Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6750/2017
Arrêt d u 6 février 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Roswitha Petry, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2017 / N (…).
E-6750/2017 Page 2 Faits : A. Le 12 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sur ses données personnelles, le 26 août 2015 et sur ses motifs d’asile, le 14 août 2017, le recourant a dit être né à B._______ (subzoba C._______, zoba Debub), où il aurait vécu avec sa famille - dont son épouse et sa fille -, avoir terminé sa 11ème année de scolarité, secondé ses parents dans les travaux agricoles et vendu la récolte au marché de D._______. Un jour, alors qu’il se rendait au marché, il aurait rencontré des problèmes avec un dénommé E._______, responsable (…) en Erythrée, qui lui aurait confisqué son permis de conduire. N’ayant pas donné suite à l’annonce l’enjoignant de se rendre au camp de Sawa pour y effectuer sa 12ème année, il n’aurait pas osé aller réclamer ledit permis. Le (..) 2014, il aurait été pris dans une rafle et aurait été détenu à la prison de F._______ jusqu’au (…) 2014, jour où il aurait réussi à s’enfuir. Il se serait rendu chez ses grands-parents avant de rejoindre l’Ethiopie et de poursuivre son périple par le Soudan, la Libye et l’Italie pour arriver en Suisse, le 7 août 2015. A l’appui de sa demande, le recourant a déposé son certificat de mariage et le certificat de baptême de sa fille. C. Par décision du 27 octobre 2017, notifiée le 31 octobre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonnée l’exécution de cette mesure. D. Le 29 novembre 2017, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 27 octobre 2017, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire. Il a également requis d’être dispensé du paiement des frais de procédure. Il a déposé une copie de son certificat de baptême. E. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la juge en charge du dossier a accordé l’assistance judiciaire partielle.
E-6750/2017 Page 3 F. Dans sa réponse du 15 décembre 2017, envoyée pour information au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-6750/2017 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM considère que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables. Ainsi, ses déclarations faites au sujet de la rafle, de son emprisonnement et de sa désertion sont particulièrement évasives, indigentes et ne sont pas le reflet d’une expérience réellement vécue. Invité à exprimer librement ses motifs d’asile, le recourant s’est en effet contenté
E-6750/2017 Page 5 de les résumer en trois courtes phrases et ne les a pas développés alors que des questions précises lui étaient posées. Le recourant n’a pas davantage été en mesure de décrire la prison et ses conditions de détention. Le SEM relève encore qu’il est contraire à toute logique et à l’expérience générale que le recourant ait pu s’évader dans les circonstances décrites, à savoir encerclé par quatre gardiens. En outre, il n’a pas réussi à expliquer pourquoi sa mère aurait été arrêtée deux ans après son départ du pays. Finalement, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait obtenu sa carte d’identité, alors qu’il était encore mineur, démontrent qu’aucun crédit ne peut être accordé à son récit. Se référant à la jurisprudence du Tribunal (D-7898/2015 du 30 janvier 2017), le SEM a estimé que seul le départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne suffit plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon le SEM, l’exécution du renvoi du recourant s’avère également licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 Dans son recours, le recourant conteste l’appréciation du SEM relative à l’invraisemblance de ses déclarations. A titre liminaire, il souligne qu’aucune contradiction ne lui est reprochée, qu’il était très impressionné durant son audition, qu’il ne savait pas ce qui était attendu de lui et qu’il a répondu, comme on le lui avait expliqué, aux questions posées. Le recourant estime au contraire avoir donné de nombreux détails, que ce soit au sujet de la rafle, de sa détention – sur ce point, il ressort d’ailleurs de son procèsverbal d’audition qu’il n’aurait pas compris les questions – et de sa désertion. A ce sujet, il a encore précisé que les gardiens n’avaient pas emmené les prisonniers faire leurs besoins à l’endroit habituel, mais dans un champ où poussaient de petits arbres. En outre, les quatre surveillants n’entouraient pas tous les détenus, mais uniquement ceux qui avaient déjà terminé et s’étaient remis en rang, tournant ainsi le dos aux autres. Quant à l’emprisonnement de sa mère, le recourant a précisé que les autorités se seraient d’abord rendues auprès de celle-ci, lui ordonnant de livrer son fils le lendemain et, n’ayant pu accéder à leur demande, elle aurait été emprisonnée avant d’être libérée grâce à l’intervention d’un garant. Finalement, l’obtention de sa carte d’identité, alors qu’il était encore mineur, s’explique par le fait que la carte scolaire présentée à cette fin indiquerait l’âge de l’écolier à la fin de l’année, non son âge exact au moment où il demande, par hypothèse, une carte d’identité. Ainsi, en raison de son évasion de la prison de F._______ et de son refus de servir, il serait exposé à de graves préjudices en cas de retour au pays
E-6750/2017 Page 6 car il serait considéré comme un traitre. En outre, il serait incorporé au service militaire, ce qui constituerait une violation de l’art. 4 CEDH. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rendu sa qualité de réfugié vraisemblable. Si aucune contradiction n’a été relevée par le SEM dans le récit du recourant, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a donné aucun élément tangible permettant de penser qu’il a réellement vécu ce qu’il allègue. A la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs, l’on constate que le recourant a évité de donner des explications concrètes alors que le chargé d’audition les lui demandait. A plusieurs reprises en effet, celui-ci a prié le recourant d’être plus précis, voire lui a expliqué les raisons pour lesquelles il devait l’être, mais en vain (notamment Q15, p. 3, Q35, Q36, Q39, Q40, Q4 et Q44, p. 5, Q51 et Q57 p. 6, Q59, Q63 à Q67, p. 7, Q69, Q70, Q78 p. 8, Q81, Q82, Q87, Q88 p. 9, Q100 p. 10, Q104 à Q106 p. 11, Q111, Q113 p. 12, Q121, Q126, Q127, Q130 et Q132 p. 13). Le recourant ne peut pas, au stade du recours, affirmer qu’il n’aurait pas compris les questions alors que, outre ses affirmations en début et en fin d’audition (R1 p. 1 et p. 16), il a confirmé, au cours de celle-ci, bien comprendre l’interprète et les questions qui lui étaient posées (R79 et R80 p. 8). Il ne peut pas davantage invoquer le fait qu’il ne savait pas ce qu’on attendait de lui car, sur ce point également, il a été rendu attentif à son obligation de collaborer et d’indiquer tous les événements déterminants pour sa demande d’asile. Ainsi, et à l’instar du SEM, il y a lieu de constater que les propos du recourant sur les événements à l’origine de son départ sont indigents et stéréotypés et ne sont par conséquent pas vraisemblables. Les éléments complémentaires concernant sa fuite, avancés au stade du recours, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Outre le fait qu’ils sont tardifs et que le recourant n’a pas expliqué pour quelle raison il n’aurait pu en parler lors de son audition, alors que plusieurs questions lui ont été posées à ce sujet, il est en outre guère plausible que tous les gardes en charge de surveiller les prisonniers aient tourné le dos à ceux qui se trouvaient au milieu des arbres et leur aient laissé ainsi tout le loisir de s’enfuir. Il en est de même des circonstances entourant l’arrestation et la détention de sa mère. Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable s’être enfui de prison et avoir quitté son pays pour cette raison ; il y a lieu de penser que les circonstances à l’origine de son départ d’Erythrée sont autres.
E-6750/2017 Page 7 4.2 Comme le recourant le relève dans son recours, il n’est cependant pas exclu qu’il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l’insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. 5. 5.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E-6750/2017 Page 8 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recourant n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée. 5.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait d’être arrêté, emprisonné, puis envoyé au service militaire qu’il serait contraint d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art. 4 CEDH. 7.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI. 8. 8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E-6750/2017 Page 9 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d’espèce. 8.4 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication aux ATAF), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1) Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
E-6750/2017 Page 10 les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour dit volontaire, c’est-à-dire en l’absence de mesures de contraite. 8.6 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
E-6750/2017 Page 11 guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme
E-6750/2017 Page 12 arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles défavorables 9.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, qu'il peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont son épouse et sa fille, ses parents, plusieurs frères et sœurs, ainsi que des oncles et des tantes). Au demeurant, il a travaillé dans les champs de ses parents et comme marchand. Il n’a en outre pas fait valoir de problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
E-6750/2017 Page 13 recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
E-6750/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :