Cour V E-6743/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 avril 2008 Maurice Brodard, (président du collège), Blaise Pagan, Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], Côte-d'Ivoire, domicilié [...] [...] [...] [...] [...], [...] [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 novembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6743/2006 Faits : A. A Genève, le 23 décembre 2002, B._______ a fait l'objet d'un mandat d'amener pour infraction à l'art. 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) alors encore en vigueur. Le lendemain 24 décembre, il s'est présenté à la division asile de l'Office cantonal de la population de Genève, qui lui a imparti un délai échéant à 20h00 le même jour pour se présenter au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe afin d'y déposer sa demande d'asile. B. Le 24 décembre 2002, B._______ a demandé l'asile à la Suisse sous le nom de A._______. C. Entendu à Vallorbe le 7 janvier 2003, il a expliqué que lors de son interpellation le 23 décembre précédent, il avait eu peur d'être renvoyé en Afrique, c'est pourquoi il avait dit s'appeler B._______ aux gendarmes et être anglais. A Vallorbe encore, puis à Fribourg, en audition cantonale le 24 avril suivant et enfin à Givisiez, lors d'une audition fédérale, le 30 octobre de la même année, il a déclaré venir de G._______, une ville du sudest de la Côte d'Ivoire, à moins de cent kilomètres d'Abidjan et proche de la fontière avec le Ghana. Il y aurait vécu avec son père, un homme d'affaires véreux mais prospère, à la tête d'un important réseau de revente de voitures volées couvrant tout le territoire ivoirien et dont parfois les membres n'hésitaient pas à tuer les propriétaires des véhicules dérobés qui leur résistaient. Une fois, les autorités auraient même interpellé le père du requérant qu'elles auraient fini par relâcher faute de preuve. Une autre fois c'est un de ses complices qui aurait été condamné puis emprisonné à sa place. Le père du requérant aurait aussi été en affaire avec des personnalités liées aux rebelles du général Gueï à Abidjan ou encore aux insurgés qui contrôlaient la région de Bouaké. Un jour d'octobre 2002, les rebelles du général Gueï seraient passés à G._______ chercher le père du requérant pour "renforcer leur équipe". Ayant accepté de les suivre, son père n'aurait toutefois pas été d'accord d'emmener aussi le requérant avec lui. Dès cet instant, le requérant n'aurait plus eu de Page 2
E-6743/2006 contact direct avec son père. Tout au plus, un associé de ce dernier, connu sous le nom de C._______, lui aurait fait savoir qu'une fois son père avait appelé un autre associé. Sans le soutien de son père, le requérant, qui ne travaillait qu'irrégulièrement comme photographe, n'aurait pas tardé à se retrouver dans le besoin et c'est en vain qu'il aurait sollicité l'appui de sa grand-mère. Surtout, il aurait eu affaire à des individus à qui son père devait encore de l'argent et qui s'alarmaient de n'être pas payés. Aussi ils se seraient mis à menacer le requérant allant jusqu'à lui fixer des délais pour s'acquitter des dettes de son père sous peine de le tuer. L'un d'eux, un chef traditionnel de G._______ lui aurait même dépêché deux hommes de main qui l'auraient frappé. Pressé de toute part, le requérant n'aurait réussi à éviter ces individus qu'en s'éloignant de temps à autre de son domicile où il aurait quand même toujours fini par revenir. Pour échapper une fois pour toutes à ces gens et aussi parce qu'il aurait craint pour sa vie au cas où les rebelles seraient venus le chercher lui aussi pour l'associer à leurs activités, le requérant aurait sollicité l'aide de C._______, l'associé de son père, pour quitter le pays. Sans rien lui demander en contre-partie, ledit C._______ lui aurait fourni de faux documents anglais au nom d'un certain B._______ avant de l'emmener au port de San Pedro où il se serait arrangé pour le faire engager comme serveur à bord d'un navire marchand qui aurait appareillé le 5 novembre 2002 pour l'Italie. Il serait arrivé à Genève le 15 décembre suivant. Lors de son audition fédérale à Givisiez, le 30 octobre 2003, le requérant a aussi dit risquer la mort en Côte d'Ivoire si les autorités venaient à l'accuser d'avoir participé aux activités délictueuses de son père. D. Par décision du 4 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motifs pris que contradictoires et peu substantielles sur des points essentiels, les déclarations du susnommé ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ODM a ainsi relevé que la peine de mort que le requérant dit risquer d'encourir si les autorités venaient à faire de lui un complice de son père, a été abolie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, pas plus qu'il n'a su dire comment son père faisait voler les véhicules qu'il se chargeait ensuite de revendre, combien de complices celui-ci avait à son service et qui étaient les personnalités liées aux rebelles qui collaboraient avec lui, le requérant n'a été en mesure de dire précisément qui, mis à part un chef traditionnel, avait cherché à l'intimider parce qu'il n'avait pas été Page 3
E-6743/2006 payé par son père ni expliquer comment il se faisait, qu'ayant été menacé plus d'une dizaine de fois, il avait toujours vécu au même endroit. Enfin, s'agissant du groupe de rebelles du général Gueï en compagnie duquel son père serait parti, le requérant n'avait su en donner le nom ni celui d'aucun de ceux qui le composaient ou encore dire qui en était le chef. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction eu égard à l'apaisement de la situation en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, consécutivement aux Accords de Marcoussis du 25 janvier 2003. E. Dans son recours interjeté le 4 décembre 2003, A._______ s'est employé à démontrer que, contrairement à ce qu'en disait l'ODM, lors de ses auditions, il avait été suffisamment disert, clair et précis sur les activités illicites de son père comme en témoignaient ses déclarations sur la façon dont les voitures revendues par son père étaient volées, sur le sort parfois réservé aux propriétaires légitimes de ces véhicules, sur les auteurs des menaces dont lui-même avait fait l'objet à cause de son père et comment il avait réussi à leur échapper. Au passage, il a ajouté que les activités de son père avaient entraîné le divorce de ses parents, sa mère ayant failli dénoncer aux autorités son mari qui l'avait ensuite menacée de mort. Il a aussi redit sa crainte d'être considéré en Côte d'Ivoire comme un complice de son père et d'être arrêté à cause de cela. Dans ce contexte, la peine de mort qu'il a dit risquer d'encourir à cause de son père devait être comprise non pas comme une sanction légale au sens strict mais plutôt comme une conséquence des traitements brutaux infligés en prison aux détenus coupables de délits aussi graves qu'un meurtre ou une participation à un meurtre. Par ailleurs, s'il a parfois pu être en contact avec des individus en affaire avec son père, ni ceux-ci ni son père ne lui ont jamais fait savoir qui ils étaient. De même, il n'a fait qu'entendre de sa chambre les rebelles venus quérir son père sans toutefois réussir à percevoir un nom ou encore à savoir de quel groupe ils étaient. En outre, selon un diplomate suisse qu'il lui arrivait de côtoyer au temple protestant de Bulle et contrairement à ce qu'en disait l'ODM, la situation était toujours critique en Côte d'Ivoire, le diplomate en question lui ayant même dit que lui-même et les membres de sa famille avaient du mal à reprendre leurs activités quotidiennes. Enfin Page 4
E-6743/2006 venait s'ajouter aux difficultés posées par cette situation instable, la surdité qui affectait son oreille droite depuis qu'il avait été giflé par des hommes de main d'un chef traditionnel en Côte d'Ivoire. Il a conclu à l'octroi de l'asile. F. Le 30 décembre 2003, le recourant a réglé l'avance dont le juge en charge de l'instruction de son dossier l'avait invité à s'acquitter le 23 décembre précédent pour garantir les frais de procédure. G. Par décision du 23 février 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de district de Horgen, dans le canton de Zurich a admis les actions en paternité et en contribution de E._______ et F._______, tous deux enfants de D._______, ressortissante ghanéenne, contre le recourant. H. L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 21 février 2008. L'ODM a ainsi relevé que le recourant ne pouvait opposer à l'exécution de son renvoi la présence en Suisse de sa compagne et de leurs deux enfants car ceux-ci n'y avaient pas de droit à une autorisation de séjour. Par ailleurs, en tant que ressortissant d'un pays membre de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, il était libre d'aller où bon lui semble dans chacun des pays partie à cette communauté. Il avait ainsi la possibilité de s'installer au Ghana, le pays de D._______, sa compagne, et de leurs enfants dont par ailleurs lui-même parlait la langue officielle. De même, l'ODM a relevé que D._______ a été déboutée dans une procédure de recours par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, selon arrêt du 24 février 2005, et que sa présence en Suisse et celle de ses enfants perduraient jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de son compagnon (dossier de l'ODM N 472 746). I. Le 15 mars 2008, A._______ a répliqué qu'il n'avait rien à ajouter à l'exactitude et à la véracité des arguments de son recours du 4 décembre 2003. Page 5
E-6743/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 6
E-6743/2006 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant dit craindre pour sa vie en Côte d'Ivoire à cause des rebelles dont il n'exclut pas qu'ils puissent l'obliger à venir renforcer leurs rangs, à cause aussi des autorités susceptibles de l'accuser d'avoir été le complice de son père dans ses activités délictueuses, à cause enfin de tous ceux à qui son père devrait encore de l'argent et qui pourraient s'en prendre à lui s'ils n'avaient toujours pas été payés. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss ; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, Page 7
E-6743/2006 mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (S. WERENFELS, op. cit. p. 298 ; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.3 Le 4 mars 2007 a été passé à Ouagadougou, sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré, un Accord politique qui a investi Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens. En outre en application d'un accord quadripartite passé entre les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI [Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne le 11 avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des milices a été entamé. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le recourant n'a aujourd'hui rien à craindre des rebelles. 3.4 Quant au risque qu'il dit courir d'être officiellement accusé de complicité dans des délits commandités voire commis par son père, force est de constater que le requérant a lui-même dit qu'avant son départ, il n'avait jamais eu affaire aux autorités de son pays. Par la suite, il n'a rien amené qui pût laisser croire un instant que les autorités ivoiriennes seraient aujourd'hui à sa recherche pour des infractions liées à son père. Enfin, l'éventualité de sanctions pénales Page 8
E-6743/2006 dans le pays de renvoi ne justifie la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution au sens de la LAsi que si celui qui se prévaut d'un tel risque est en mesure de démontrer qu'il encourt des peines d'une sévérité disproportionnée pour des motifs déterminants en matière d'asile. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce où il n'existe aucun indice de cette nature. 3.5 Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que s'il avait vraiment craint pour sa vie à cause des créanciers de son père, le recourant ne se serait pas risqué à retourner régulièrement au domicile familial après s'en être momentanément éloigné pour éviter ces gens ; surtout s'il avait véritablement été en danger, il n'aurait pas attendu d'être interpellé par les gendarmes près de dix jours après son arrivée à Genève pour demander l'asile à la Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal juge en définitive fortement sujettes à caution les déclarations peu substantielles du recourant sur ce point. Par ailleurs, s'il est vrai qu'aujourd'hui encore le nord de la Côte d'Ivoire souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité des citoyens et d'un système judiciaire efficace, la situation est autrement meilleure dans le sud, notamment dans le sud-est du pays d'où vient le recourant ou encore à Abidjan. Dans cette partie du pays, la sécurité publique s'est considérablement améliorée au point que le Tribunal estime que le recourant devrait pouvoir y bénéficier de la protection des autorités en place si à son retour, il devait vraiment être menacé par des gens qui en voudraient à son père. Enfin, comme l'ODM l'a fait remarquer à juste titre, en tant que ressortissant d'un pays membre de la communauté économique des Etat d'Afrique de l'ouest (CEDAO), il a la possibilité d'échapper à ces gens en allant s'installer au Ghana, le pays de la mère de ses enfants. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait Page 9
E-6743/2006 l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 6. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou qui n'a tout simplement plus à en craindre pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. Page 10
E-6743/2006 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Dans un arrêt concernant la Côte d'Ivoire (D-4477/2006), le Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant et ses enfants en cas d'exécution du renvoi, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Encore jeune, le recourant est en état de travailler pour subvenir à ces besoins et à ceux de ses enfants. Certes, il n'a pas de profession mais Page 11
E-6743/2006 il n'est pas pour autant dénué d'atouts car il est polyglotte. En plus du français et du nzima, il parle en effet bien anglais et espagnol ; il comprend aussi l'agni et le baoulé. Il a aussi des notions de hollandais, d'allemand, d'italien et de portugais. De même, la photographie lui aurait permis de gagner quelque argent du temps où il était encore à G._______. Dans ces conditions, il a des moyens de gagner sa vie aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana, deux pays ou lui-même et sa compagne ont chacun un réseau familial. Notamment, la mère du recourant vit à H._______ dans les environs de G._______ et il n'est pas exclu qu'il ait encore son père. Il a aussi des cousins à Abidjan. Par ailleurs, comme cela a déjà été évoqué plus haut, comme ressortissant de pays membres de la communauté des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDAO), le recourant a la possibilité de s'établir à sa guise dans chacun de ces deux pays. Quant à ses enfants, âgés de trois et deux ans, ils sont encore des bambins. Dès lors, leur installation en Afrique ne devrait pas représenter pour eux un déracinement complet. Enfin, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 Page 12
E-6743/2006 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant du 30 décembre 2003. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, par courrier interne avec le dossier N [...] ; - au canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 13