Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6699/2016
Arrêt d u 8 décembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Aurélie Gigon, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), alias E._______, né le (…), et son épouse F._______, née le (…), Géorgie, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
E-6699/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 9 juillet 2005 par le recourant au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, sous l’identité de E._______, né le (…), et sa déclaration faite à l’issue de son audition sommaire du 22 juillet 2005 (à laquelle il s’est présenté sous l’identité de B._______, né le (…), corrigeant celle indiquée sur sa feuille de données personnelles à son arrivée en Suisse), selon laquelle il souhaitait retirer dite demande pour rentrer dans son pays, l’acte du 22 juillet 2005, par lequel l’Office fédéral des migrations (ODM, aujourd’hui le SEM) a confirmé au recourant la radiation de sa demande d’asile, les rapports de police des 12 et 22 août 2005, établis par les corps de police de deux cantons différents, indiquant qu’il avait été arrêté à deux reprises, en raison de soupçons de vol en bande et de recel, et qu’il n’avait reconnu n’être qu’un consommateur quotidien d’héroïne, l’ordonnance du 5 septembre 2005 du Ministère public du canton de G._______, condamnant l’intéressé à une peine d’emprisonnement de dix jours et à une expulsion judiciaire valable trois ans, pour vol d’un élément patrimonial de faible valeur commis le 28 juillet 2005 (art. 139 et 172ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), respectivement pour vol, commis le 30 juillet 2005 (art. 139 ch. 1 CP), le rapport de l’ODM attestant de son départ de Suisse en date du 26 août 2005, pour J._______, via Moscou, la deuxième demande d’asile déposée par le recourant le 27 juillet 2016 au CEP de Vallorbe, sous l’identité de A._______, né le (...), les résultats du 28 juillet 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans les bases de données CS-VIS et Eurodac, dont il ressort qu’il a obtenu le 10 juillet 2016 un visa de tourisme Schengen à l’Ambassade de M._______ à J._______ et qu'il a déposé des demandes d'asile en Grèce et en Allemagne, le (…) 2009, respectivement le (…) 2010, le procès-verbal de son audition sommaire, le 5 août 2016,
E-6699/2016 Page 3 le courrier du 16 août 2016, par lequel le SEM a informé le recourant que sa demande d’asile serait examinée en Suisse selon la procédure nationale, la demande d’asile déposée le 22 août 2016 au CEP de Vallorbe par son épouse, F._______, née le (…), les résultats du 23 août 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données CS-VIS, dont il ressort qu’elle a obtenu le 16 août 2016 un visa de tourisme Schengen à l’Ambassade de Grèce à J._______, le procès-verbal de l’audition sommaire de celle-ci, le 29 août 2016, le courrier du 19 septembre 2016, par lequel le SEM a informé l’intéressée que sa demande d’asile serait examinée en Suisse selon la procédure nationale, à l’instar de celle de son époux, les procès-verbaux des auditions des recourants sur leurs motifs d’asile, le 26 septembre 2016, la décision du 30 septembre 2016, notifiée le 11 octobre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 31 octobre 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande de dispense de paiement d’une avance de frais, l’acte du 22 novembre 2016 du Service des migrations du canton de H._______ annonçant au SEM la disparition, depuis le jour précédent, de F._______, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E-6699/2016 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
E-6699/2016 Page 5 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, des contradictions ou des omissions entre les deux auditions peuvent être retenues lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant le SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, 2004 n° 34 et 1993 n° 3), que lors de leurs auditions, les époux ont déclaré être de nationalité et d’ethnie géorgienne, et avoir vécu durant leur enfance et leur adolescence dans la petite ville de I._______, où tout le monde se connaissait, puis dans la ville de J._______, située à plus d’une centaine de kilomètres, que le recourant avait quitté la Géorgie en raison de la menace que représentait K._______ pour lui, qu’enfants déjà, ils s’étaient souvent violemment battus entre eux, que, devenu adulte, cet homme était entré dans la police de I._______, que depuis le retour en Géorgie de l’intéressé, en 2013, à chaque fois qu’il s’était rendu dans sa ville natale, K._______ l’avait sans cesse provoqué, qu’il l’avait interpellé régulièrement pour lui faire passer des tests de dépistage de drogues, qu’au mois de (…) 2014, alors qu’il se promenait ivre dans une rue de I._______, cet homme et d’autres policiers l’avaient amené au poste en vue de le placer ultérieurement dans un centre de désintoxication,
E-6699/2016 Page 6 qu’au poste, suite aux provocations des policiers, en réponse à des coups, l’intéressé avait frappé K._______ ou l’adjoint du chef de la police locale prénommé L._______ (selon les versions), ce qui lui avait valu d’être condamné à une peine privative de liberté, que, grâce à l’aide de son frère, qui était inspecteur de police à J._______, il avait vu sa peine diminuée à une année d’emprisonnement ferme, et assortie de deux ans de sursis, qu’il avait subi sa peine privative de liberté entre (…) 2014 et (…) 2015, qu’à sa sortie, il était parti pour Chypre, avant d’être renvoyé en Géorgie au mois de (…) 2015, en raison de sa situation illégale, qu’il s’était installé à J._______ où il possédait un appartement, qu’il s’était marié en (…) 2016 dans cette ville, qu’après leur mariage, les époux avaient déménagé dans l’appartement appartenant à la recourante situé dans cette même ville où l’intéressé avait ouvert un commerce de (…), qu’à compter de cette date, les cinq fois où le recourant était retourné dans sa ville natale, K._______ et d’autres policiers sous les ordres de celui-ci l’avaient systématiquement interpellé, sous prétexte de s’assurer qu’il ne consommait pas de stupéfiants, que le frère du recourant, lui-même policier à J._______, s’était rendu à plusieurs reprises à I._______ pour résoudre ce conflit, sans y parvenir, que le recourant avait régulièrement fait l’objet de contrôles de police dans son magasin, sans rien trouver d’illégal, probablement téléguidés par son ennemi, qu’il avait également été contrôlé dans la rue ou au restaurant sous le prétexte de consommation de stupéfiants qu’il avait pourtant cessé, qu’à compter du mois d’avril 2016, la recourante avait régulièrement reçu des menaces téléphoniques anonymes, selon lesquelles son époux allait être arrêté et «pourrir en prison», qu’elle s’était rendue à la police de I._______ pour déposer plainte, où on lui avait dit que sa plainte serait examinée,
E-6699/2016 Page 7 qu’en juin ou en juillet 2016, alors qu’il se rendait au travail, l’intéressé s’était fait arrêter au volant de sa voiture par des policiers, que ceux-ci l’avaient emmené dans une forêt à l’extérieur de J._______, et l’avaient tout d’abord menacé de le tuer et de l’enterrer à cet endroit, qu’ils l’avaient ensuite sommé de vendre la marchandise exposée dans son commerce et de leur reverser le bénéfice réalisé dans un délai d’un mois, faute de quoi ils monteraient de toutes pièces une accusation contre lui pour trafic d’héroïne et possession illégale d’une arme à feu, qu’avant de le laisser partir, ils lui avaient dit qu’ils agissaient en vertu d’un ordre venant de I._______, sa ville natale, que l’intéressé avait caché cet épisode à son épouse, qu’il avait secrètement planifié sa fuite du pays, tout en laissant croire autour de lui qu’il comptait vendre son commerce (qu’il avait confié à son beau-frère pour le rouvrir après son départ), afin de ne pas éveiller les soupçons de la police, qu’il avait quitté le pays muni d’un visa Schengen de type C, délivré le (…) 2016 par l’Ambassade de M._______ en Géorgie, et valable du (…) au (…) 2016, en prenant l’avion pour la Suisse au départ de N._______, en date du (…) 2016, qu’enfin, il était toxicomane et atteint de l’hépatite C, que la recourante, qui n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres à elle, avait quitté son pays le (…) 2016 par avion pour rejoindre son époux en Suisse, munie d’un visa Schengen de type C délivré le (…) 2016 par l’Ambassade de M._______ en Géorgie, valable du (…) au (…) 2016, que le recourant fait valoir qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait d’être arbitrairement arrêté et emprisonné, voire tué, à cause de l’influence que K._______ exercerait à l’endroit de la police de tout le pays, et qu’en détention, il risquait de subir des mauvais traitements, que force est de constater que le récit des recourants n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
E-6699/2016 Page 8 qu’il faut tout d’abord relever qu’il s’agit de la quatrième demande d’asile déposée par le recourant en Europe depuis 2005 et de sa seconde demande d’asile en Suisse, toutes déposées sous de multiples identités, qu’ensuite, l’intéressé a omis, lors de sa première audition, d’évoquer l’épisode de son enlèvement par des policiers de la région de J._______, au mois de juin ou de juillet 2016, lorsque celle-ci l’aurait emmené à l’extérieur de la ville pour le menacer de le tuer ou de le faire mettre en prison, que pourtant, cet événement est par la suite apparu comme étant le motif principal l’ayant amené à quitter son pays, quelques jours plus tard, que l’explication apportée lors de sa seconde audition, selon laquelle il n’en avait pas parlé, car il n’avait pas voulu trop entrer dans les détails, n’est pas convaincante, qu’en effet, lors de son audition sommaire, il s’est pour le reste montré précis dans ses déclarations, que cette omission doit donc être retenue comme un sérieux indice d’invraisemblance, à l’instar des éléments qui suivent, que l’intéressé n’a pas été en mesure de situer précisément cet enlèvement dans le temps, qu’il s’est par ailleurs montré peu clair quant à la fonction exercée par K._______, le décrivant tour à tour comme l’adjoint-chef de la police locale (cf. procès-verbal de l’audition du 5 août 2016 Q 7.01 et procès-verbal de l’audition du 26 septembre 2016, Q 17), puis comme un détective indépendant qui possédait son propre cabinet (cf. procès-verbal de l’audition du 26 septembre 2016, Q 29 et 30), qu’en outre, le caractère injustifié des interpellations effectuées dans sa ville natale, voire à J._______ entre (…) 2013 et (…) 2014, puis entre (…) 2015 et son départ de Géorgie, doit être remis en question, que le recourant a en effet déclaré qu’il était toxicomane depuis de nombreuses années, que bien qu’il ait indiqué qu’il ne consommait pas de stupéfiants à cette époque, ses habitudes de consommation passées expliquent aisément que des agents de police de son village natal aient voulu lui faire passer
E-6699/2016 Page 9 des tests de dépistage de drogues, en particulier lorsqu’il se trouvait au volant de sa voiture (cf. procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 29 septembre 2016, Q 16), qu’il n’a, en soi, pas contesté sa culpabilité dans l’affaire l’ayant amené à subir une peine privative de liberté d’une année, que le comportement délictuel que l’intéressé a tenu lors de son court premier passage en Suisse, en 2005, permet de douter qu’il s’était conformé à la loi lorsqu’il se trouvait en Géorgie, que l’intéressé n’a dès lors pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait été la victime d’interpellations arbitraires, voire violentes de la part des autorités géorgiennes, que, certes, la recourante a fait valoir que K._______ lui avait envoyé ou fait envoyer des messages anonymes sur son ancien téléphone, menaçants envers son époux, que l’identité de l’interlocuteur, respectivement de l’expéditeur de ces messages n’est toutefois ni déterminée ni a fortiori établie, que l’intéressée s’est contredite concernant la suite qui avait été donnée à la plainte prétendument déposée en relation avec ces messages, alléguant tout d’abord qu’elle ne savait pas si la police avait mené une enquête, puis, lors de sa seconde audition, que les agents n’avaient «rien fait» (cf. procèsverbal de l’audition du 29 août 2016, Q 7.02, et procès-verbal de l’audition du 26 septembre 2016, Q 19), qu’elle n’a pu présenter aucun document attestant d’un dépôt de plainte, qu’il ressort aussi du dossier qu’elle aurait jeté le téléphone sur lequel elle recevait ces menaces ou, selon les versions, que cet appareil se trouverait en Géorgie, mais serait inutilisable en raison du blocage de la carte SIM, que l’ensemble de ces incohérences et inconsistances permet de mettre sérieusement en doute la vraisemblance de ces allégués, qu’enfin, même à admettre l’existence des pressions subies par l’intéressé après sa sortie de prison de la part de K._______, celles-ci ne constituent pas un motif d’asile pertinent au regard de l’art. 3 al. 1 LAsi,
E-6699/2016 Page 10 qu’en effet, les torts prétendument subis ne sont pas assimilables à de sérieux préjudices perpétrés en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques du recourant, que partant, la décision du 30 septembre 2016 de l'autorité inférieure est bien fondée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié (à titre originaire) au recourant et (à titre dérivé) à la recourante, et rejette leurs demandes d'asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé que la recourante n’a fait valoir aucun motif personnel de protection, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi en Géorgie (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, ils font valoir, dans leur recours, qu’ils s’exposeraient tous deux, en cas d’interpellation et de détention dans leur pays, à de mauvais traitements, comme précédemment, compte tenu des conditions de vie qu’ils avaient subies en prison,
E-6699/2016 Page 11 que, contrairement au contenu du recours, la recourante n’a jamais allégué devant le SEM avoir été arrêtée ou incarcérée ni avoir été victime de mauvais traitements, que, de même, le recourant n’a jamais allégué avoir fait l’objet de mauvais traitements lorsqu’il se trouvait lui-même en détention, que les recourants n’ont nullement étayé ces propos nouveaux dans leur recours, qu’une simple possibilité de subir de tels traitements ne suffit pas, qu’il faut, au contraire, que les personnes qui invoquent les dispositions précitées démontrent à satisfaction qu'il existe pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans leur pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’en outre, les intéressés n’ayant avancé aucun élément suffisamment concret et individuel permettant d’inférer qu’ils se trouveraient, en cas de renvoi dans leur pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté en danger, leur renvoi s’avère également être raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que certes, l’intéressé a déclaré qu’il était toxicomane et atteint de l’hépatite C, qu’il n’a cependant déposé aucun certificat médical décrivant ses troubles de manière concrète et circonstanciée, contrairement à son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'il est le mieux placé pour connaître (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2), qu’en tout état de cause, sa toximanie est ancienne et rien n’indique qu’il ne puisse obtenir en Géorgie les soins essentiels au sens de la jurisprudence que requerrait son hépatite C, au risque que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que les problèmes de santé allégués ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi,
E-6699/2016 Page 12 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), puisqu’il appartient aux recourants d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, qu’enfin, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6699/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :