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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2007 E-6805/2006

December 20, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,151 words·~26 min·6

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-6805/2006/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 0 décembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Marianne Teuscher, juges, Isabelle Fournier, greffière. X._______, né le _______, Turquie, représenté par Karine Povlakic, Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), _______ recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 20 octobre 2003 en matière d'asile et de renvoi / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6805/2006 Faits : A. Le recourant a déposé, le 6 mars 2003, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu le 11 mars 2003 par l'ODM, au Centre d'enregistrement de Vallorbe, puis le 10 avril 2003 par l'autorité compétente du canton de Vaud. En substance, il a déclaré être Kurde, venir d'un village proche de A._______ (province de K. Maras), et avoir quitté son pays en raison des problèmes qu'il rencontrait avec les autorités, qui le soupçonnaient d'aider la guérilla parce que plusieurs de ses cousins étaient engagés dans le PKK. A trois reprises, il aurait été tabassé sur la place du village. Entre décembre 2002 et février 2003, il aurait été plusieurs fois interpellé par la police, et mis en garde à vue. Le 16 février 2003, il aurait été relâché après une nouvelle détention de quatre jours ; le commandant du commissariat lui aurait dit qu'il serait appelé à devenir gardien de village, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter le pays, ne voulant pas être amené à se battre contre les combattants du PKK. Il se serait rendu à Istanbul, où un policier retraité, originaire du même village que lui, l'aurait aidé à trouver un réseau de passeurs, grâce auquel il aurait pu joindre la Suisse, le 6 mars 2003, par avion, muni d'un faux passeport. Lors de ces auditions, le recourant a également allégué avoir connu des problèmes lors de son service militaire en 1997 ; il aurait notamment été emprisonné pour avoir distribué des vivres à des familles kurdes. B. Par décision du 20 octobre 2003, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que ses déclarations ne contenaient pas le moindre indice ou élément concret permettant de conclure à la vraisemblance d'un véritable engagement politique et à des mesures de persécution pour ce motif. Elle a notamment considéré que son récit était imprécis et que ses diverses explications ne permettaient pas de cerner les raisons exactes pour lesquelles il aurait été interpellé et gardé à vue ; elle a également relevé que la chronologie du récit du recourant laissait à désirer et qu'il n'avait pas fourni le moindre commencement de preuve de ses allégués. Elle en a conclu que le recourant avait quitté son pays d'origine pour des motifs et dans des circonstances autres que ceux allégués. Par la même décision, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Page 2

E-6805/2006 C. Le recourant a déposé son recours contre cette décision le 18 novembre 2003, et conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire. Il a contesté les arguments sur la base desquels l'autorité inférieure avait conclu à l'invraisemblance des faits allégués et a, pour le reste, réaffirmé qu'il avait subi, en raison de son soutien au PKK et de ses liens de parenté avec des personnes engagées dans la guérilla, des préjudices graves et traumatisants de la part de la police, qui lui avaient laissé des séquelles tant sur le plan tant physique que psychique. Il a soutenu qu'au vu de ces précédents et de la pression exercée sur lui par la police, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine était objectivement fondée ; que sa soeur lui avait d'ailleurs appris, lors d'un entretien téléphonique, que la police le recherchait et que, compte tenu de la situation générale et du regain de tensions entre autorités et PKK, un refuge interne n'était pas possible. Se basant sur un rapport médical, établi le 8 novembre 2003, il a fait valoir qu'en tout état de cause l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni exigible au vu de son état psychique. A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a produit, par courrier du 1er décembre 2003, un rapport médical complémentaire, daté du 28 novembre 2003 ; selon l'anamnèse consignée par le médecin, les troubles du recourant sont essentiellement liés aux tortures subies durant son service militaire ; il est continuellement angoissé, souffre de cauchemars et d'insomnies et a des idées suicidaires. En Turquie, il a été hospitalisé trois fois pour des raisons psychiatriques. Le médecin a posé le diagnostic suivant : "état de stress post-traumatique chronique (F-43.1). Trouble dépressif majeur, épisode sévère". En vertu de l'importance des risques suicidaires, le recourant a dû être hospitalisé le 26 novembre 2003. Un nouveau rapport médical, daté du 29 décembre 2003 et émanant de deux médecins de l'établissement hospitalier où le recourant a séjourné du 26 novembre au 12 décembre 2003, a été déposé par courrier du 29 décembre 2003. L'évolution durant l'hospitalisation a été considérée comme bonne. A la sortie de l'hôpital, l'intéressé souffrait encore, selon le diagnostic figurant dans ce rapport, d'un trouble répressif récurrent, épisode dépressif, avec syndrome somatique (F 33.11), et de difficultés liées à une expérience de guerre, et d'autres hostilités (Z65.5), les médecins préconisant un suivi Page 3

E-6805/2006 ambulatoire ainsi qu'une médication au long cours, sous forme d'antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a estimé, dans sa réponse du 28 janvier 2004, que ce dernier ne contenait aucun argument de nature à justifier une modification de sa décision. Elle a, en particulier, soutenu que l'état de santé du recourant ne rendait pas l'exécution de son renvoi inexigible, dès lors que le suivi médical et les médicaments nécessaires étaient disponibles dans son pays d'origine. E. Dans sa réplique du 13 février 2004, le mandataire du recourant a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte du risque, mis en évidence par le médecin, de péjoration de la symptomatologie dépressive en cas de retour et a souligné l'intensification des idéations suicidaires de l'intéressé. F. A la demande du juge chargé de l'instruction, un nouveau rapport médical, daté du 27 mai 2005, a été déposé en cause le 2 juin 2005. L'épisode dépressif était qualifié de sévère, avec symptomes psychotiques (F 33.3). Le médecin a relevé, s'agissant des risques en cas de renvoi dans le pays d'origine : "Au vu de l'extrême fragilité de l'état de santé psychique du patient, du peu de ressources psychiques dont il dispose actuellement et de ses idéations suicidaires, une décompensation psychique grave et un passage à l'acte suicidaire sont à prendre en sérieuse considération en cas de retour". Dans le courrier daté du 2 juin 2005, accompagnant ce rapport, le recourant a fait valoir, en se basant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), d'août 2003, relatif à la situation sur le plan médical en Turquie, qu'il pourrait avoir accès aux médicaments prescrits, mais non au suivi psychothérapeuthique indispensable. G. Au vu du temps écoulé et des nouveaux rapports médicaux versés en cause, le juge chargé de l'instruction a invité l'autorité de première instance à une nouvelle détermination. Dans sa réponse du 8 juillet 2005, celle-ci a déclaré maintenir intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. Elle a relevé que le recourant avait été Page 4

E-6805/2006 hospitalisé à trois reprises en Turquie, et conclu des informations figurant au dossier que les affections psychiques dont il souffrait étaient antérieures à son service militaire et ne pouvaient être mises en relation directe avec d'éventuels événements vécus dans ce cadre, ni avec les prétendus sévices subis durant les gardes à vue alléguées en 2002 ou 2003. Elle a relevé que l'apparition de troubles dépressifs et d'intentions suicidaires n'était pas inhabituelle chez les requérants d'asile déboutés, et estimé que, moyennant un accompagnement médical adéquat dans le cadre de l'aide au retour, les éventuelles tendances suicidaires du recourant pourraient être suivies et traitées en Turquie. H. Par courrier du 2 août 2005, le recourant a contesté cette appréciation de l'autorité de première instance, estimant que cette dernière s'écartait indûment des rapports médicaux, dont il ressortait à l'évidence, selon son argumentation, que ses troubles psychiques étaient à mettre en relation avec les préjudices subis durant son service militaire et que ses tendances suicidaires étaient bien antérieures à sa procédure d'asile. Il a également fait valoir que l'échec des traitements médicaux suivis en Turquie démontrait l'inadéquation des traitements dont il pourrait bénéficier dans son pays d'origine. A l'appui de sa détermination, il a fourni un courrier du médecin et du psychologue auprès duquel il était en traitement, daté du 27 juillet 2005, contenant leurs observations critiques sur la réponse de l'ODM. I. A la demande du juge chargé de l'instruction, deux nouveaux rapports médicaux ont été déposés ultérieurement en cause. Le premier, daté du 23 février 2007 et émanant d'un médecin généraliste qui suit le recourant depuis février 2004, observe une évolution peu favorable avec persistance des symptômes dépressifs ; le médecin a conclu qu'un retour "n'est pas envisageable en raison des anciens traumatismes qui ont laissé des cicatrices mentales profondes". Le second, daté du 13 mars 2007 et signé par d'autres praticiens (médecin et psychologue) suivant le recourant depuis février 2004, relève une forte intensification de l'angoisse et de ses manifestations neurovégétatives et des plaintes somatiques, l'aggravation des symptômes étant en partie liée à un transfert dans un centre d'hébergement situé dans une autre ville et très peuplé. Les auteurs Page 5

E-6805/2006 dudit rapport ont encore observé : "l'ampleur et la persistance des éléments hallucinatoires ainsi que la confusion chronique de la pensée nous conduisent à évoquer une vraisemblable schizophrénie paranoïde (F 20.0)", diagnostic complémentaire à celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes pssychotiques (F 33.3) et conséquence d'un état de stress posttraumatique (F 43.1), toujours retenu par lesdits praticiens. Ceux-ci ont indiqué que leur patient était dans l'incapacité totale de travailler. Quant au pronostic, ils ont relevé: "Avec une prise en charge adéquate, nous pouvons nous attendre à une stabilisation des symptômes, favorisant le contact avec la réalité, ce qui permettrait à X._______ de reprendre peut-être à terme une petite activité professionnelle à 50% dans un environnement adapté. Nous insistons sur la nécessité pour X._______ de vivre dans un contexte suffisamment prévisible, avec des points de repères établis. Comme le confirme la crise actuelle, tout changement dans son environnement est de nature à provoquer plus de confusion et moins d'adéquation à la réalité. En l'absence de traitement, nous assisterions très vraisemblablement à une décompensation psychotique avec risque de passage à l'acte auto-agressif". J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 6

E-6805/2006 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a considéré, en raison notamment de la confusion du récit du recourant, de son manque de chronologie et de l'absence d'indices d'un véritable Page 7

E-6805/2006 engagement politique, que les motifs allégués n'étaient pas crédibles et que le recourant avait vraisemblablement quitté son pays d'origine pour des motifs et dans des circonstances autres que ceux allégués. S'agissant des préjudices subis durant le service militaire, force est de constater qu'aucun détail précis n'a été requis du recourant, lors des auditions, permettant d'en apprécier tant la vraisemblance que l'intensité. Toutefois, les anamnèses établies à la base des divers rapports médicaux versés au dossier et les conclusions des médecins conduisent à considérer comme plausible que les traumatismes du recourant soient, en grande partie, liés à des événements vécus durant cette période. Il n'est cependant pas utile de procéder à de plus amples mesures d'instruction en vue d'établir avec plus de précision les sévices subis ou d'éclaircir les circonstances dans lesquelles le recourant en a été victime. En tout état de cause, ces faits, qui remontent aux années 1997-98, ne sont pas en rapport de causalité temporel (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 et jurisprudence citée) avec la fuite du recourant, et ne sont donc pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.2 Quant aux allégués du recourant sur les préjudices subis entre décembre 2002 et janvier 2003, qui seraient directement à l'origine de son départ de Turquie, le Tribunal estime que les conclusions de l'autorité de première instance ne reposent pas sur une argumentation convaincante ; à tout le moins, on ne saurait exclure que la confusion relative du récit du recourant puisse, en partie, être due à son état psychique. Cependant, force est de considérer que, même vraisemblables, les faits allégués par le recourant ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, ne serait-ce que parce qu'en tout état de cause il y aurait lieu de retenir que le recourant disposait d'une possibilité de refuge interne. Il sied à cet égard de relever que, selon ses déclarations, le recourant habitait un village dont plusieurs habitants étaient soupçonnés de soutenir la guérilla, en lui fournissant des vivres. Les policiers s'en seraient pris à lui en raison de ses liens de famille avec des personnes de son village (des cousins de son père) sympathisantes ou membres du PKK, pour l'interroger sur ce qu'il savait d'elles ; son père aurait également été tabassé, de même Page 8

E-6805/2006 que d'autres habitants du village, dont plusieurs étaient tenus pour des sympathisants du parti (cf. pv. d'audition cantonale p. 5 et 6). Les mesures décrites apparaissent ainsi comme des mesures locales, visant à intimider des personnes ou des familles enclines à supporter le PKK, mais non comme une véritable persécution-réflexe, au sens où l'entend la jurisprudence, visant de manière ciblée le recourant en raison de circonstances personnelles (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 10.2.3). En tout cas, rien n'indique que le recourant, qui ne portait d'ailleurs pas le même nom de famille que ses cousins et contre lequel il n'y avait pas de soupçons plus précis d'engagement au sein du PKK ou d'interventions concrètes en faveur de ses cousins - ce que confirme le fait qu'on lui aurait proposé le poste de gardien du village aurait été exposé à des persécutions en dehors du contexte de la région où il habitait. Le recourant a déclaré que sa soeur lui avait dit que la police était venue le demander à son domicile, mais un tel fait n'est pas insolite lorsqu'un habitant d'un petit village disparaît et ne signifie pas qu'une procédure de police judiciaire aurait été ouverte contre lui et qu'il serait recherché, à un niveau national. Si tel avait été le cas, le recourant aurait dû être à même de déposer des documents officiels transmis par sa famille restée sur place. En conclusion, même s'ils devaient être considérés comme vraisemblables et indépendamment de la question de l'intensité des préjudices subis, qui peut rester indécise, les faits allégués ne peuvent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile est titulaire d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable ou qu� il fait l� objet d� une décision Page 9

E-6805/2006 d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. aussi JICRA 2001 no 21 p. 168ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). Page 10

E-6805/2006 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent les conditions ni pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni pour l'application du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une nette aggravation de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple Page 11

E-6805/2006 motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). 7.3 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux fournis que le recourant souffre de troubles psychiques graves et persistants. En dépit du suivi psychologique et de la médication prescrits, le diagnostic n'a guère évolué. Ces rapports font état d'épisodes récurrents le plus souvent qualifiés de sévères et démontrent le caractère chronique des troubles dépressifs. Selon le dernier rapport produit, l'état du recourant a entraîné une incapacité totale de travail. La fréquence et l'ampleur des éléments hallucinatoires, déjà relevés dans de précédents certificats, ont même amené les médecins à évoquer une vraisemblable schizophrénie paranoïde. 7.4 Ainsi, il ne fait aucun doute que le recourant nécessite encore à long terme non seulement un traitement médicamenteux, mais encore Page 12

E-6805/2006 un suivi psychologique adéquat. Or, si l'on peut admettre avec l'autorité de première instance que les médicaments indispensables devraient pouvoir être obtenus par le recourant en cas de retour en Turquie, à supposer encore qu'ils puisse compter sur le soutien et l'aide financière de sa famille, les informations à disposition du Tribunal ne permettent en revanche pas d'affirmer qu'il pourrait bénéficier du suivi psychologique qui apparaît tout aussi essentiel au traitement de ses troubles et à la récupération du moins partielle de sa capacité de travail. Certes, il devrait en cas de crise grave pouvoir si nécessaire être hospitalisé, comme il l'a déjà été par le passé. Cependant, au vu de la chronicité de sa maladie, c'est bien plutôt un suivi psychologique régulier qui lui est indispensable. Les médecins l'ont notamment relevé dans leurs observations du 27 juillet 2005 (cf. ci-dessus let. H) relatives à la détermination de l'autorité de première instance: "Une médication psychotrope ne serait en outre pas suffisante, c'est bien la régularité du lien thérapeutique actuel qui permet actuellement à Monsieur d'être un tant soit peu contenu." Or, à supposer que le recourant puisse aujourd'hui retourner dans sa région d'origine sans y être exposé à des persécutions (cf. consid. 3.2 cidessus), il est douteux qu'il puisse y bénéficier du suivi psychologique indispensable. Par ailleurs, on ne peut raisonnablement attendre de lui, au vu des rapports médicaux fournis, qu'il s'installe dans une autre région. Vu son état psychique, il paraît en effet essentiel qu'il puisse compter sur un certain encadrement familial ou social. Les médecins ont en effet relevé l'"extrême fragilité de son état psychique comme le peu de ressources psychiques dont il dispose" (cf. rapport médical du 27 mai 2005, ci-dessus let. F). Dans leur dernier rapport, ils ont insisté sur la nécessité pour lui de vivre dans un contexte suffisamment prévisible, avec des points de repère établis. Ils ont également souligné: "comme le confirme la crise actuelle, tout changement dans son environnement est de nature à provoquer plus de confusion et moins d'adéquation à la réalité". 7.5 Les rapports médicaux versés en cause conduisent également à considérer comme établi qu'à défaut des traitements préconisés le recourant serait exposé à un risque certain de nette aggravation de son état de santé psychique, de nature à le mettre concrètement en danger. Les médecins relèvent ainsi :"en l'absence de traitement, nous assisterions très vraisemblablement à une décompensation psychotique avec risque de passage à l'acte auto-agressif" (cf. rapport médical du 13 mars 2007, ci-dessus let. I). Au vu de la persistance et Page 13

E-6805/2006 de la gravité des troubles du recourant, et de sa situation personnelle, le Tribunal ne saurait en outre se convaincre qu'une préparation adéquate au départ, une assistance au rapatriement ou un soutien sous forme d'aide au retour suffiraient à écarter tout risque. Les médecins l'ont d'ailleurs souligné: "Monsieur X. a trop peu de maîtrise sur lui-même pour qu'un encadrement au retour en cas d'exécution du renvoi puisse être efficace" (cf. courrier du 27 juillet 2005, ci-dessus let. G.). 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 9. 9.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile ayant été rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge une partie des frais occasionnés par la présente procédure, à savoir Fr. 300.--. Toutefois, le recourant a, lors du dépôt de son recours, sollicité l'assistance judiciaire partielle, au sens de l'art. 65 al. 1 PA et déposé une attestation de la FAREAS. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa requête doit être admise. 9.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente procédure (cf. art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal peut fixer les dépens d'office et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'occurrence, les dépens sont fixés d'office, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire du recourant. Compte tenu du fait que la précédente collaboratrice du SAJE ayant rédigé le recours Page 14

E-6805/2006 travaillait comme bénévole (cf. courriers du SAJE à la CRA, des 30 janvier 2002 et 9 février 2004), et que le recourant n'a gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont, en l'occurrence, arrêtés à Fr. 300.--. (dispositif page suivante) Page 15

E-6805/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'autorité de première instance versa au recourant, pour ses dépens, un montant de Fr. 300.--. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure, en copie (avec dossier N _______) - à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 16

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