du [...] 2001, qu'elle n'a donc pas vu et ne connaît pas les assassins de ses proches et qu'elle ne pourra pas témoigner contre lui, pas plus d'ailleurs que contre U._______. Le Tribunal est conforté dans son opinion selon laquelle la recourante n'a pas de raison de craindre de sérieux préjudices au Kosovo, par le fait que ses père et mère y séjournent toujours et qu'ils n'ont pas été inquiétés ni n'ont subi de menaces de qui que ce soit, alors même qu'ils auraient eux aussi été présents au domicile familial, le [...] 2001, et qu'ils pourraient également être considérés comme des témoins potentiels. Enfin, il sied de relever que les tensions et rivalités qui existaient entre les membres de la LDK et de l'AAK se sont estompées. En effet, après les élections d'octobre 2004, le gouvernement a été dirigé par une coalition formée de membres de ces partis. Puis, les élections du 17 novembre 2007 ont vu la défaite de la LDK comme de l'AAK au profit du PDK. Page 8

E-6855/2006 3.2 Certes, selon la jurisprudence actuelle invoquée par les recourants (cf. JICRA 2006 no 18 p. 181), une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (JICRA 2006 no 18 consid. 10). Au Kosovo, les forces de sécurité de l'UNMIK et celles de la police (Kosovo Police Services, KPS) sont, de manière générale, à même d'offrir une protection effective aux citoyens qui les sollicitent (UNMIK, Kosovo In April 2007, p. 5 ; Home Office, Operational Guidance Note, Republic of Serbia [including Kosovo] 12 février 2007, spéc. ch. 2.9 à 2.14 et ch. 3.8.6 à 3.8.7 ; OSAR, Kosovo : Sicherheit und Gerechtigkeit für die Minderheiten, Effektivität von Sicherheitsorganen und Justiz, 20 septembre 2006, ch. 3 à 3.3 p. 3ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia [includes Kosovo], spéc. chap. Kosovo section 1d et e ; Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/2007/768, en particulier ch. IV et V p. 3s.). Cela est d'autant plus vrai, en l'espèce, que les recourants sont d'ethnie albanaise et que cette ethnie est largement majoritaire au Kosovo. En outre, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les autorités du Kosovo n'ont pas refusé leur protection à B._______, dès lors qu'elles avaient enregistré la plainte de la prénommée puis entrepris de sérieuses investigations pour retrouver les assassins de ses familiers. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Page 9

E-6855/2006 Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Page 10

E-6855/2006 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la Page 11

E-6855/2006 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.1.3 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un retour en Serbie, plus précisément au Kosovo les exposerait à un tel risque (cf. consid. 3 supra). 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 6.2.1 En l'occurrence, la Serbie, y compris le Kosovo, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger Page 12

E-6855/2006 concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ceux-ci, d'ethnie albanaise, sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’ont pas allégué de graves problèmes de santé. Sur ce dernier point, B._______ a déjà bénéficié, au Kosovo, de soins nécessaires à son état de santé ; cas échéant, elle aura de nouveau accès aux traitements adéquats. Enfin et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 13

E-6855/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de [...] ( par lettre simple ; en copie) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 14

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