Cour V E-6781/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 janvier 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, Sri Lanka, représentée par Marianne Burger, Caritas Neuchâtel, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2009 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6781/2009 Faits : A. Le 5 mars 2009, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. La recourante a été entendue sommairement par l'ODM, le 25 mars 2009. Elle a déclaré être célibataire, d'ethnie et de langue maternelle cinghalaises, de religion bouddhiste et venir de Trincomalee, où elle vivait avec ses parents et sa soeur (ou ses frères et soeur, selon ses déclarations ultérieures). L'audition sur ses motifs a eu lieu le 7 avril 2009. Selon ses déclarations, elle aurait quitté le Sri Lanka par crainte d'une arrestation, car la police l'aurait soupçonnée de liens avec les rebelles tamouls, du fait qu'elle aurait régulièrement reçu chez elle une de ses camarades tamoules, laquelle venait fréquemment en compagnie d'autres amies. A plusieurs reprises, des militaires l'auraient abordée dans la rue et lui auraient enjoint de mettre fin à ces contacts, mais elle ne les aurait pas écoutés. En 2004 déjà, elle aurait été emmenée dans un camp militaire, et retenue durant une journée jusqu'à ce qu'un de ses deux oncles intervienne pour la faire relâcher. A cette occasion, elle aurait subi des mauvais traitements (...). Dans le courant du mois de décembre 2008, des militaires se seraient présentés à son domicile et auraient exigé qu'elle leur remette sa carte d'identité, disant qu'ils la lui rendraient plus tard. Ce document ne lui aurait toutefois pas été restitué. Enfin, le 4 janvier 2009, en son absence, des militaires seraient venus à son domicile et auraient emmené son père, sa mère et sa soeur aînée. Elle l'aurait appris par ses voisins, auprès desquels elle se serait renseignée après avoir trouvé la maison vide. Elle serait aussitôt allée chez l'un de ses oncles qui l'aurait, le même jour, conduite à Colombo et confiée à un de ses amis, chez qui elle serait demeurée jusqu'au 25 février 2009. Durant son séjour à Colombo, elle aurait appris que l'un des oncles qui l'avait aidée avait été capturé par l'armée et tué. Son autre oncle aurait organisé son départ du pays en lui procurant un faux passeport, établi à une autre identité, mais Page 2
E-6781/2009 comportant sa propre photo. Elle aurait pris l'avion le 25 février 2009, à destination de l'Italie, accompagnée d'un ami de son oncle. De l'Italie, elle aurait gagné en train la Suisse, où elle serait entrée le 5 mars 2009. La recourante n'a pas remis de document d'identité à l'ODM. Selon ses déclarations, sa carte d'identité aurait été conservée par l'armée et le passeport avec lequel elle aurait voyagé serait demeuré en possession de la personne avec laquelle elle avait voyagé. B. Par décision du 22 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante. Il a considéré comme invraisemblable que celle-ci ne possède pas de document d'identité, compte tenu des contrôles prévalant au Sri Lanka et du parcours allégué, et a par ailleurs estimé que ses allégations concernant les soupçons de liens avec les LTTE étaient dépourvues de toute plausibilité. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par acte remis à la poste le 29 octobre 2009, la recourante a interjeté un recours contre la décision précitée ; elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à son admission provisoire. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 5 novembre 2009 et communiquée pour information à la recourante. E. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Page 3
E-6781/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Saisie d'un recours contre une telle décision, l'autorité de recours doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Si elle estime que tel n'est pas le cas, elle ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240ss). La conclusion de la recourante relative à l'octroi de l'asile est en conséquence irrecevable. Page 4
E-6781/2009 2. 2.1 Il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de Page 5
E-6781/2009 la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et arrêt du Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus. Elle a allégué que sa carte d'identité avait été confisquée par les militaires venus à son domicile en décembre 2008 et que le passeport avec lequel elle avait voyagé était demeuré en possession de la personne qui l'avait accompagnée. 3.1.1 L'ODM a considéré que, compte tenu de la situation prévalant au Sri Lanka, il n'était pas vraisemblable qu'elle se soit déplacée de Trincomalee à Colombo et soit demeurée durant deux mois dans la capitale, sans document lui permettant de se légitimer. Il a par ailleurs estimé qu'il n'était pas réaliste qu'elle ait pu passer les contrôles performants de l'aéroport international avec un faux passeport. Il a enfin relevé qu'il lui eût été loisible, depuis son arrivée en Suisse, de contacter ses proches pour se faire parvenir des documents de légitimation. 3.1.2 Dans son recours, la recourante objecte que son oncle, qui l'a accompagnée à Colombo, s'est occupé pour elle des formalités lors du voyage et qu'il est notoirement plus facile pour des Cinghalais de négocier les passages. Elle argue qu'à Colombo elle n'est pas sortie de la maison de l'ami de son oncle et qu'enfin elle a passé les contrôles au départ du pays avec un passeur dont c'est justement le métier de se forger des contacts à l'intérieur de l'aéroport. Elle fait enfin valoir que son oncle, seul parent qui lui reste, n'a pas le téléphone et qu'elle n'a pas la possibilité de contacter des tiers, qu'elle mettrait au demeurant en danger par une telle action, pour essayer de se procurer des documents. Page 6
E-6781/2009 3.1.3 De l'avis du Tribunal, ces explications ne sont pas convaincantes. Plusieurs personnes auraient aidé la recourante, qui était relativement jeune, à préparer son départ du pays. En particulier, un oncle aurait organisé et payé son voyage. Il se serait déplacé à Colombo à cette fin. Dans cette ville, elle aurait séjourné durant deux mois chez un ami d'un oncle. Dans ces conditions, il n'est pas plausible qu'on l'ait laissée partir sans s'assurer de pouvoir conserver le contact avec elle et qu'elle ne trouve pas les moyens de joindre sa famille. Son explication paraît controuvée et amène à penser qu'elle ne veut pas présenter les documents avec lesquels elle a voyagé. Le fait qu'elle dise ne pas se souvenir de l'identité à laquelle était établi le passeport avec lequel elle aurait voyagé renforce cette impression. A cela s'ajoute que ses déclarations concernant la confiscation de sa carte d'identité apparaissent comme dépourvues de fondement, tant le comportement des autorités paraît incongru. La recourante ne donne aucune explication plausible à la prétendue intervention de l'armée à son domicile en 2008 et à la confiscation de sa carte d'identité. Si les militaires l'avaient réellement soupçonnée de soutenir les LTTE, alors qu'ils l'auraient déjà interpellée en 2004 pour cette raison et lui auraient à plusieurs reprises enjoint de mettre fin à ses contacts avec des Tamouls, ils l'auraient à nouveau emmenée et interrogée. Ils ne se seraient pas contentés de confisquer sa carte d'identité sans autre explication. 3.1.4 Dans ces conditions, tout bien pesé, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. 3.2 Force est en outre de constater que la qualité de réfugiée de la recourante n'est manifestement pas établie au terme de l'audition et qu'aucune instruction supplémentaire n'est nécessaire, autrement dit, que les exceptions prévues aux art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi ne sont pas, non plus, réalisées. 3.2.1 L'ODM a considéré que les propos de la recourante, s'agissant des recherches dont elle aurait fait l'objet de la part des militaires et des activités qu'on lui aurait reprochées étaient contradictoires et fluctuants. Il a estimé pour le moins étonnant qu'elle ait entretenu des contacts avec la communauté tamoule alors qu'elle ne parlait pas la Page 7
E-6781/2009 langue tamoule. Enfin, il a jugé que son comportement, comme celui des militaires, n'était pas plausible. Il a en effet retenu que, compte tenu des mises en garde reçues, la recourante aurait adapté son comportement en conséquence et n'aurait pas continué à ouvrir sa porte à ses amies tamoules et que, de son côté, les autorités qui connaissaient l'endroit où elle habitait auraient posté quelqu'un devant son domicile pour l'arrêter plutôt que de s'en prendre à ses parents. 3.2.2 La recourante fait grief à l'ODM d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète, d'avoir violé le droit fédéral et abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle soutient que l'exception de l'art. 32 al. 2 let.c LAsi était réalisée, dans le sens que l'ODM aurait dû procéder à d'autres mesures d'instruction tant en ce qui concerne sa qualité de réfugiée qu'en vue d'établir l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi. 3.2.2.1 Dans son recours, elle s'emploie tout d'abord à démontrer que la jurisprudence relative à l'ancienne formulation de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est toujours applicable, dans le sens qu'il y aurait lieu d'entrer en matière en présence d'indices de persécution qui ne sont pas manifestement dépourvus de fondement. Sur les distinctions entre les deux dispositions, le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la jurisprudence citée au considérant 2.3. Celles-ci ne sont d'ailleurs pas déterminantes dans le cas concret, compte tenu des considérations qui suivent, puisque les motifs invoqués paraissent de toute façon dénués de fondement. 3.2.2.2 La recourante conteste les contradictions relevées par l'ODM dans son récit. Elle souligne par ailleurs qu'il n'est pas décisif de savoir si réellement elle s'est engagée pour la cause tamoule, mais uniquement de savoir si les autorités pouvaient avoir des raisons de la soupçonner de soutenir les LTTE. Elle fait valoir que tel a été le cas, en raison de ses liens avec son amie tamoule. Elle se base sur plusieurs rapports, notamment de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), de décembre 2008 et juillet 2009, ainsi que sur les "Sri Lanka Guidelines" du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR), d'avril 2009 et la note y relative de juillet 2009, pour démontrer que les autorités agissent de manière contraire aux droits de l'homme contre les personnes soupçonnées de liens avec les rebelles. 3.2.3 Le Tribunal estime que, plutôt que contradictoires, les propos de la recourante sont confus. Pour le moins, les contradictions relevées Page 8
E-6781/2009 dans ses déclarations ne sont pas, à elles seules, de nature à amener à une conclusion d'invraisemblance manifeste de son récit. Par ailleurs, il est vrai que c'est la représentation du poursuivant qui est déterminante pour l'examen de la qualité de réfugié. Cependant, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les autorités la soupçonnaient de liens avec les LTTE et qu'elles la rechercheraient. Ses auditions ne font apparaître aucun indice sérieux et ne contiennent aucune déclaration substantielle qui expliqueraient les soupçons de l'autorité. Ses propos concernant son amie et les personnes qu'elle fréquentait sont vagues et dépourvues de substance et ne contiennent aucun indice concret de nature à rendre plausible que des soupçons sérieux auraient pu être portés sur la recourante en raison de cette amitié. Il se serait agi d'une camarade de classe. Elle aurait dit à la recourante qu'elle avait constamment des problèmes avec l'armée (Q. 59), mais à ce sujet la recourante ne donne aucun détail plus précis. Elle ne sait pas si son amie avait quelque chose à voir avec le LTTE. Elle affirme, mais sur demande de l'auditeur seulement, que les camarades de son amie, qui l'accompagnaient de temps à autre, faisaient partie des Tigres, et que son amie lui aurait dit qu'une d'elles était morte. Ses explications à ce sujet sont laborieuses (cf. Q. 61 à 68) et apparaissent significatives d'un récit controuvé. Enfin, les déclarations de la recourante concernant le comportement des autorités amènent à la conviction de l'invraisemblance de ses motifs. Si réellement celles-ci avaient voulu arrêter la recourante, il leur aurait en effet été aisé de le faire étant donné que son domicile était connu. Les déclarations de la recourante ne contiennent aucun élément de nature à expliquer pourquoi les militaires auraient emmené ses parents et sa soeur si c'est à elle qu'elles en voulaient et, surtout, pourquoi elles n'auraient pas posté des gardes aux alentours de sa maison pour l'arrêter à son retour. 3.2.4 En conclusion, la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît comme nécessaire au regard des art. 3 et 7 LAsi. Dès lors que le dossier ne fait pas apparaître d'indice concret que la recourante pourrait être personnellement visée par les autorités ou des tiers, il n'y a pas non plus lieu de procéder à des mesures Page 9
E-6781/2009 d'instructions complémentaires en vue d'apprécier la licéité de l'exécution de son renvoi. Comme relevé plus haut, l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ou la nécessité de procéder à des mesures d'instruction sur ce point ne s'oppose pas à un prononcé de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du 8 décembre 2009 en la cause E- 423/2009 précité). 3.3 Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'étaient pas remplies, les exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi n'étant à l'évidence pas réalisées. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par l’ODM, doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 4.3.1 Il est notoire que la province de l'Est a été et demeure dans une certaine mesure, marquée par des tensions sérieuses d'origine ethnique, interethnique et politiques (cf. en particulier UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs Page 10
E-6781/2009 of Asylum-Seekers from Sri Lanka, Avril 2009, et Note on the Applicability of the 2009 Sri Lanka Guidelines, juillet 2009). Le Tribunal qui continue à observer la situation de près, n'a en raison de ces tensions, pas abandonné sa pratique, en dépit de la fin officielle de la guerre entre les LTTE et le gouvernement sri-lankais. En principe, l'exécution du renvoi de Tamouls provenant de cette région n'est pas raisonnablement exigible (cf. ATAF 2008/2). Cela dit, la recourante n'est pas d'origine tamoule et n'a pas rendu vraisemblable qu'elle pourrait avoir été, ou être en cas de retour, soupçonnée d'avoir soutenu les LTTE. Partant, elle n'a pas établi qu'elle pourrait être concrètement en danger en cas de retour dans cette région, en raison des tensions qui y demeurent. Comme l'a relevé l'ODM, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle y serait dépourvue de tout soutien familial, dès lors que ses allégations concernant l'arrestation des membres de sa famille n'ont pas été rendues vraisemblables. En tout état de cause, il demeure loisible à la recourante, si elle ne veut pas retourner à Trincomalee, de s'installer à Colombo, où elle doit pour le moins disposer d'un point de chute auprès des personnes qui l'ont hébergée durant deux mois avant son départ du pays. Etant d'ethnie cinghalaise, elle ne devrait pas connaître de difficultés particulières pour une telle installation, susceptibles de la mettre concrètement en danger. Elle est jeune, n'a pas invoqué de problèmes de santé. Enfin, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait pas retrouver, en cas de retour au pays, un réseau social et familial susceptible de faciliter sa réinstallation et de lui assurer le soutien nécessaire. Tout bien considéré, l'exécution de son renvoi apparaît comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. Page 11
E-6781/2009 5. 5.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Celle-ci a cependant demandé d'en être dispensée, eu égard à son indigence. Cette dernière a été établie par pièce ; par ailleurs, les conclusions du recours ne pouvaient être, d'emblée, considérées comme vouées à l'échec. Dès lors, sa demande doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Page 12
E-6781/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 13