Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.12.2017 E-6702/2017

December 21, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,331 words·~12 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6702/2017

Arrêt d u 2 1 décembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2017 / N (…).

E-6702/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 12 mars 2016, les procès-verbaux de l’audition sommaire du 17 mars 2016 et de l’audition sur ses motifs d’asile, du 4 novembre 2016, la décision du 27 octobre 2017, notifiée le 30 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 novembre 2017 formé contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu implicitement à l'octroi de l'asile et explicitement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-6702/2017 Page 3 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce le recourant a déclaré être de nationalité guinéenne, d’ethnie peul et de religion musulmane, qu’il serait né et aurait grandi à Conakry, qu’après le divorce de ses parents, sa mère serait retournée dans le village de B._______, en Moyenne-Guinée, avec ses (…) filles, que l’intéressé, quant à lui, serait resté auprès de son père, de sa bellemère et de ses (…) demi-sœurs, dans la capitale, qu’il aurait terminé sa scolarité à la fin de la 6ème année, qu’en février 2014, sous l’influence de sa belle-mère, son père, qui aurait travaillé pour la C._______, l’aurait amené en avion au Maroc pour qu’il y suive un enseignement coranique grâce à une bourse d’études, qu’il aurait également soutenu financièrement le recourant, qu’en janvier 2015, le père serait décédé à la suite d’un accident de la circulation, que, lors de sa première audition, le recourant a déclaré qu’en raison du décès de son père et suite au refus de sa belle-mère de lui envoyer de l’argent, il aurait interrompu ses études et quitté le Maroc,

E-6702/2017 Page 4 qu’il aurait embarqué sur un zodiac à destination de l’Espagne, avant de traverser la France pour arriver en Suisse, qu’il a indiqué avoir agi de sorte, sur le conseil d’un Marocain qui lui aurait dit qu’il pourrait obtenir de l’aide pour poursuivre ses études, qu’il a exposé ne pas envisager retourner dans son pays, parce qu’il ne s’entendait pas avec sa belle-mère et que, par ailleurs, les conditions de vie au village où séjournaient sa mère et ses (…) petites sœurs étaient difficiles, que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré que son père l’avait envoyé étudier au Maroc dans le but de le protéger de sa belle-mère qui le maltraitait, le battait et le privait de nourriture (cf. pv. d’audition du 4 novembre 2016, Q. 97), qu’au stade du recours, il a fait valoir qu’en cas de retour en Guinée, il risquait de se faire assassiner par sa belle-mère, qui serait une femme influente, pour des raisons de captation d’héritage liée à la succession du père, qu’il fait grief au SEM d’avoir fait appel à un interprète qui ne parlait pas le même dialecte peul que lui, qu’il reproche à l’interprète d’avoir omis de traduire ses propos lors de l’audition sur les motifs d’asile concernant les menaces de mort formulées par sa belle-mère à son encontre, que, bien qu’il ait, au début de son audition sur les motifs d'asile, relevé que l’interprète ne parlait pas le même dialecte peul, précisant à la fin de l’audition que « quelques mots différaient » entre son dialecte et celui de l’interprète, le recourant a répondu par l'affirmative à la question de savoir s’il l’avait bien compris (cf. pv. de l'audition du 4 novembre 2016, Q. 138), qu’il y a lieu de relever que cette audition s’est déroulée en présence du curateur de l’intéressé, que ni le recourant ni son curateur n’ont formulé de réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d'audition (cf. pv. de l'audition du 4 novembre 2016, Q. 138 ss),

E-6702/2017 Page 5 que, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal de l'audition, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites et qu’elles correspondaient à ses propos, que dès lors son grief portant sur l’absence de verbalisation de ses propos lors de l’audition sur les motifs doit être rejeté, que, pour ce qui est des menaces de mort proférées en son encontre par sa belle-mère, il ressort des procès-verbaux que le recourant n’en avait pas fait état, non seulement lors de son audition sur ses motifs d’asile, mais pas non plus lors de son audition sommaire, que, dès lors, en l’absence d’un faisceau d’indices concrets, le Tribunal ne peut pas admettre que l’oubli de l’allégué relatif aux menaces de mort pour des raisons de succession soit imputable à l’interprète, que si le recourant avait été réellement confronté à une telle menace, il n’aurait pas manqué de la mentionner lors de sa première, voire au plus tard à la seconde audition, que, partant l’existence d’un conflit de succession et le risque d’être victime d’un meurtre commandité par sa belle-mère ne constituent que de simples allégations de sa part, nullement étayés dans ses précédentes auditions, que l’intéressé n’a pas expliqué valablement en quoi son retour en Guinée déstabiliserait sa belle-mère au point qu’elle le fasse tuer, étant donné l’existence de (…) autres sœurs et (…) demi-sœurs, elles aussi héritières (cf. pv. d’audition du 4 novembre 2016, Q. 82 ss), que tout porte à croire que le recourant a gagné la Suisse dans le but d’y acquérir une formation (cf. pv. d’audition du 17 mars 2016 et pv. d’audition du 4 novembre 2016, Q. 127), qu’en outre, et comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les faits allégués par le recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l’un des motifs exhaustifs énoncés à l’art. 3 LAsi, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté,

E-6702/2017 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, d’ailleurs, peu de confrontations violentes liées aux revendications politiques ont été observées en 2016 (cf. Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Guinée, 2017, A/HRC/34/43, ch. 13, < https://documents-dds-ny.un.org/doc/U DOC/GEN/G17/008/13/PDF/G1700813.pdf?OpenElement > consulté le 18.12.2017), qu’en ce qui concerne la situation sanitaire, le pays est en train de mettre en œuvre une réforme générale du système de santé après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en août 2016 la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola (cf. rapport précité, ch. 27 et 28), https://documents-dds-ny.un.org/doc/U%20DOC/GEN/G17/008/13/PDF/G1700813.pdf?OpenElement https://documents-dds-ny.un.org/doc/U%20DOC/GEN/G17/008/13/PDF/G1700813.pdf?OpenElement

E-6702/2017 Page 7 que le recourant, qui est devenu majeur avant le prononcé de la décision attaquée, n’a pas invoqué de problème de santé ni déclaré devoir assumer une charge de famille, de sorte qu'il ne devrait pas rencontrer des difficultés à assurer sa subsistance en cas de retour dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, qu’il ne devrait pas y être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables, qu’il bénéficie de plus en Guinée d’un réseau familial à B._______, où il passait ses vacances d’été et travaillait dans l’agriculture, que ce réseau, composé notamment de sa mère, ses sœurs ainsi qu’un oncle paternel, est censé, en cas de besoin, pouvoir lui venir en aide, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6702/2017 Page 8

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

E-6702/2017 — Bundesverwaltungsgericht 21.12.2017 E-6702/2017 — Swissrulings