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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2014 E-6827/2013

April 16, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,182 words·~11 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 octobre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6827/2013

Arrêt d u 1 6 avril 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Bruno Huber, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2013 / N (…).

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Vu les demandes d’asile déposées en Suisse le 22 mai 2013 par le recourant et par B._______, ressortissante géorgienne, avec qui il se serait marié religieusement en novembre 2012, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques de B._______, transmis, le 23 mai 2013, par l'unité centrale "Eurodac" à l'ODM, attestant que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Italie le (…) 2012, l'audition du recourant sur ses données personnelles, le 6 juin 2013, durant laquelle celui-ci a déclaré avoir vécu en Italie d'août 2008 à mai 2013, y avoir demandé l'asile le (…), demande acceptée le (…) suivant, et s'être vu octroyer l'asile le (…), les requêtes aux fins de prise en charge du recourant et de reprise en charge de B._______, adressées séparément par l'ODM aux autorités italiennes, le 14 juin 2013, en application respectivement de l'art. 8 et de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II ; JO L 50/1 du 25.2.2003), la réponse, datée du 4 et confirmée le 11 juillet 2013, par laquelle les autorités italiennes ont exclu l'application du règlement Dublin II au cas du recourant au motif que ce dernier avait obtenu le statut de réfugié, l'acceptation des autorités italiennes, datée du 15 juillet et confirmée le 19 septembre 2013, de reprendre en charge B._______, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, la lettre de l'ODM du 16 juillet 2013 adressée au recourant, l'informant que, vu son statut de réfugié reconnu en Italie, le règlement Dublin II n'était pas applicable et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, la décision du 16 juillet 2013 concernant B._______, notifiée le 2 septembre 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la

E-6827/2013 Page 3 demande d'asile de celle-ci, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en Italie sur la base du règlement Dublin II et a ordonné l'exécution de cette mesure, la naissance de l'enfant de B._______, le (…), dont le recourant a déclaré être le père, l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, le 22 août 2013, durant laquelle il a déclaré, en substance, avoir subi des intimidations, des menaces et des agressions violentes de la part de la mafia géorgienne en Italie, le recours interjeté par B._______, le 9 septembre 2013, faisant l'objet d'une procédure distincte devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et portant la référence E-5046/2013, l'acceptation de réadmission du recourant par les autorités italiennes en date du 14 octobre 2013, la décision du 23 octobre 2013, notifiée le 27 novembre 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 décembre 2013, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, au motif qu'il n'avait pas obtenu de protection des autorités italiennes contre les agressions dont il avait été victime, et à la tenue d'une audition fédérale complémentaire, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la décision incidente du 10 décembre 2013,

E-6827/2013 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), qu'il en découle que la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable, que le recourant ayant été auditionné par l'ODM à deux reprises et ayant pu exposer son argumentation dans son recours, la demande visant à être entendu dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire est rejetée, que, en l'occurrence, dans la mesure où le recourant s’est déjà vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, c’est à juste titre que les autorités italiennes ont exclu l’application de la réglementation Dublin II (ATAF 2010/56 consid. 2.2), que l’ODM était ainsi fondé à demander aux autorités italiennes la réadmission de l’intéressé sur la base des accords de police conclus entre les deux pays, demande admise le 14 octobre 2013,

E-6827/2013 Page 5 que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'Italie comme un Etat tiers sûr, que, en règle générale, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi s'applique dès le 1 er février 2014 à toutes les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012), que la teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi est cependant identique à celle de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, sur la base duquel l'ODM a pris la décision incriminée, qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est avec raison que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, ce dernier pouvant retourner dans un Etat sûr, que, en l'espèce, le recourant a reconnu avoir séjournée près de cinq ans en Italie, que sa demande d'asile a été acceptée le (…) et qu'il a obtenu l'asile dans ce pays le (…), que, contrairement à l'ancien art. 34 LAsi, l'art. 31a LAsi ne prévoit plus d'exception au retour d'un requérant dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), que, dès lors, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

E-6827/2013 Page 6 que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que se pose, en l'espèce, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est licite au regard de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), au regard de la présence, en Suisse, de sa conjointe et de leur fille, que tel n'est pas le cas, la conjointe du recourant faisant l'objet d'une décision de transfert en Italie avec son enfant, en application du règlement Dublin II, décision confirmée par arrêt du Tribunal sur recours de ce jour, que la famille pourra ainsi être transférée ensemble en Italie, ce que l'ODM a d'ailleurs précisé dans la décision incriminée (p. 4, ch. II.1), que, sinon et pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible au vu des éléments au dossier et des arguments allégués (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'il appartiendra au recourant de dénoncer et de poursuivre les auteurs des agressions qu'il dit subir en Italie devant les autorités de police et judiciaires compétentes de cet Etat, que, au demeurant, le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d’une expérience professionnelle notamment de dix ans dans une organisation non

E-6827/2013 Page 7 gouvernementale, y compris en Italie, qu'il parle italien et qu'il retourne en Italie, où il a vécu durant près de cinq ans, où il possède un réseau social, accompagné de sa concubine et de leur enfant, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours en ce qu'il porte sur la décision de non-entrée en matière est rejeté. 2. Le recours en ce qu'il porte subsidiairement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable. 3. La demande du recourant visant à être entendu dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire est rejetée. 4. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sophie Berset

Expédition :

E-6827/2013 — Bundesverwaltungsgericht 16.04.2014 E-6827/2013 — Swissrulings