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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2014 E-6709/2014

November 20, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,721 words·~9 min·2

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6709/2014

Arrêt d u 2 0 novembre 2014 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…) 1982, Togo, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure

Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 août 2014 / (…).

E-6709/2014 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 mai 2012. Il a alors fait valoir qu'il avait milité au sein de l'Union des Forces pour le Changement (UFC), puis de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC). Le 28 avril 2012, il aurait été arrêté en raison de sa participation à une manifestation violente, et se serait évadé le 2 mai suivant. Par décision du 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par arrêt du 20 août 2014, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués. B. Par acte du 7 novembre 2014, le requérant a adressé à l'ODM une "demande de reconsidération" faisant état de motifs de révision et de réexamen. L'intéressé a d'abord demandé la révision de l'arrêt du 20 août 2014, concluant à l'octroi de l'asile, et requérant la suspension de l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de sa demande, il a déposé une convocation de la cour d'appel de Lomé, deux convocations de police et une attestation signée du "président national de la jeunesse" de l'ANC ; la nature et la portée de ces pièces seront examinées dans les considérants de droit ciaprès. Au titre du réexamen, le requérant a ensuite soulevé des motifs d'ordre médical, faisant valoir la détérioration de son état de santé, produisant un certificat médical selon lequel il était hospitalisé depuis le 30 septembre 2014, et a conclu de ce chef au prononcé de l'admission provisoire. Le 14 novembre 2014, l'autorité de première instance a toutefois transmis la requête au Tribunal, dans sa totalité, comme relevant de sa compétence.

E-6709/2014 Page 3 Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13). En l'espèce, le requérant a produit quatre pièces antérieures à la date de l'arrêt remis en cause ; il s'agit dès lors de moyens de révision recevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 n o 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier

E-6709/2014 Page 4 défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5). 3.2 En l'espèce, le requérant n'a fourni aucune explication sur la manière dont il a obtenu les pièces en cause et les voies par lesquelles elles lui sont parvenues ; il n'est donc pas possible de déterminer si elles auraient pu être produites en procédure ordinaire. Toutefois, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué, cette question peut être laissée indécise. En premier lieu, a en effet été produit un "ordre de convocation" émanant prétendument de la "Cour d'appel de Lomé-Tribunal de Lomé-Cabinet du PR [Procureur de la République]", invitant l'intéressé à se présenter devant le "7 e substitut du PR" ; ce document porte cependant le timbre du "Tribunal de 1 ère instance de première classe-Procureur de la République" de la même ville, ce qui en montre le caractère douteux ; de plus, il aurait été émis le 3 mai 2012, soit le lendemain même de l'évasion du requérant, ce qui n'apparaît guère crédible. La convocation ne comporte en outre aucun motif (sinon "pour affaire le concernant"), ni l'adresse précise du destinataire. L'intéressé a également déposé deux convocations de police en original, à lui destinées, censément émises les 7 et 14 mai 2012 par le "Commissariat spécial de police du port-Lomé", mais qui comportent toujours la partie détachable tenant lieu d'accusé de réception ; elle n'ont donc pu être notifiée ou remise à leur destinataire ou à un de ses proches, si bien qu'on ne voit guère comment elle peuvent se trouver en possession de

E-6709/2014 Page 5 l'intéressé. Ces documents sont dès lors tout aussi douteux, ce d'autant plus que le service émetteur est désigné comme "police", sans autre précision. Plaident dans le même sens les mentions manuscrites fantaisistes "attention au refus" et "à lire attentivement", dont la présence sur une convocation officielle n'a aucune justification. L'adresse du destinataire n'est pas non plus indiquée. En outre, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, dans les deux cas, ait été convoqué pour le jour suivant. Enfin, l'attestation signée, le 11 août 2014, de B._______, responsable de la jeunesse de l'ANC, soit deux ans après les faits, a toutes les apparences d'un écrit de complaisance, élaboré à la demande du requérant luimême ; il se limite d'ailleurs à des généralités, et ne comporte aucune donnée concrète et vérifiable. 3.3 En conséquence, basée uniquement sur des moyens de preuve douteux et non fiables, la demande de révision doit être rejetée. 3.4 Le Tribunal n'examine pas les motifs de réexamen soulevés dans la demande, dont l'appréciation est du ressort de l'ODM, ainsi que ce dernier l'a précisé dans sa lettre de transmission du 14 novembre 2014. 4. L'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la prise de mesures provisionnelles est sans objet. 5. Vu le caractère manifestement voué à l'échec de la demande, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-6709/2014 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour décision sur les motifs de réexamen. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-6709/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.11.2014 E-6709/2014 — Swissrulings