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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2018 E-6840/2018

December 11, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,631 words·~18 min·7

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 novembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6840/2018

Arrêt d u 11 décembre 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (…).

E-6840/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ le 12 septembre 2018, au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen, la décision assignant l’intéressé au Centre de procédure de la Confédération de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le formulaire de données personnelles rempli par l’intéressé, le 13 septembre 2018, la procuration, signée le 17 septembre 2018, aux termes de laquelle l’intéressé a mandaté le service de protection juridique de « Caritas Suisse », à Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile au centre de la Confédération de Boudry, le procès-verbal de son audition sommaire du 20 septembre 2018 audit centre, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le rapport relatif à l’entretien du 24 septembre 2018, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM, en présence de son représentant, sur la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile et sur ses éventuelles objections à son transfert vers ce pays, le projet de décision du 27 novembre 2018, soumis alors à la mandataire du recourant, la réponse de cette dernière, le même jour, la décision du 28 novembre 2018, remise le lendemain à l’intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son transfert en Italie, Etat responsable de sa demande de protection, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, le 29 novembre 2018, de son mandat par la représentante du recourant,

E-6840/2018 Page 3 le recours interjeté, le 3 décembre 2018, contre la décision du 28 novembre précédent, assorti de demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure, d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif, l'ordonnance du 7 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure particulières de l’OTest sont applicables, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans ce contexte, le requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, vu ce qui précède, l’argument du recourant selon lequel il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile n'a pas à être examiné ici, la présente procédure visant uniquement à déterminer l'Etat responsable de cet examen,

E-6840/2018 Page 4 que la conclusion du recours tendant à une admission provisoire en Suisse est irrecevable, que le Tribunal a admis qu’il y avait lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui permet au requérant d’invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

E-6840/2018 Page 5 qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, une comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS) a révélé qu'un visa valable du (…) 2018 au (…) suivant avait été délivré au recourant par l’Italie, le (…) 2018 à B._______, que, le 24 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, conformément à l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin lll, que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai précité, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et être ainsi responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant,

E-6840/2018 Page 6 que celui-ci conteste cette compétence, dans son recours, qu’il soutient n’avoir jamais été en Italie, ni pu utiliser son passeport qui ne lui aurait pas été restitué par les passeurs auxquels il l’aurait confié, que, selon lui, le visa qui y figure est un faux, obtenu par des passeurs ayant fait de fausses déclarations à son sujet, que les autorités suisses peuvent le vérifier en s’adressant au consulat d’Italie ou à la société « C._______ », qu’il relève aussi qu’au moment de la délivrance du visa, il n’avait pas de motifs d’asile, n’ayant fait l’objet d’une dénonciation pénale pour propagande terroriste qu’après l’obtention de ce visa, qu’il n’a en outre pas fui son pays le 15 juin 2018, que l’affirmation de l’intéressé selon laquelle, il n’aurait pas eu de motif d’asile au moment de la délivrance, en mai 2018, du visa figurant dans son passeport ne cadre pas avec ses précédentes déclarations, que ce revirement de dernière minute laisse ainsi penser que l’intéressé a voyagé en Europe avec son passeport, à tout le moins qu’il n’a pas voyagé dans les circonstances décrites à son entretien du 24 septembre 2018, que, quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, que, selon les informations ressortant de la base de données CS-VIS, dont il n’est nullement démontré qu’elles seraient erronées, les autorités italiennes ont bien délivré un visa à l’intéressé, lequel en était d’ailleurs informé au moment de son départ de Turquie, que ce seul point est déterminant pour l’application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le recourant conteste implicitement cette opinion et considère que c'est à la Suisse de se saisir de sa demande d'asile, car le visa délivré par les autorités italiennes est aujourd’hui échu et n’est donc plus valable, que, selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si un demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 (de l’art. 12 précité) sont applicables

E-6840/2018 Page 7 aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres, qu'en l'occurrence, le visa délivré par l'Italie le (…) 2018 au recourant est arrivé à échéance le (…) 2018, que le visa en question était donc périmé au moment du dépôt de la demande d’asile et est d’ailleurs toujours périmé depuis moins de six mois, qu’interrogé, lors de son entretien du 24 septembre 2018, sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, l’intéressé a dit souhaiter rester en Suisse où il était venu pour se faire soigner et où est établi son frère, sur le soutien duquel il peut compter, que, pour les raisons pertinemment avancées par le SEM dans sa décision querellée, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon cette disposition, lorsque, du fait, notamment, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. qu’en l'occurrence, il n’est médicalement pas établi que l'état de santé actuel de l'intéressé nécessiterait l'assistance de son frère en Suisse, qu'au demeurant, son frère, s'il le souhaite, pourra toujours le soutenir financièrement en Italie, que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les

E-6840/2018 Page 8 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'enfin, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui s’opposeraient par principe et de manière générale à un transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), qu’en définitive et vu ce qui précède, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande d’asile du recourant est donnée, que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci- après : la directive Accueil), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,

E-6840/2018 Page 9 qu’après son transfert, il appartiendra donc au recourant de déposer, sans tarder, une demande de protection en Italie et de faire valoir devant les autorités italiennes sa situation personnelle et les motifs de sa demande, que, certes, l’intéressé dit craindre d’être renvoyé dans son pays par les autorités italiennes sans examen des motifs de sa demande, qu’il n’est toutefois aucunement établi que l’Italie ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international, en particulier de l’art. 3 CEDH, que le recourant ne fournit pas d’élément concret de nature à démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans son recours, l’intéressé fait aussi valoir des problèmes de santé qui l’affecteraient gravement dans sa vie quotidienne et qu’il irait bien mieux s’il pouvait demeurer auprès de son frère, que les crises d’angoisse qu’il allègue n’ont pas été documentées médicalement, qu’il ressort, par contre, de son dossier qu’il souffre d’’un asthme bronchique et de troubles de la vision, que, comme dit à juste titre par le SEM dans la décision querellée, ce type d’affections peut être traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, comme déjà dit, cet Etat est lié par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que les informations médicales au dossier ne justifient pas de plus amples mesures d’instruction,

E-6840/2018 Page 10 qu’il ne ressort pas, non plus, du dossier ni des déclarations du recourant que son état de santé serait grave au point qu’en cas de transfert en Italie il pourrait faire face, en raison de l’absence de traitements adéquats ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, en partic. par. 183), que le recourant s’oppose enfin à son transfert en Italie en se prévalant de la présence en Suisse de son frère qui lui serait d’un grand secours dans son état actuel, qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, que, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut toutefois que non seulement l'étranger, lorsqu’il est majeur, puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille mais aussi d'un rapport de dépendance particulier avec celle-ci (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), qu’en l’espèce, pour les motifs développés plus haut, un tel rapport ne peut être admis, qu'en outre, arrivé en Suisse en (…) 2005, le frère de l'intéressé s’est vu délivrer une autorisation d’établissement consécutivement à son mariage avec une Suissesse en (…) 2007, que, le recourant, quant à lui, aurait vécu dans son pays jusqu’à son départ, en (…) 2018, qu'avant son arrivée en Suisse, il ne vivait dès lors plus avec son frère depuis longtemps, que la condition liée à l'intensité de la relation du recourant avec son frère n’est dès lors pas non plus réalisée in casu, que, vu ce qui précède, le recourant ne peut tirer parti de l’art. 8 CEDH, que l’exécution de son transfert est, en définitive, licite,

E-6840/2018 Page 11 qu’enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que son appréciation n’apparaît pas comme arbitraire et ne viole d’aucune autre manière le droit fédéral, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert en l’Italie, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption d’une avance de frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant remplie, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-6840/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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