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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2017 E-6778/2014

July 25, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,812 words·~19 min·2

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 17 octobre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6778/2014

Arrêt d u 2 5 juillet 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Barbara Balmelli, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), Libye, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 17 octobre 2014 / N (…).

E-6778/2014 Page 2 Faits : A. Le 3 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, les 2 octobre 2013 et 20 août 2014, l’intéressé a déclaré être originaire de Syrte, membre d’une famille de la tribu des Kadhafi détenant une longue tradition militaire, et avoir vécu au domicile familial jusqu’en (…) 2011. Il aurait rejoint la Garde révolutionnaire en 19(…)/19(…) et, après obtention d’une licence en sciences militaires à la faculté B._______ à C._______, aurait exercé plusieurs commandements dans diverses unités, notamment, dans la brigade de D._______, puis dans le bataillon de E._______. Dès (…) 2011, il aurait rejoint la « 32ème brigade » et aurait été chargé de la surveillance d’une résidence de F._______, lequel aurait été son instructeur à l’école militaire et serait un ami de son cousin. Le (…) 2011, à G._______, il aurait été touché par un éclat d’obus et aurait été notamment grièvement blessé à l’œil. Laissé pour mort par les rebelles, il aurait réussi à prendre la fuite pour C._______, où il aurait subi une opération chirurgicale. Son état de santé nécessitant des soins supplémentaires, il aurait quitté la Libye pour la Tunisie, le (…) 2011, avant de rejoindre H._______, où il aurait reçu des soins médicaux, au frais du régime libyen. Au vu des évènements dans son Etat d’origine, il se serait rendu une nouvelle fois en Tunisie puis en Egypte, où il aurait vécu pendant (…) ans, avant de retourner en Tunisie, où il aurait embarqué à bord d’un avion à destination de Malte, en possession d’un visa Schengen délivré par les autorités de cet Etat, pour rejoindre l’Italie, puis la Suisse, le 3 septembre 2013. Depuis la révolution en Libye, les membres de sa famille seraient dans le collimateur des rebelles et leurs biens auraient été confisqués et brûlés. Un de ses frères serait porté disparu et plusieurs de ses cousins paternels et l’un de ses frères auraient été assassinés. Son père, retraité de l’armée et portant le prénom I._______, aurait été emprisonné et torturé, à l’instar de son oncle paternel, général dans l’armée, et de plusieurs de ses frères et cousins. Depuis son arrivée en Suisse, plusieurs personnes originaires de Libye auraient proféré des menaces de mort à son encontre.

E-6778/2014 Page 3 A l’appui de sa demande, il a produit plusieurs documents relatifs à son parcours militaire et à sa famille, ainsi que plusieurs rapports médicaux. C. Par décision du 17 octobre 2014, notifiée le 21 octobre 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office des migrations, ODM) a admis la qualité de réfugié de l'intéressé et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite. Il a en revanche refusé l'octroi de l'asile, considérant que l'intéressé en était indigne. Le SEM a souligné la nature criminelle du régime de Mouammar Kadhafi, au sein duquel A._______ a gravi les échelons jusqu’au grade de commandant dans la « 32ème brigade », garde prétorienne choyée par le régime et qui a commis de flagrantes violations des droits de l’homme. Il a relevé que l’intéressé connaissait personnellement F._______ – lequel était un ami de son cousin et avait été son instructeur à l’école militaire – et qu’il avait été soigné en H._______ au frais du régime libyen. Il a ainsi estimé, que compte tenu de son statut, malgré une attitude réservée et des réponses laconiques au cours de ses auditions, l’intéressé ne pouvait ignorer la nature criminelle de l’entreprise à laquelle il avait volontairement collaboré et qu’il aurait seulement quittée en raison de ses blessures au combat. Il a par ailleurs constaté que A._______ n’avait fait part d’aucune réprobation morale ni contrition quant à la nature des opérations menées par la « 32ème brigade ». D. Par recours interjeté, le 20 novembre 2014, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale. Il a en substance allégué qu’aucun élément au dossier n’autorisait le SEM à conclure ni même à soupçonner qu’il était indigne de l’asile en Suisse. Il a soutenu que sa carrière militaire de plus de dix ans et son adhésion à la « 32ème brigade » ne sauraient être des éléments suffisants pour conclure qu’il aurait encouragé, voire même perpétré des actes hautement répréhensibles ou contraires aux droits humains fondamentaux. Il a par ailleurs indiqué avoir rejoint la « 32ème brigade » en (…) 2011 et avoir été blessé en (…) de la même année, mois pendant lequel, en retrait des combats, il avait été assigné à des fonctions de vigilance et de protection de divers sites du gouvernement. Il a par ailleurs indiqué que son attitude réservée et ses réponses laconiques voire anodines durant l’établissement

E-6778/2014 Page 4 des faits, lors de son audition du 20 août 2014, étaient dues à son état de santé. E. Par décision incidente du 11 décembre 2014, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d’office dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer par ordonnance du 11 décembre 2014, le SEM a estimé, dans sa réponse du 18 décembre 2014, que le recours ne contenait aucun élément de preuve susceptible de modifier son point de vue, tant il s’agissait essentiellement d’une appréciation différente des faits de la cause. Il a relevé que si le recourant n’avait pas fait mention d’activités contraires aux droits de l’homme durant son service sous le régime libyen, il avait toutefois adopté une stratégie d’évitement au cours de son audition du 20 août 2014, se montrant lacunaire sur ces faits et plus « loquace » sur d’autres aspects. A cet égard, il a relevé les difficultés de l’interprète à comprendre le recourant, lesquelles ne pouvaient être imputées à son état de santé mais plutôt à son « attitude sournoise ». Enfin, il a souligné que, si l’intéressé n’avait participé à la « 32ème brigade » que pendant un mois, il était dès 19(…) en charge de tâches confiées à des proches du régime, particulièrement motivés et sélectionnés sur une base de loyauté absolue. Pour le reste, il a maintenu les considérants de sa décision du 17 octobre 2014 et proposé le rejet du recours. Cette réponse a été envoyée pour information au recourant, le 24 décembre 2014.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-6778/2014 Page 5 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. En l’espèce, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant. En revanche, il a refusé de lui accorder l’asile, considérant qu’il en était indigne, en application de l’art. 53 LAsi. La question litigieuse est donc de déterminer si l’appréciation de l’autorité de première instance est fondée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. 3.2 Le fait d’avoir écarté des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l’indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d' « actes répréhensibles » au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628 s.). 3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 s. p. 564 s. et les réf. citées), ne peuvent entraîner l’indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans par le droit pénal suisse (art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92 s.). La charge de la preuve des faits pertinents au sens de l’art. 53 LAsi incombe à l’autorité (CESLA AMARELLE, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], ad. Art. 53 LAsi p. 416 - 424). Un faisceau d’indices concrets doit montrer que la personne incriminée a commis des actes répréhensibles

E-6778/2014 Page 6 (ATAF 2013/23 consid. 3.3 et réf. citées), tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). La seule appartenance à une organisation illégale ne suffit toutefois pas à établir l’indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82). Il ne suffit pas non plus que la personne se soit abstenue de réagir ou ait toléré l’existence d’une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l’homme (ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). Enfin, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4 ; 2011/10 consid. 6), ce qui implique une pesée des intérêts en présence, au regard des actes reprochés, des circonstances et de l’écoulement du temps depuis lors. En effet, la disposition relative à l’indignité n’a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l’Etat d’accueil et de sa population en exprimant l’intérêt public à l’éloignement des personnes qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s’amenuise au fur et à mesure que s’éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été commis (JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354, MIN SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 460 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax et al. [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 541). 4. 4.1 Dans sa décision du 17 octobre 2014 et sa détermination du 18 décembre 2014, le SEM a constaté que si A._______ n’avait pas fait mention d’activités contraires aux droits de l’homme, il avait toutefois adopté une stratégie d’évitement, au cours de son audition du 20 août 2014, sur ses agissements durant son service sous le régime libyen, au sein duquel il avait gravi les échelons jusqu’au grade de commandant dans la « 32ème brigade ». Il a également relevé que l’intéressé connaissait personnellement F._______ et avait été soigné en H._______ au frais du régime libyen. Il a dès lors constaté l’indignité de l’intéressé, lequel ne pouvait ignorer la nature criminelle de l’entreprise à laquelle il avait volontairement collaboré et seulement quittée en raison de ses blessures au combat.

E-6778/2014 Page 7 4.2 Il ressort des déclarations constantes de l’intéressé qu’il aurait intégré la garde révolutionnaire libyenne à Syrte, en 19(…)/19(…), puis la garde du Chef d’Etat en 19(…), où il aurait eu pour mission la surveillance de plusieurs sites (audition du 20 août 2014 p. 6 s. [pièce A33/23]). En 20(…), il serait entré à l’école militaire, à C._______, où F._______ aurait été son instructeur, puis aurait intégré le bataillon J._______. En 20(…) ou 20(…), il aurait été muté à K._______, où il aurait effectué une session en tant que chef de compagnie (audition du 20 août 2014 p. 12 [pièce A33/23]). En 20(…), il serait retourné aux unités sécuritaires et aurait été représentant de bataillon, plus particulièrement en charge de la correspondance d’ordre financière et de la protection d’un dépôt et des entrées des villes (audition du 20 août 2014 p. 9 s. [pièce A33/23]). En (…) 2011, il aurait intégré la « 32ème brigade », à G._______, dans la brigade de L._______, ou il aurait œuvré dans la zone du bataillon « M._______ ». Un mois plus tard, il aurait été touché par un éclat d’obus alors qu’il effectuait une mission de garde sur un lieu de résidence de F._______ (audition du 20 août 2014 p. 16 [pièce A33/23]). Il aurait réussi à prendre la fuite et aurait été pris en charge médicalement à l’étranger. 5. 5.1 Au vu de la jurisprudence mentionnée et des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM s’est fondé essentiellement sur des hypothèses ou conjectures déduites, pour l’essentiel, de la carrière militaire de l’intéressé et, plus particulièrement, de son incorporation au sein de la « 32ème brigade ». Toutefois, cette appréciation ne saurait être suivie, dans la mesure où aucun faisceau d’indices concrets ne permet d’établir que l’intéressé aurait commis des actes répréhensibles, au sens l'art. 53 LAsi. 5.1.1 Tout d’abord, il convient de relever, à l’instar du SEM, que A._______ a tout au long de sa carrière gravi les échelons au sein de l’armée libyenne. A cet égard, l’autorité intimée a d’emblée considéré qu’au vu de son grade et des tâches qui lui avaient été confiées dès 19(…), l’intéressé pouvait être assimilé à un « proch[e] du régime, particulièrement motiv[é] et sélectionn[é] sur une base de loyauté absolue ». Or, il s’agit là d’une simple supposition, laquelle ne saurait suffire pour démontrer que A._______ aurait agi de manière répréhensible, ce d’autant moins qu’il a déclaré avoir été cantonné à des missions de surveillance et n’avoir bénéficié d’aucune faveur (audition du 20 août 2014 p. 7 s. [pièce A33/23]). Dès lors, la carrière militaire du recourant dans son pays d’origine, notamment les divers commandements exercés dans plusieurs

E-6778/2014 Page 8 unités, ne saurait à elle seule être constitutive d’indignité, sans indices suffisants, dans ce contexte, de commission d’actes répréhensibles. 6. Ensuite, s’agissant de l’incorporation du recourant dans la « 32ème brigade », puissante unité militaire dirigée par Khamis Kadhafi ayant appuyé la vague de répression gouvernementale et commis de nombreuses violations des droits humains et du droit humanitaire, lors du soulèvement populaire en 2011 en Libye (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Report of the International Commission of Inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, 1er juin 2011, < http://www2.ohchr.org /english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf >, consulté le 29.06.2017), elle ne suffit pas non plus à établir son indignité. Seule une action individuelle et concrète du recourant au sein de cette organisation, et non la seule appartenance à celle-ci, pourrait avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 op. cit.). Toutefois, en l’état, cette condition fait manifestement défaut. En effet, si l’intéressé a admis avoir pris part aux combats (audition du 20 août 2014 p. 16 [pièce A33/23]), il a déclaré n’avoir commis aucune exécution ni acte de torture, et n’en avoir jamais donné l’ordre (audition du 20 août 2014 p. 11, 18 ss [pièce A33/23] et mémoire de recours). Il a par ailleurs allégué avoir été assigné à la surveillance de la résidence de F._______ ou d’un site dirigé par ce dernier, dans la zone du bataillon de M._______ et avoir été blessé un mois seulement après son incorporation, soit en (…) 2011. Par conséquent, au vu des pièces au dossier, il n’existe – en l’état – aucun faisceau d’indices suffisants permettant d’admettre qu’il ait personnellement commis des actes répréhensibles au sein de cette brigade. 6.1 Cela étant, au vu des déclarations, selon lesquelles il connaîtrait F._______, qui serait un ami de son cousin, aurait été son instructeur militaire et aurait pris en charge ses frais médicaux (audition du 20 août 2014 p. 17 [pièce A33/23]), les liens de A._______ avec le régime libyen apparaissent plus importants que ce qu’il allègue. Si certes, ces allégations sont susceptibles de constituer des indices, le Tribunal ne saurait parvenir à la conclusion du SEM, selon laquelle l’intéressé était un proche du régime de Mouammar Kadhafi et avait adopté une stratégie constante d’évitement au cours de son audition du 20 août 2014. En effet, le Tribunal ne peut – en l’état – se déterminer sur ce point, dans la mesure où il ressort du procès-verbal que l’auditeur, après avoir posé quelques questions, a contacté le médecin de l’intéressé pour vérifier s’il était contagieux car il avait remarqué qu’il « n’av[ait] pas l’air bien » (audition du 20 août 2014 p.4 [pièce A33/23]). A cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas su – ou voulu – http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf

E-6778/2014 Page 9 répondre aux questions posées sur la vie privée de F._______, lors de son audition du 20 août 2014, et a allégué avoir effectué « des démarches », à l’instar d’autres soldats, pour être médicalement pris en charge (auditions des 2 octobre 2013 p. 7 [pièce A4/10] et 20 août 2017 p. 11 et 16 s. [pièce A33/23]). Dès lors, sans instruction complémentaire, le Tribunal ne saurait s’appuyer sur ces indices pour établir les liens du recourant avec les « hautes personnalités du régime » libyen, son statut au sein de celui-ci et le cas échéant, justifier l’application de l’art. 53 LAsi. 7. 7.1 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a lieu de casser la décision du SEM du 17 octobre 2014 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il appartiendra au SEM de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, visant à compléter et clarifier l’état de fait et à statuer en connaissance de cause sur l’éventuelle indignité du recourant, au vu de la jurisprudence citée (consid. 3 ci-avant). La charge de la preuve des faits pertinents incombant à l’autorité, le SEM devra vérifier s’il existe un faisceau d’indices concrets, selon lequel A._______ aurait commis des actes répréhensibles au sens de l’art. 53 LAsi. Pour ce faire, avant de rendre une nouvelle décision, il devra effectuer une analyse minutieuse du profil du recourant et déterminer : - son parcours et son statut exacts au sein du régime de Mouammar Kadhafi, - ses éventuels liens avec les « hautes personnalités du régime », notamment ceux entretenus avec F._______, et - les missions et les activités qu’il aurait exercées, plus particulièrement, au sein de la « 32ème brigade », en (…) et (…) 20(…), le cas échéant, la possibilité pour lui d’appartenir à celle-ci, en étant uniquement assigné à des fonctions de vigilance et de protection de divers sites du gouvernement et sans commettre d’actes répréhensibles. Enfin, s’il s’estime fondé à le faire, le SEM devra également apprécier les faits au cas où la commission d’actes répréhensibles était établie, sous l’angle du principe de la proportionnalité (ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4 ; 2011/10 consid. 6).

E-6778/2014 Page 10 8. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 17 octobre 2014, en ce qu’elle concerne le refus de l’asile, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9. Par ailleurs, le recourant est également rendu attentif au fait que tout défaut de collaboration active de sa part dans la constatation des faits, en vertu de l’obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi, pourra être interprété en sa défaveur (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et jurisprudence cit.), 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un mandataire, il a droit au versement de dépens. Eu égard à la note d’honoraires du 20 novembre 2014 et compte tenu des pièces du dossier, il paraît équitable d’allouer une indemnité de 1'000 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de A._______ (art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-6778/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 17 octobre 2014, en ce qu’elle porte sur le refus de l’asile, est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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