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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2008 E-6835/2008

November 5, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,360 words·~17 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-6835/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 5 novembre 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge, Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le [...], prétendument du Zimbabwe, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6835/2008 Faits : A. Le 7 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 12 septembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 26 septembre suivant, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité zimbabwéenne, d'ethnie igbo et de religion catholique. Il serait né à C._______ au Nigéria, de mère nigériane et de père zimbabwéen décédé alors qu'il était en bas âge -, et y aurait vécu jusqu'au [...]. Il a fait valoir qu'à la suite du décès de sa mère en date du [...], son oncle maternel avait refusé qu'il reprenne le kiosque où l'intéressé et sa mère vendaient du manioc et du bois et qui leur permettait de subvenir à leurs besoins et s'en était approprié sous prétexte qu'il se trouvait sur sa parcelle et que les femmes n'héritaient pas. En [...], un de ses amis lui aurait proposé du travail et l'aurait invité à se rendre à Cotonou au Bénin. Une fois sur place, constatant qu'il s'agissait d'un « business » de vol d'armes et ne voulant pas être impliqué dans ce genre de trafic, A._______ serait retourné à C._______. Le [...], au matin, il aurait trouvé son jeune frère sans vie à leur domicile. Après les funérailles, il aurait consulté un « native doctor » qui lui aurait dit que son oncle maternel était à l'origine du décès de son jeune frère. Le [...], il aurait signifié à son oncle qu'il « savait ce qu'il avait fait » à son frère et qu'il ne le laisserait « jamais libre ». Trois jours plus tard, son oncle aurait été attaqué par des bandits armés qui l'auraient blessé et lui auraient volé sa voiture. Celui-ci aurait alors accusé le requérant d'être l'auteur de cette attaque et l'aurait dénoncé aux autorités. C'est le fils de son oncle qui l'aurait ensuite informé que la police le recherchait. Pour ce motif, le [...] au soir, il aurait quitté le Nigéria en bus pour se rendre d'abord à Cotonou puis à D._______ au Zimbabwe, à la recherche de la famille de son père, où il serait arrivé dans la nuit du [...]. Ayant constaté que ce pays était en proie à une crise politique et ne sachant que faire, le [...], grâce à l'aide d'un homme blanc rencontré dans une ferme, l'intéressé aurait embarqué d'un port inconnu sur un « très grand bateau » en partance pour l'Europe. Il aurait ensuite débarqué dans un pays et un port inconnus, Page 2

E-6835/2008 où un autre homme blanc l'aurait confié à un chauffeur de bus qui l'aurait conduit « quelque part ». Là, il aurait rencontré une femme de race noire qui lui aurait acheté un billet et l'aurait aidé à prendre un train pour B._______. Il aurait accompli son périple dépourvu de tout document d'identité, sans bourse délier ni subir de contrôles. Il a précisé qu'il ne possédait pas la nationalité nigériane et qu'il n'en avait pas fait la demande auparavant. L'intéressé n'a pas produit de document de voyage ou d'identité susceptible d'établir sa nationalité zimbabwéenne. Il n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs d'asile. B. Par décision du 21 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a, d'une part, observé que l'intéressé n'avait produit aucun document attestant de sa nationalité zimbabwéenne ni de son séjour au Nigéria. L'ODM a, de plus, fait remarquer que la description par A._______ de son bref séjour au Zimbabwe était lacunaire et permettait de douter qu'il y avait jamais transité. Cette autorité a en outre relevé que la durée du voyage et l'itinéraire emprunté entre C._______ et D._______ étaient manifestement invraisemblables. Elle en a déduit que l'intéressé avait démontré sa volonté de ne pas collaborer en cherchant à taire son parcours réel et dissimuler les documents qu'il avait utilisés pour franchir les frontières. L'ODM a par ailleurs constaté que les allégations de A._______ au sujet des problèmes prétendument rencontrés au Nigéria, de son séjour au Zimbabwe et de son voyage jusqu'en Europe étaient manifestement invraisemblables. Cette autorité a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant était possible, licite et raisonnablement exigible. Elle a notamment observé qu'il ne lui incombait pas d'examiner plus avant les éventuels obstacles susceptibles de rendre inexécutable le renvoi du requérant, dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer. Page 3

E-6835/2008 C. Par acte remis à la poste le 29 octobre 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a également sollicité la suspension de son renvoi ainsi que la dispense de l'avance des frais et des frais de procédure. Il a repris les faits à l'origine de son départ du Nigéria et du Zimbabwe et a contesté l'argumentation de l'ODM. Il a répété qu'il n'avait pas de documents d'identité, qu'il n'avait jamais accompli de démarches pour en obtenir, car il n'en avait jamais eu besoin jusqu'à son départ du Nigéria, et qu'il ne pouvait pas s'en procurer. Il a également répété qu'en cas de retour au Nigéria, il n'échapperait certainement pas à la prison vu que son oncle y bénéficiait de l'appui des autorités locales. Quant à un éventuel retour au Zimbabwe, il a précisé que la situation politique et sociale y régnant était « beaucoup trop catastrophique pour le moment ». Il a versé au dossier deux articles de Human Rights Watch datés, le premier, du 27 juillet 2005, intitulé «Nigéria: Malgré les réformes, la police utilise régulièrement la torture », le second, du 2 mai 2007, intitulé « Zimbabwe: La violente répression alimente la crise qui s'aggrave », ainsi qu'un article du 10 juillet 2003 sur les brutalités policières au Nigéria. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 31 octobre 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif Page 4

E-6835/2008 fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 5

E-6835/2008 3.2 3.2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. A._______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, A._______ a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité. Cependant, il est fort douteux que l'intéressé ait pu voyager du Nigéria au Zimbabwe (en traversant plusieurs pays au moyen de transports publics) et du Zimbabwe jusqu'en Suisse démuni de tout document d'identité et sans subir de contrôle. L'explication fournie lors de l'audition fédérale, selon laquelle il n'avait pas subi de contrôle entre le Nigéria et le Zimbabwe car il « y avait un endroit qu'il avait atteint avec un véhicule, puis qu'il avait utilisé ses jambes » (cf. pv d'audition question / réponse no 94 p. 9), ne saurait être retenu. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'un doute sérieux subsiste sur son identité réelle et que le recourant tente de cacher certaines informations qui pourraient avoir une influence défavorable sur l'issue de sa procédure d'asile. Cette attitude de dissimulation conforte le Tribunal dans son appréciation selon laquelle l'intéressé disposait, à l'époque de son départ, d'un document au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Cette appréciation est encore renforcée par l'absence de crédibilité du récit du recourant au sujet de la durée du trajet (4'000 Page 6

E-6835/2008 kilomètres en une nuit au moyens de transports publics) et de l'itinéraire emprunté (hormis avoir transité par le Bénin, il n'indique pas quels autres pays il aurait traversés pour rejoindre le Zimbabwe, ni les routes empruntées) entre le Nigéria et le Zimbabwe. De plus, la description que le recourant a fournie de son voyage du Zimbabwe jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante et stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. A. supra, pv d'audition au CERA p. 5 et 6 et pv d'audition fédérale directe questions / réponses nos 76 au 95). En conclusion, tout porte à penser que l'intéressé a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, y compris sa nationalité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). 3.3 3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 2 p. 3 et 4). A titre d'exemple, s'agissant des recherches dont l'intéressé prétend faire l'objet de la part des autorités Page 7

E-6835/2008 nigérianes suite à la dénonciation de son oncle et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria, l'autorité de céans observe qu'elles sont des simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer. A ce sujet, A._______, au lieu de se fier aux accusations de son oncle, il aurait pu se renseigner si une plainte pour agression avait réellement été déposée contre lui par celui-là, auquel cas il aurait pu se disculper. En outre, le Tribunal doute que l'intéressé ait séjourné au Zimbabwe après son départ du Nigéria. Ses allégations à ce sujet sont restées vagues, le recourant se contentant de dire qu'il s'était rendu à D._______ et qu'il avait essayé de retrouver la famille de son père. D'autre part, si réellement il entendait retrouver la famille de son père et s'établir au Zimbabwe, il se serait certainement adressé aux autorités compétentes, susceptibles de le renseigner, au lieu de se décourager par ses recherches infructueuses et par la situation régnant dans ce pays et repartir trois jours après son arrivée. S'agissant des articles de Human Rights Watch des 27 juillet 2005 et de l'article du 10 juillet 2003 produits à l'appui du recours (cf. let. C. supra), ils ne concernent pas personnellement le recourant et ne sont donc pas de nature à rendre vraisemblables ses allégations. 3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue à l'art. 32 al. 3 let c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.5 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office. Ce principe de l'instruction d'office est toutefois limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). En l'espèce, en dissimulant des éléments de son identité ainsi que les réels motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a violé son devoir de collaboration. Pour cette raison, et en l'absence de tout élément établi à satisfaction de droit permettant de déterminer son pays d'origine, l'autorité de céans n'a pas à Page 8

E-6835/2008 entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. La seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc également pas réalisée. 3.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.5. supra), c'est ainsi également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Le Tribunal ayant statué au fond, la demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 9

E-6835/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 10

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