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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2015 E-6738/2013

July 8, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,205 words·~21 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 octobre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6738/2013

Arrêt d u 8 juillet 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Esther Karpathakis, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), République populaire de Chine (Tibet), représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 octobre 2013 N (…).

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Faits : A. A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 juin 2011. Entendu sommairement, le 7 juillet 2011, et de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 26 juin 2013, il a déclaré être originaire de B._______ (dans la préfecture de C._______, province d'Ü-Tsang), d'ethnie tibétaine et de confession bouddhiste. Il a dit avoir vécu de 2000 à 2011 dans le monastère de D._______, situé à 45 minutes à pied du domicile familial. A l'appui de sa demande, le recourant a affirmé avoir collé des affiches pour la liberté du Tibet et fait l'éloge du Dalaï-Lama à l'entrée du monastère en compagnie d'un ami, le (…) 2011 à 4 heures du matin. Il aurait appris par un tiers, dans la journée et alors qu'il se trouvait chez ses parents, que son ami avait été arrêté et emprisonné, lui-même n'ayant pas été directement inquiété. Craignant néanmoins de subir le même sort que son ami, il a quitté le pays, le 14 mars 2011. Il aurait gagné Lhassa, puis E._______ et le Népal, où il aurait séjourné durant trois mois avant de prendre un vol à destination de l'Europe, le 15 juin 2011, dépourvu de document d'identité. A.b Il ressort du rapport de l'analyse linguistique et de provenance (ciaprès: analyse Lingua) daté du 22 septembre 2011, menée sur la base d'un entretien téléphonique du 25 août précédent, que le recourant, bien que d'ethnie tibétaine, a été très probablement socialisé dans une communauté tibétaine en exil dans un pays indéterminé. A.c Le recourant s'est exprimé sur les résultats de l'analyse Lingua, le 3 mai 2013, et a réitéré avoir vécu dans la province d'Ü-Tsang. Il a argumenté qu'il avait perdu le dialecte de sa province d'origine en côtoyant des moines de différentes langues durant onze ans. Il a ajouté ne pas avoir abordé en détail la philosophie tibétaine, objet d'un cours qui ne lui avait pas encore été dispensé, ce qui expliquait ses lacunes à ce sujet. Il a dit se tenir à la disposition des autorités suisses en matière d'asile pour que soient testés sa lecture et son écriture du tibétain, ainsi que le récit par cœur de prières. B. Par décision du 24 octobre 2013, notifiée le 31 octobre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, un renvoi vers la Chine étant exclu.

E-6738/2013 Page 3 Il a considéré, en substance, que le récit du recourant était invraisemblable au sujet des événements suivants : son voyage jusqu'en Suisse, sa qualité de moine et la raison de sa fuite. Se fondant sur le rapport de l'analyse Lingua et sur les invraisemblances relevées, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas été socialisé au Tibet, mais au sein d'une communauté tibétaine en exil dans un pays indéterminé. C. Dans son recours du 29 novembre 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a demandé la dispense du versement d'une avance de frais. Le recourant a réitéré s'opposer aux résultats de l'analyse Lingua et a maintenu avoir vécu durant onze ans au monastère de D._______. Il a rappelé que son origine chinoise était admise et a reproché à l'ODM d'avoir prononcé son renvoi vers un pays indéterminé dont il n'avait pas la nationalité. Il a fait grief à l'ODM d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée. D. Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a invité le recourant à se déterminer sur l'ATAF 2014/12 du 20 mai 2014 (particulièrement ses consid. 5.10 et 6), au terme duquel il a précisé la JICRA (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile) 2005 n° 1 (consid. 4.3), en ce sens que, pour les personnes d'ethnie tibétaine dissimulant leur véritable lieu de provenance, il convenait de retenir l'absence de motifs pertinents sous l'angle de la qualité de réfugié et du renvoi qui les empêcheraient de retourner dans leur Etat de provenance. E. Dans son courrier du 27 novembre 2014, le recourant a maintenu avoir été socialisé au Tibet. Il a produit une lettre de soutien de la communauté tibétaine de (…) du 20 novembre 2014 et a communiqué avoir récemment conclu un contrat de travail de durée indéterminée. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en vigueur le 1er février 2014. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. at. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-6738/2013 Page 5 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

3. 3.1 Tout d'abord, le Tribunal examine le grief formel soulevé, tiré d'un défaut de motivation de la décision entreprise. Le recourant a reproché au

E-6738/2013 Page 6 SEM d'avoir pris une décision qu'il qualifie d'incompréhensible, dans la mesure où le renvoi est prononcé vers un Etat indéterminé dont il n'a pas la nationalité. 3.2 Il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). 3.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'office fédéral répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant exposé, de manière détaillée, les différentes raisons pour lesquelles elle a considéré que le recourant avait plutôt été socialisé au sein d'une communauté tibétaine en exil dans un pays indéterminé. Elle s'est fondée sur plusieurs éléments invraisemblables, comme le voyage du recourant jusqu'en Suisse, la qualité de moine de celui-ci et la raison de sa fuite, ainsi que sur le résultat de l'analyse Lingua. L'office a considéré que l'intéressé ne pouvait toutefois pas être renvoyé en Chine, en accord avec la jurisprudence, mais qu'il devait retourner dans son Etat de provenance, sans qu'il soit nécessaire de le déterminer, compte tenu de la violation par le recourant de son obligation de collaborer. En effet, par son comportement, le recourant a rendu impossible toute vérification de l'existence des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays de provenance et l'office n'avait donc pas, dans ces circonstances, à rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Cependant, l'examen succinct du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi effectué à tort par l'office ne porte pas à conséquence, puisque le recourant pouvait néanmoins comprendre qu'il était certes renvoyé de Suisse mais pas vers la Chine. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours dans lequel il conteste le rejet de sa demande d'asile pour défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile, en particulier de son lieu de socialisation au Tibet. Du reste, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, il est assisté par un mandataire habitué des procédures

E-6738/2013 Page 7 d'asile. Partant, la motivation de la décision entreprise apparaît donc suffisante et ce grief doit être écarté. 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar de l'office fédéral, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et avoir été socialisé au Tibet. 4.1.1 S'agissant en premier lieu des motifs d'asile invoqués, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu sa qualité de moine et son vécu au monastère de D._______ durant onze ans vraisemblables. Il a en outre allégué tantôt ne pas sortir du monastère, tantôt en sortir pour aller prier avec les fidèles. De plus, comme cela ressort du rapport de l'analyse Lingua, le recourant ignore les noms des statues qui ornent le hall du monastère de D._______, ainsi que la figure la plus importante de l'école bouddhiste qu'il aurait suivie. Du reste, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pu donner aucun détail sur la localisation du monastère de D._______ et sur la route entre celui-ci et B._______. Il a allégué être moine, mais il ne connaît pas le plus important site de pèlerinage situé à 25 kilomètres de D._______. Le recourant ignore aussi où se situe le prochain monastère, lors de son audition sommaire, alors qu'il a pu en nommer deux lors de l'entretien avec l'expert linguistique. Quant à l'événement à l'origine de la fuite du recourant, le Tribunal estime que celui-ci en a fourni un récit général et très peu circonstancié, sans détails qui démontreraient un réel vécu. Son récit n'est pas spontané ; le recourant s'est contenté de répondre de manière succincte aux questions qui lui étaient posées. En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait soudain décidé, sans motivation affirmée, de placarder des affiches après onze ans de vie au monastère, sans aucun événement déclencheur, d'autant moins que la surveillance était accrue le jour choisi pour son action, en raison d'un anniversaire de l'histoire du Tibet. Il est surprenant que le recourant n'ait pas pris les précautions nécessaires lors de l'affichage en pleine nuit, afin de ne pas être repéré. De plus, il est invraisemblable que, surpris à 4 heures du matin, il ait ensuite pris le temps d'aller prier et de demander à son maître la permission de se rendre le jour-même chez ses parents. Au demeurant, le recourant n'a produit aucun commencement de preuve qu'il serait personnellement recherché par la police chinoise en raison de son action.

E-6738/2013 Page 8 4.1.2 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait quitté illégalement la Chine pour se rendre en Suisse, vu les informations lacunaires fournies quant à son trajet. En effet, ses déclarations relatives à son voyage sont vagues et inconsistantes, dans la mesure où il ignore où l'avion, d'une compagnie aérienne indéterminée, aurait atterri. Il ne sait pas non plus si E._______, ville dans laquelle il aurait fait halte, se situe en Chine ou au Népal. De plus, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, il est relevé que le recourant a dit que son oncle, qui serait tantôt homme d'affaire ("commerçant de corail" ; cf. pv audition fédérale, p. 4 et 5, questions n° 37 et 38) tantôt paysan (cf. pv audition sommaire, p. 9), l'aurait accompagné jusqu'à Lhassa ou jusqu'à E._______, selon les versions (cf. pv audition sommaire, p. 9 et pv audition fédérale, p. 5, question n° 42 et p. 6, questions n° 65 et 66). En outre, le recourant n'a déposé aucun document d'identité et de voyage et il ignore quels documents sont habituellement présentés lors des contrôles aéroportuaires. Au surplus, le Tribunal constate que le recourant ne s'est pas montré prêt à collaborer aux démarches nécessaires pour demander à ses parents de lui envoyer sa carte d'identité (cf. pv de son audition sommaire, p. 6), prétendant ne pas avoir leur adresse et ne pas vouloir leur écrire à cette fin. 4.1.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir vécu dans la province d'Ü-Tsang et avoir été socialisé au Tibet. En effet, contrairement à ce qui est usuel, le recourant ne parle pas le dialecte tibétain propre à cette province et n'a aucune connaissance du chinois, ce que son vécu durant plusieurs années dans un monastère ne saurait excuser, du moins en ce qui concerne l'absence de connaissances de quelques mots chinois de base utilisés dans le langage courant. Par ailleurs, ne parlant qu'une seule langue, il est attendu du recourant que son vocabulaire soit plus fourni, selon le spécialiste. Fort de ces constatations, l'analyste a estimé que le recourant parlait le tibétain "standard" des communautés en exil. A cela s'ajoute que le recourant a décrit de manière incorrecte certains billets de banque chinois et n'a pas connaissance de la petite monnaie en circulation dans ce pays. Quant à la lettre de soutien de la communauté tibétaine de (…) du 20 novembre 2014, elle ne constitue pas un moyen de preuve propre à établir le lieu de socialisation du recourant. 4.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, bien que l'ethnie tibétaine du recourant ne soit pas remise en cause, que celui-ci n'a pas rendu ses motifs d'asile (avoir collé des affiches militant pour la liberté du Tibet à l'entrée du monastère de D._______) ainsi que son départ illégal

E-6738/2013 Page 9 du Tibet vraisemblables. L'allégué selon lequel il aurait été socialisé au Tibet est également jugé invraisemblable, en raison du manque de connaissances géographiques et culturelles de la région où le recourant aurait vécu et compte tenu des résultats de l'analyse linguistique et de provenance. A cet égard, il convient de rappeler que l'analyse Lingua recouvre un degré de preuve élevé et constitue un élément essentiel du dossier démontrant que le recourant dissimule son véritable lieu de provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2). 4.2 4.2.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a considéré que, pour les personnes d'ethnie tibétaine dissimulant leur véritable lieu de provenance, il convenait de retenir l'absence de motifs pertinents sous l'angle de la qualité de réfugié et du renvoi qui les empêcheraient de retourner dans l'Etat où elles avaient séjourné auparavant (ATAF 2014/12, spéc. consid. 5.10 et 6 précisant la JICRA 2005 n° 1, consid. 4.3). Ainsi, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet du statut du requérant dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi et de sa qualité de réfugié en lien avec son pays d'origine effectif. 4.2.2 En l'occurrence, le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur la jurisprudence récente du Tribunal susmentionné dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté. 4.2.3 Le Tribunal considère que le SEM a retenu à juste titre la violation par le recourant de son devoir de collaborer, dans la mesure où il n'a pas communiqué d'informations concrètes et vraisemblables au sujet d'un long séjour dans un Etat tiers, après que l'invraisemblance de ses motifs de fuite et de sa socialisation au Tibet lui ait été opposée. Dès lors, en raison de l'invraisemblance des déclarations relatives à ses lieux de socialisation, de provenance et de séjour ayant précédé son entrée en Suisse, le recourant empêche l'examen, d'une part, de son statut dans son Etat de provenance au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi et, d'autre part, de sa qualité de réfugié en lien avec son pays d'origine. Le recourant doit donc assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer, les autorités en matière d'asile devant conclure

E-6738/2013 Page 10 qu'en l'occurrence, rien ne s'oppose au retour de l'intéressé dans l 'Etat où il séjournait auparavant. 4.2.4 En résumé, le Tribunal retient également, en plus de l'invraisemblance des motifs d'asile et du lieu de socialisation allégué, l'absence de persécutions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressé. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr [RS 142.20]). Toutefois, la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer empêchant l'examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi. Ainsi, il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 6.2 En l'occurrence, il est probable que le recourant ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les

E-6738/2013 Page 11 membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (ATAF 2014/12 consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (cf. dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11). 6.3 En outre, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration – le recourant ayant allégué en l'occurrence avoir signé un contrat de travail de durée indéterminée − ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de cet élément, le Tribunal n'est pas compétent. 6.4 Enfin, il appartient au recourant de se procurer les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), de sorte que l'exécution du renvoi s'avère également possible. 6.5 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être invoqué (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

8. 8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (cf. at. 63 al. 4 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008

E-6738/2013 Page 12 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6738/2013 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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