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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2008 E-6708/2006

May 23, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,852 words·~14 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-6708/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 m a i 2008 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Kosovo, tous représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6708/2006 Faits : A. Le 23 octobre 2002, A._______ et B._______ ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendus lors de leurs auditions audit centre, le 6 novembre 2002, puis lors de leurs auditions fédérales, le 27 novembre 2002, ils ont déclaré, en substance, être Roms albanophones, originaires de X._______ et mariés selon la coutume. Ils auraient été en butte à diverses attaques d'Albanais en raison de leur appartenance ethnique. Ainsi, l'intéressé aurait subi des discriminations de la part de ses collègues, alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi. Entre avril et mai 2002, il aurait été battu par trois passagers après les avoir conduits de X._______ à Y._______. De même, un groupe d'individus serait régulièrement venu chez eux afin de leur extorquer de l'argent. Incapables de les payer, les intéressés auraient été menacés et maltraités. Lors d'une altercation, l'intéressée aurait été violemment frappée au genou gauche, ce qui aurait conduit à son hospitalisation. Vers le 12 octobre 2002, trois individus leur auraient réclamé EUR 5'000.- en les menaçant de mort s'ils ne payaient pas dans le délai d'un mois environ. Depuis lors, ils seraient passés chaque jour au domicile des intéressés pour les intimider et les mettre sous pression. Craignant pour leur vie et pour le bon déroulement de la grossesse de l'intéressée, ceux-ci auraient quitté le pays, le 19 octobre 2002, et auraient rejoint la Suisse en transitant par l'Albanie et l'Italie. B. Le 13 mars 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé, notamment, que le renvoi des intéressés était raisonnablement exigible, le district de X._______ pouvant être considéré comme suffisamment sûr pour la minorité rom. C. Le 7 avril 2003, les intéressés ont interjeté recours contre cette Page 2

E-6708/2006 décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à leur non-renvoi de Suisse. A l'appui de leurs conclusions, ils ont invoqué la situation d'insécurité dans laquelle se trouve la minorité rom au Kosovo. Par ailleurs, ils ont produit un certificat médical établi, le 18 mars 2003, par le Dr Z._______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique. Celui-ci y atteste que l'intéressée est au terme de la vingt-huitième semaine de sa grossesse et qu'elle a des difficultés à se déplacer en raison de la prise de poids et de l'état de son genou gauche. D. Dans ses déterminations des 13 juillet 2004 et 10 octobre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, en maintenant ses considérations sur la question de l'exécution du renvoi des intéressés. E. Dans leur réplique du 28 novembre 2006, les recourants ont rappelé, en substance, leurs motifs et signifié maintenir leurs conclusions. Ils ont, par ailleurs, fait part de la naissance, le 6 juillet 2006, de leur second enfant. F. Par courriers des 18 et 21 juin 2007, les intéressés ont produit trois certificats médicaux établis, le 27 novembre 2006, respectivement, les 5 février et 15 mars 2007. Il ressort de ces rapports que l'intéressée souffre de "douleurs chroniques sur dysplasie fémoro-rotulienne multiopérée" pour lesquelles elle suit des séances de physiothérapie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément Page 3

E-6708/2006 à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations des recourants ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Page 4

E-6708/2006 3.2 En vertu du principe de la subsidiarité de la protection en matière d'asile, la personne pouvant bénéficier d'une protection nationale contre des persécutions non étatiques ne remplit, en effet, pas les conditions nécessaires à l'octroi de la qualité de réfugié. Constitue une protection nationale tant celle octroyée par l'Etat d'origine que celle offerte par une entité dite quasi étatique, comme une organisation internationale de sécurité en place (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10). 3.3 Dans le cas particulier, les intéressés ont déclaré que les agissements dont ils étaient victimes étaient le fait de tiers. Ils ont, toutefois, affirmé n'avoir jamais déposé de plainte contre leurs auteurs auprès des autorités en place. Or, selon les informations dont dispose le Tribunal, rien ne laisse présumer que les forces de sécurité en place au Kosovo - dont font partie la police de la MINUK et la KFOR n'auraient pas assumé leur devoir de protection et de poursuite des infractions portées à leur connaissance. Les recourants auraient ainsi pu et dû agir auprès de l'administration de la MINUK - ce qu'ils n'ont pas fait - s'ils avaient effectivement été confrontés à de graves discriminations. 3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne laisse présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de persécutions ciblées à l'égard des recourants répondant aux exigences de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 19998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s. et jurisp. cit.). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi Page 5

E-6708/2006 conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Page 6

E-6708/2006 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise ne danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Cela dit, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué sur place. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss). 6.5 Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas contesté l'appartenance des recourants à la communauté rom albanophone ; il n'a, pour sa part, aucune raison de le faire. Cela dit, aucun examen individualisé n'a été effectué - lequel aurait nécessité une enquête sur place - ni sur l'existence et l'étendue du réseau social des recourants, ni sur leurs chances de relogement et de trouver un emploi. Les incertitudes planant dans le dossier à ce sujet auraient Page 7

E-6708/2006 d'autant plus dû inciter l'autorité de première instance à prendre une telle mesure d'instruction que les intéressés ont deux enfants en bas âge et que l'épouse a invoqué des problèmes de santé, circonstances qui constituent des éléments pouvant être déterminants dans la solution du cas. On ne peut, au demeurant, considérer que ceux-ci réunissent les exceptions individuelles visées par la jurisprudence précitée. Ils auraient, en effet, été la cible d'atteintes à leur personne exercée par la population majoritaire locale, depuis des années. 6.6 Pour ces motifs, les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 13 mars 2003 sont annulés pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). L'ODM est invité à procéder à des investigations complémentaires, par le truchement d'une enquête sur place, et à toutes autres mesures d'instruction idoines, conformément aux exigences de la jurisprudence citée au consid. 6.3. 7. 7.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de percevoir par moitié les frais de procédure, soit un montant de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, s'agissant de l'exécution du renvoi, les recourants ont eu partiellement gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de leur attribuer la moitié des dépens. 7.4 Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte de prestations produit (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Page 8

E-6708/2006 7.5 Dès lors, compte tenu du décompte du 22 mai 2008, les dépens sont fixés par moitié à Fr. 683.-, soit Fr. 600.- d'honoraires (la moitié du montant des 8 heures à Fr. 150.-/heure) et Fr. 83.- de débours (la moitié de leur montant total). (dispositif : page suivante) Page 9

E-6708/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 mars 2003 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le montant de Fr. 683.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'ODM. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - au (...) (en copie). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 10

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