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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2008 E-6688/2008

November 3, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,791 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-6688/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6688/2008 Faits : A. Le 1er septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 9 septembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 17 septembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité bissau guinéenne et d'ethnie B._______. Il aurait toujours vécu dans le village de C._______, dans la région de D._______. Il a dit être paysan. Un mardi du mois d'août 2008, alors qu'il coupait du bois de chauffe avec un ami, une grosse branche serait accidentellement tombée sur l'ami en question, le tuant sur le coup. En allant chercher de l'aide, il aurait rencontré un vieillard et son fils. Après avoir constaté la mort de l'ami, le vieillard aurait dit à son fils d'aller avertir la famille de la victime. Celle-ci se serait alors rendue sur les lieux dans l'intention de tuer le requérant qui aurait pu prendre la fuite. Le requérant se serait alors caché dans la forêt durant trois jours, puis serait retourné chez lui et aurait constaté que sa chambre avait été incendiée. Sa mère l'aurait informé que les membres de la famille de son ami voulait le tuer et lui aurait précisé qu'ils avaient brûlé sa chambre. Elle lui aurait également expliqué que la police le recherchait pour l'arrêter. Elle lui aurait donc conseillé de partir le plus rapidement possible. Par crainte des représailles, le requérant se serait immédiatement enfui à Bissau. Là, il aurait rencontré des personnes qui auraient accepté de l'emmener en bateau avec eux jusqu'au Portugal. La police aurait arraisonné le bateau à Las Palmas, mais l'intéressé aurait réussi à s'enfuir. Ensuite, il aurait gagné Barcelone en bateau avec l'aide de touristes. Il y serait resté environ un mois jusqu'à ce que quelqu'un lui conseille de se rendre en France pour y demander l'asile. Il se serait Page 2

E-6688/2008 rendu à Paris en train. Sur place, des gens lui auraient dit d'aller à Lyon, puis à Annemasse et de continuer jusqu'à Genève. Il aurait ainsi rejoint Annemasse en train et aurait continué jusqu'à Genève à pied. C'est ainsi qu'il serait arrivé dans cette ville le 30 août 2008. Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité. Questionné lors de son audition du 17 septembre 2008 sur les démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité de la Guinée-Bissau, il a répondu qu'il n'avait rien entrepris dans ce sens. C. Par décision du 15 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 23 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de la qualité de réfugié et au non-renvoi, subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 octobre 2008. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-6688/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures Page 4

E-6688/2008 après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Page 5

E-6688/2008 En effet, le récit de son voyage de la Guinée-Bissau à la Suisse, fruit d'un cumul par trop important de facteurs favorables et fortuits, ne saurait être tenu pour crédible. Ainsi, il aurait pu quitter son pays, sans aucun document d'identité, avec l'aide d'inconnus rencontrés par hasard. Ces personnes lui auraient permis, sans aucune contrepartie, d'embarquer sur leur bateau à Bissau et de voyager clandestinement. L'intéressé aurait alors réussi à s'enfuir, sans encombre, lors d'un contrôle de police effectué à Las Palmas. Il aurait ensuite à nouveau pu compter sur la bienveillance de touristes qui l'auraient emmené gratuitement en bateau jusqu'à Barcelone, où un autre inconnu lui aurait acheté des habits et le billet de train pour se rendre à Paris. Là, une autre personne rencontrée fortuitement aurait pris pitié de lui et lui aurait offert le billet de chemin de fer pour Annemasse. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant, force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce d'identité de Guinée-Bissau où vit sa mère. Au demeurant, les motifs invoqués pour justifier la non-production de papiers, à savoir, d'une part, l'impossibilité de joindre sa mère parce qu'elle n'aurait pas le téléphone, ce moyen de communication n'existant d'ailleurs pas dans le village, et d'autre part, parce qu'il ne pourrait pas lui envoyer de courrier, ne sachant lui-même pas écrire et ne connaissant pas son adresse, ne sont pas vraisemblables et manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. De plus, ces justifications s'accordent mal avec avec la débrouillardise dont il semble avoir fait preuve pour arriver jusqu'en Suisse. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie, et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, le recourant invoque la crainte, d'une part, que des membres de la famille du jeune homme décédé accidentellement s'en prennent à lui et, d'autre part, d'être arrêté et emprisonné par les autorités de son pays. Or rien ne dit que l'intéressé ne pourrait pas, ou Page 6

E-6688/2008 n'aurait pas pu, faire face aux menaces de ces personnes, en les dénonçant aux autorités, sachant au demeurant que ce type de comportement ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. Par ailleurs, au vu de sa fuite après les événements, il est compréhensible que les autorités du pays se soient mises à sa recherche. Cette procédure est tout à fait légitime suite aux faits relatés, à savoir la mort d'une personne. Toutefois, cela ne signifie pas que le recourant n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure équitable. En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, les déclarations du recourant, prises dans leur ensemble, sont stéréotypées et imprécises. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait pu échapper si facilement aux membres de la famille de la victime, puis lors de son périple à la police. Par ailleurs, selon le récit de son voyage, il n'est pas possible que les événements à l'origine de son départ se soient déroulés au début du mois d'août comme il l'a indiqué. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 7

E-6688/2008 Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'en cas d'arrestation, il ne bénéficierait pas d'un procès équitable dans cette affaire ou ne pourrait pas solliciter la protection des autorités de son pays contre la famille de la victime. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation en Guinée-Bissau, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 8

E-6688/2008 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-6688/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

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