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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2016 E-6792/2016

November 25, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,740 words·~14 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6792/2016

Arrêt d u 2 5 novembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (…).

E-6792/2016 Page 2 Vu la demande d'asile de l’intéressé, du 17 juillet 2014, les procès-verbaux de ses auditions du 23 juillet 2014 et du 17 février 2015, la décision du 6 octobre 2016, notifiée le 8 octobre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 novembre 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans

E-6792/2016 Page 3 l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir entretenu dès l’âge de 19 ans des relations sexuelles tarifées avec un compatriote prénommé B._______, d’une trentaine d’années, (…), que la première fois, il se serait rendu chez cet homme avec son camarade d’école secondaire supérieure, dénommé C._______, D._______ ou E._______ (ci-après : F._______ comme indiqué dans le recours), mais aurait toutefois refusé ses avances,

E-6792/2016 Page 4 que le dénommé F._______ aurait entretenu, en sa présence, des relations tarifées avec B._______, que, durant cinq ans (jusqu’à son départ du pays), ils seraient allés régulièrement chez B._______, à chaque fois qu’ils avaient besoin d’argent, que, dans ces circonstances et avec le temps, F._______ et lui seraient tombés amoureux l’un de l’autre et seraient devenus « gays », qu’il aurait été chassé en 2011 du domicile familial, sa mère ayant pris connaissance par des rumeurs de son orientation sexuelle qu’il avait pourtant niée, qu’il serait cependant resté en bons termes avec son frère, qu’il aurait déménagé à G._______, pour y poursuivre ses études et y travailler, et aurait vécu dans un appartement sis à 150 mètres de celui de F._______, les deux amants se rendant visite mutuellement, qu’à la fin 2013, il aurait terminé ses cours par l’obtention d’un diplôme, mais n’aurait plus eu de nouveaux mandats, qu’un dimanche, alors qu’il rentrait chez lui, il aurait été informé par le propriétaire de son appartement de la venue, à deux reprises, de policiers à sa recherche, que cet homme lui aurait également indiqué que ces policiers s’étaient rendus chez F._______, que, craignant que cette descente policière fût en rapport de connexité avec son homosexualité, il aurait récupéré quelques affaires dans son appartement et se serait rendu chez un ami pour y passer la nuit, que, le lendemain, il serait retourné au domicile familial afin d’informer son frère de son départ imminent du pays, qu’il aurait quitté son pays le (…) 2014, qu’il aurait rejoint la Libye, en passant par le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger,

E-6792/2016 Page 5 qu’à Bamako, il aurait contacté téléphoniquement le propriétaire de son appartement qui lui aurait appris que la police l’avait interpellé et interrogé, lui reprochant d’avoir toléré des pratiques contraires à l’islam dans sa maison, qu’il n’aurait jamais recontacté F._______, qu’en l’occurrence, force est de constater, avec le SEM, que le récit de l’intéressé n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu’il n'a produit aucune pièce d’identité, que ses propos relatifs à la non-production de son passeport et de sa carte d’identité sont incohérents, que, lors de sa deuxième audition, il a d’abord soutenu n’avoir entrepris aucune démarche en vue de remettre un document d’identité aux autorités suisses, puis, dans un deuxième temps, avoir demandé à l’un de ses frères de lui faire parvenir son passeport, mais que celui-ci ne l’avait pas trouvé, que, s’agissant de sa carte d’identité, il a prétexté tantôt qu’il l’avait perdue en chemin (cf. p.-v. de l’audition du 23 juillet 2014, pt. 4.03), tantôt qu’il se l’était fait voler par de « jeunes garçons » (cf. p.-v. de l’audition du 17 février 2015, Q. 20), que son récit se limite à de simples affirmations, stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyens de preuve pertinents ne viennent étayer, qu’il n’a pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le compatriote, avec qui il aurait entretenu des relations sexuelles, contre rémunération, ce alors même qu’il aurait côtoyé celui-ci régulièrement et intimement jusqu’en 2014, qu’il n’est parvenu à mentionner que son prénom, son âge approximatif et son métier, qu'il décrit de manière simpliste et caricaturale les raisons qui l’auraient poussé à répondre aux attentes de cet homme, se limitant à affirmer qu’il avait besoin d’argent pour des fêtes,

E-6792/2016 Page 6 que ses déclarations concernant sa vie de couple avec son ami F._______ sont également vagues et dépourvues de substance, qu’il en va de même de ses allégations relatives aux descentes policières menées un dimanche à son adresse et à celle de F._______, lesquelles reposent sur des informations transmises par un tiers (à savoir le propriétaire de son appartement) et ne sont étayées par aucun indice concret ou élément tangible, qu’il s’est exprimé de manière floue et laconique sur les raisons qui auraient poussé les forces de l’ordre à le rechercher en pure perte à deux reprises à son adresse en son absence, se bornant à dire qu’il pensait que celles-ci étaient venues parce qu’elles avaient eu connaissance de son homosexualité, qu'il n'a pas su expliciter de quelle manière la police l’aurait identifié, que, si la police était à sa recherche pour le motif allégué, il n’est pas explicable qu’elle n’ait pas procédé immédiatement à l’interpellation du propriétaire de son appartement ni attendu son retour, voire procédé à une perquisition à son domicile, que force est par ailleurs de constater, avec le SEM, que le recourant a tenu des déclarations manquant de constance, s’agissant du contenu de l’entretien téléphonique passé avec le propriétaire, alors qu’il se trouvait au Mali, qu’il a en effet soutenu que cet homme lui avait indiqué tantôt que son ami F._______ avait disparu (cf. p.-v. de l’audition du 23 juillet 2014, pt. 7.01), tantôt qu’il avait été arrêté, puis était parti (cf. p.-v. de l’audition du 17 février 2015, Q. 25), tantôt qu’il n’était plus en Gambie (cf. p.-v. de l’audition du 17 février 2015, Q. 89 à 91), que, confronté par l’auditeur du SEM à ces imprécisions, voire divergences, le recourant n’a apporté aucune explication complémentaire crédible de nature à les lever, qu’au contraire, il s’est enferré dans de nouvelles incohérences, en soutenant, d’une part, n’avoir jamais parlé d’une arrestation (cf. p.-v. de l’audition du 17 février 2015, Q. 123), et, d’autre part, n’avoir jamais demandé à cet homme si son ami avait quitté le pays (cf. p.-v. de l’audition du 17 février 2015, Q. 125),

E-6792/2016 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, tout porte à croire que le recourant a échafaudé son récit sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces, que ses déclarations ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le recours n'apporte aucun argument ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation, que, par conséquent, il doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la

E-6792/2016 Page 8 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur cette notion, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, en particulier dans la capitale, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il ne peut se prévaloir du rapport de l’OSAR sur la situation des LGBTI en Gambie, dès lors que celui-ci est de portée générale et ne le concerne pas directement, qu'il est jeune, a suivi une formation supérieure et bénéficie d’une expérience professionnelle en tant que (…), que, certes, il a fait valoir, au cours de ses auditions, qu’il souffrait de démangeaisons (…) depuis son enfance qui, malgré les soins obtenus en Gambie, n’avaient pas disparu, qu’il a également indiqué avoir des caries dentaires, que force est toutefois de constater que son état de santé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger, sans possibilité d'accès à des soins essentiels en Gambie, que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),

E-6792/2016 Page 9 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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