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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2007 E-6670/2006

June 12, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,436 words·~27 min·3

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-6670/2006 brm/bar {T 0/2} Arrêt du 12 juin 2007 Composition : M. et Mmes les Juges Brodard, de Coulon Scuntaro et Luterbacher Greffier : M. Barras 1. A._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, 2. B._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine. toutes deux représentées par [...], Recourantes contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision de l'ODM du 20 octobre 2003 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 29 août 2002, A._______, Bosniaque d'ethnie musulmane, domiciliée en dernier lieu à Tuzla, en Fédération croato-musulmane, a demandé l'asile à la Suisse pour elle-même et pour sa fille B._______, alors âgée de seize ans. La mère et la fille ont ensuite été attribuées au canton de C._______. Par décision du 13 janvier 2003, l'ODM, considérant que les allégués de faits des demanderesses ne réalisaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi, a rejeté la demande d'asile Par même décision, l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans son recours interjeté le 20 février 2003, se référant à un certificat médical du 3 février précédent, A._______ a contesté son renvoi qu'elle n'estimait pas raisonnablement exigible au vu de ses pathologies. Il ressort de ce certificat qu'à l'époque elle était traitée pour des épigastralgies, des céphalées tensionnelles, une anémie ferriprive et un épisode dépressif consécutif à la guerre et à des difficultés sentimentales, ce qui l'avait poussée à conclure à l'octroi d'une admission provisoire. Par décision incidente du 4 mars 2003, le juge chargé d'instruire le recours a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______ et lui a imparti un délai au 19 mars 2003 pour s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 600 francs. L'avance en question n'ayant pas été versée, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours de A._______. Le 4 avril 2003, l'ODM a imparti à la recourante et à sa fille un délai au 27 mai 2003 pour quitter la Suisse. B. Par courrier du 28 avril 2003 à l'ODM, auquel étaient joints deux certificats médicaux – celui du 3 février 2003 déjà produit en procédure de recours et un autre de la doctoresse D._______ du Centre de planning familial et grossesse des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut du 25 avril suivant, pour des douleurs dans le bas ventre et des cycles irréguliers ayant amené ce médecin à diagnostiquer chez la recourante une polyménorrhée, un kyste ovaire D et un nodule sein D. A._______ a sollicité une prolongation de son délai de départ pour pouvoir terminer en Suisse les investigations qu'elle nécessitait encore et pour permettre à sa fille d'achever son année scolaire. Par courrier du 7 mai 2003, L'ODM a rejeté sa requête. Le 17 mai 2003, la susnommée a fait suivre à l'ODM un nouveau certificat médical établi le même jour par la doctoresse D._______, laquelle confirmait son précédent diagnostic. Dans sa réponse du 28 mai suivant,

3 l'ODM a maintenu le délai de départ imparti. Le 18 juin 2003, A._______ a derechef sollicité la prolongation de son délai de départ en s'appuyant sur un troisième certificat de la doctoresse D._______ du 6 juin précédent. Celle-ci y fait état d'un traitement médicamenteux qu'elle a prescrit à la recourante pour des ménométrorragies avec un fibrome de l'utérus pour le traitement duquel une intervention chirurgicale était à envisager. Dans sa réponse du 26 juin suivant, l'ODM a maintenu le délai de départ imparti. C. Par acte commun du 13 octobre 2003, A._______, son ex-mari (N 444 181) et leurs enfants (un fils majeur [N 435 055] et leur fille) ont demandé à l'ODM de reconsidérer – totalement ou en partie – les décisions négatives prises à leur endroit. Pour sa part, la susnommée alléguait avoir repris la vie commune avec son ex-mari depuis que celui-ci était revenu en Suisse . Aussi elle soutenait que tant qu'il n'avait pas été statué sur la demande de son ex-époux, l'exécution de son renvoi et de celui de sa fille n'était pas licite ni raisonnablement exigible. D. Par décision du 20 octobre 2003, l'ODM, considérant qu'il n'existait pas, en l'état, de motifs susceptibles d'ôter aux décisions dont le réexamen était requis "leur caractère de force jugée ", a rejeté la demande de réexamen des ex-époux Delic et de leurs enfants. E. Ceux-ci ont recouru le 27 octobre 2003, A._______ faisant, pour sa part, valoir qu'au vu de ses pathologies et de la situation générale en Bosnie et Herzégovine, son renvoi et celui de sa fille n'était en l'état pas raisonnablement exigible. Elle a conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM. F. Le 3 novembre 2003, la recourante a fait suivre à la Commission un certificat médical du docteur E._______, spécialisé en médecine interne à Bex, du 31 octobre précédent. Ce praticien y dit suivre la recourante depuis le 12 décembre 2002 pour des épigastralgies constantes, des céphalées tensionnelles et une anémie ferriprive due à une polyménorrhée; il ajoute que, peu auparavant, sa patiente avait souffert d'une décompensation de son état dépressif avec des idées suicidaires, ce qui avait entraîné sa prise en charge par la polyclinique psychiatrique d'Aigle où elle se rendait désormais une à deux fois par semaine en sus d'une consultation hebdomadaire à son cabinet. G. Par décision du 30 décembre 2003, le juge chargé d'instruire la cause a octroyé des mesures provisionnelles au recours et dispensé la recourante et sa fille Eldina du paiement d'une avance de frais de procédure. H. Par décision du 7 janvier 2004, la Commission a déclaré irrecevable les recours de l'ex-mari de A._______ et de leur fils majeur, faute de paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai qui leur avait été imparti. I. Invité à se prononcer sur le recours de la susnommée et de sa fille Eldina, l'ODM en a proposé le rejet dans une détermination du 5 février 2004. J. Le 17 mai 2004, sur requête de la Commission, A._______ a produit un nouveau certificat du docteur E._______ du 24 avril précédent et deux

4 autres rapports médicaux actualisés du Centre de planning familial et grossesse des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut du 30 avril 2004 et du Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais du 14 mai 2004. Dans son certificat, le docteur E._______ redit suivre la recourante depuis le 12 décembre 2002 pour un état dépressif majeur, des épigastralgies constantes, des céphalées tensionnelles et une anémie ferriprive récidivante due à des problèmes gynécologiques (polyménorrheé). A l'époque, celle-ci présentait encore un nodule au sein droit et un kyste à l'ovaire droit ; elle souffrait aussi d'infections urinaires fréquentes. Enfin, elle était suivie en alternance à la polyclinique psychiatrique d'Aigle et par l'auteur du certificat pour des problèmes psychiques. Son état demeurait très fragile et seul un suivi rapproché avec un traitement anti-dépresseur à long terme était à même de garantir un résultat relativement satisfaisant. Une entorse à ce suivi se serait révélée difficilement récupérable, c'est pourquoi son médecin estimait que le renvoi de la recourante en Bosnie pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'évolution de ses affections au point de mettre sa vie en danger. Depuis le 25 avril 2003, à raison de deux consultations mensuelles, elle était aussi suivie au Centre de planning familial et grossesse des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut où un traitement médicamenteux lui avait été prescrit. Son état demeurait toutefois stationnaire et elle n'était pas apte à voyager. En l'absence de toute amélioration à l'issue de la thérapie, une opération était même envisagée. Le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais l'avait également pris en charge, dès le 20 octobre 2003, pour un trouble dépressif persistant et des difficultés liées à sa situation socioéconomique. Elle s'y rendait toutes les trois semaines et c'est son médecin traitant qui gérait sa médication. Les auteurs du rapport du 14 mai 2004, le docteur F._______ et la doctoresse G._______, chef de clinique, respectivement médecin assistant, disaient aussi sérieusement craindre chez leur patiente une recrudescence anxio-dépressive majeure accompagnée d'idéation suicidaire importante en cas de renvoi. Dans cette hypothèse, l'absence de suivi psychiatrique ou d'une médication psychotrope n'était pas envisageable. Si, d'un point de vue médical, ses médecins ne voyaient pas de contre-indication au voyage de leur patiente, ils s'opposaient néanmoins à son retour en Bosnie vu le risque de recrudescence anxio-dépressive avec l'apparition d'une idéation suicidaire inquiétante. K. Par décision du 4 juin 2004, l'ODM, déférant à la requête de H._______ du 11 mai précédent, a autorisé ce dernier à demeurer auprès de A._______, son ex-épouse, jusqu'à droit connu sur le recours de celle-ci. L. Le 15 mars 2007, à la demande du Tribunal, la recourante lui a fait suivre un certificat médical du docteur E._______ du 3 mars précédent et un rapport médical des docteurs F._______ et G._______ du 14 mars 2007.

5 M. Le 31 mai 2007, sur une nouvelle requête du Tribunal, A._______ lui a encore adressé un certificat du docteur E._______ du 28 mai précédent sur les incidences que pourrait avoir sur sa santé le renvoi de sa fille, cette dernière ayant pour sa part fait valoir ses motifs personnels d'empêchement à l'exécution de son renvoi. Vu l'intérêt que présentent ces pièces et celles adressées en mars 2007 pour le sort de la cause, leur teneur sera examinée en détail dans les considérants en droit du présent arrêt. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.4 A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et au nom de sa fille. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'Office fédéral des migrations n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande

6 d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s). Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104). 3. En l'occurrence, la requête du 13 octobre 2003 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 20 octobre suivant portait, s'agissant de A._______ et de sa fille Eldina, sur le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Dans recours, toutefois, A._______ ne conteste plus la licéité de cette mesure mais développe, pour s'y opposer, une argumentation fondée sur ses pathologies et sur la situation générale en Bosnie. Dès lors, seule demeure litigieuse la question de l'exigibilité de son renvoi et de celui de sa fille. 4. 4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 2002 no 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 no 22 p. 191). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 4.2 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août suivant, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 LAsi, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant exempt de

7 persécutions. Il y aurait donc lieu d'apprécier si l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille est exigible compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane où elles étaient domiciliées avant de venir en Suisse. 5. 5.1 Dans le cas particulier, il convient cependant de se pencher en premier sur les motifs médicaux que A._______ oppose à la mise en oeuvre de son renvoi car si ces motifs devaient se révéler pertinents, l'examen de ses possibilités de réinsertion en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire. 5.2 L'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem). 5.3 En l'occurrence, dans son certificat du 3 mars 2007, le docteur E._______ fait état chez la recourante, en traitement chez lui depuis le 12 décembre 2002, de céphalées de type mixte traitées au moyen d'antalgiques

8 (Novalgine) et d'"Imigran", d'épigastralgies récidivantes pour le traitement desquelles il lui a prescrit de l'"Agopton" (30 mg) et d'une anémie récidivante en raison de règles abondantes. Il souligne aussi le suivi à long terme dont sa patiente a encore besoin, à raison d'une à deux consultations mensuelles, pour traiter l'importante dépression qui l'affecte depuis son arrivée en Suisse et pour laquelle elle est suivie à la policlinique psychiatrique d'Aigle. Le docteur E._______ dit d'ailleurs avoir de fréquents contacts avec le psychiatre de sa patiente dans le but de coordonner leur action. Pour ce praticien, le renvoi de sa patiente en Bosnie aurait pour effet d'aggraver ses pathologies psychosomatiques et somatiques – les secondes étant très dépendantes des premières – et de mettre ainsi sa vie en danger consécutivement à la réactivation de ses idées suicidaires. Dans leur certificat du 14 mars suivant, le docteur F._______ et la doctoresse G._______ rappellent qu'ils prodiguent leurs soins à la recourante depuis le 20 octobre 2003. Lors de la dernière consultation le 2 mars 2007, ils ont noté chez elle "une majoration de sa symptomatologie anxio-dépressive sous forme d'une humeur déprimée en continu, d'un rétrécissement du champ de sa pensée limité à ses nombreux soucis ainsi que de nombreuses plaintes somatiques comme si sa détresse devait s'inscrire dans son corps." Imputant l'aggravation de l'état psychique de leur patiente à la décision des autorités suisses de renvoyer son fils en Bosnie, décision vécue comme un échec supplémentaire par la recourante déçue dans son attente de pouvoir enfin se reposer sur ce fils qu'elle imaginait remplacer son ex-mari dans le rôle de chef de famille et qu'elle sait aujourd'hui en proie à de graves difficultés matérielles en Bosnie, ce qui a pour effet de la confronter à son impuissance à lui venir en aide et au non-aboutissement de tous ses efforts antérieurs, ses médecins diagnostiquent chez elle un trouble dépressif persistant (F34.9) et des difficultés liées à l'instabilité de sa situation socio-économique (Z65.5) pour le traitement desquels ils préconisent un suivi psychiatrique de soutien sous forme d'entretiens psychiatriques à visée de soutien qu'il faut voir comme un lieu permettant à leur patiente de déposer sa détresse et les soucis qui l'assaillent et de se sentir comprise et soutenue afin d'éviter un effondrement psychique plus important. Sans traitement, le pronostic des praticiens est peu favorable ; il est à peine meilleur avec un traitement, lequel permettrait au moins à la recourante de maintenir un équilibre psychique a minima et d'envisager une intensification de son suivi, voire une hospitalisation en milieu psychiatrique si cela s'avérait nécessaire. En définitive, ses médecins estiment que la fragilité de l'état psychique de la recourante ne lui permet pas de se confronter à son pays où un effondrement psychique majeur est à craindre avec un risque non négligeable de suicide, raison pour laquelle la poursuite de son traitement en Bosnie ne leur paraît pas envisageable dans ce contexte sans compter que, pour eux, elle ne serait pas encore apte à voyager. 5.4 En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'examiner si les soins dont la

9 recourante a besoin peuvent lui être garantis en Bosnie et, dans l'affirmative, si elle dispose dans ce pays d'un réseau de relations susceptible de l'aider à financer ces soins. Dans l'affirmative encore, il conviendra alors de s'interroger sur l'aptitude de la recourante à voyager en dépit des contre-indications de ses médecins. 5.4.1 De l'avis du Tribunal, les soins dont la recourante a besoin pour ses pathologies somatiques sont disponibles en Bosnie et Herzégovine. Plus délicate est la question de savoir ce qu'il en est des traitements plus complexes dont elle a besoin pour ses pathologiques psycho-somatiques. De fait, l'état de la recourante ne nécessite pas tellement de soins particulièrement pointus que d'un suivi soutenu et assuré. Or en Fédération croato-musulmane, la situation est encore telle que les soins simples ou courants sont, en règle générale, accessibles dans toutes les régions de cette entité de Bosnie et Herzégovine. En revanche, la situation est tout autre lorsqu'il en va de soins plus complexes. Les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.). Et, même dans ces centres urbains, diverses pathologies graves requérant un suivi médical de pointe ne peuvent, en règle générale, pas être soignées convenablement. En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est pas satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont souvent obsolètes et mal équipées, et le suivi médical de ces personnes est loin d'être optimal. Il existe certes quelques institutions spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes. Toutefois, ces unités médicales sont constamment surchargées au regard du nombre très important de patients nécessitant des soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique, comme dit plus haut, elles sont souvent mal équipées et leur aide se résume généralement à des traitements ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments (JICRA 2002 no 12 consid. 10c p. 105). En d'autres termes, pour les personnes souffrant de troubles psychiques d'une intensité telle qu'elles ont à tout prix besoin d'un suivi médical spécifique important et à long terme, les possibilités de traitement demeurent aléatoires. 5.4.2 Il suit de là qu'il incombe à toute personne malade de financer – totalement ou partiellement – les soins qui lui sont nécessaires. Pour la recourante, cela implique de disposer au moins d'un réseau social sur place et de certaines garanties financières pour couvrir ses frais de santé. De fait, les frais de santé de la recourante devraient théoriquement être couverts en Bosnie par l'assurance-maladie obligatoire laquelle vaut même pour les personnes qui retourneraient au pays et qui s'y retrouveraient au chômage. Encore faut-il que celles-ci s'adressent dans les délais prévus à cet effet à l'office de l'emploi qui prendra alors en charge leur cotisation

10 d'assurance-maladie. Cela étant, tout porte à croire qu'en cas de renvoi, l'état de la recourante ne lui permettra pas de travailler avant longtemps. Aussi il n'est pas du tout certain que l'office de l'emploi accepte de la faire figurer dans ses registres. Par ailleurs rien ne dit que ce qui paraît s'apparenter à une assurance-base puisse suffire à financer des soins soutenus à relativement long terme. Certes, vivent actuellement à Tuzla la mère et quatre frères de la recourante. Compte tenu de la situation économique toujours difficile en Bosnie, la recourante ne saurait toutefois attendre de ses frères – sans doute avant tout préoccupés de subvenir à leurs besoins comme à ceux de leur famille et de leur mère – une participation financière à ses frais médicaux ; tout au plus ceux-ci pourront-t-ils éventuellement l'héberger momentanément avec sa fille à son retour. La recourante a également un frère et une soeur aux Etats- Unis et en Allemagne dont on ne peut d'emblée exclure qu'ils ne soient pas en mesure de lui apporter un soutien, le premier l'ayant déjà aidée en payant le passeur qui l'a emmenée en Suisse. Enfin, la recourante pourrait aussi s'appuyer sur sa fille Eldina. Ayant passé son enfance en Allemagne, celle-ci en maîtrise la langue. En Suisse elle a obtenu, en juillet 2006, son certificat de maturité dans le canton de C._______. Assurément, ce sont là des atouts qui devraient lui permettre d'affronter le marché du travail en Bosnie, que ce soit comme traductrice ou interprète, même si elle n'y a finalement que peu vécu. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que les soins médicaux dont A._______ a instamment besoin ne sont pas garantis en Bosnie. En outre, il n'est pas du tout certain qu'en cas de renvoi, sa fille trouve rapidement un emploi dans ce pays, qui plus est un emploi suffisamment rémunéré pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère et pour payer les frais médicaux de cette dernière. 5.4.3 Vu ce qui précède, force est d'admettre qu'en cas de renvoi dans son pays, la recourante s'y retrouverait dans une situation délicate, voire dangereuse pour sa santé. Si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assurent une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en la présente cause. Le Tribunal estime en effet ne pas pouvoir exiger de A._______, en raison de nombreux facteurs propres à influer négativement sur sa réinstallation en Fédération croato-musulmane, tels que sa mauvaise santé, ses possibilités très restreintes d'y vivre par ses propres moyens, les incertitudes qui planent sur un éventuel soutien de ses proches, qu'elle affronte les difficultés que son retour lui occasionnerait tant les opportunités de se constituer un domicile approprié et de disposer de quoi vivre décemment paraissent faibles et cela sans compter l'avis de ses médecins, tous fermement opposés à l'exécution de son renvoi en l'état. 5.5 En conséquence, il y lieu d'admettre qu'en la présente cause, l'aspect humanitaire revêt un caractère primordial au point de l'emporter sur toute autre considération d'ordre général. L'exécution du renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre la recourante dans une

11 situation si rigoureuse qu'elle reviendrait à l'exposer à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer, dans l'immédiat du moins. 5.6 Il reste à examiner si la situation particulière d'B._______, majeure depuis bientôt trois ans justifie de renoncer à l'exécution de son renvoi. Dans sa détermination du 31 mai 2007, la jeune femme insiste sur sa bonne intégration en Suisse où elle vient d'entamer des études de journalisme à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne qui lui prendront encore cinq ans jusqu'à l'obtention d'un Masters. Aussi elle estime que son avenir professionnel serait gravement compromis en cas de renvoi en Bosnie où elle n'a nulle part où aller. Vivant dans des conditions précaires, les membres de sa famille proche n'auraient en effet même pas pu accueillir son frère renvoyé de Suisse, lequel, sans travail et privé d'aide sociale, est aujourd'hui hébergé de gauche et de droite, suivant les disponibilités des amis prêts à le recevoir. B._______ craint ainsi pour sa survie en Bosnie, contrainte qu'elle y serait de devoir vivre durablement en deça du minimum vital. Le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi n'est pas fonction de ce qu'il en coûterait à la personne concernée de devoir quitter la Suisse ; il s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi. Dans ces conditions, la possibilité de poursuivre à l'Université de Lausanne des études de journalisme dont la recourante serait privée en cas de renvoi de Suisse n'est pas un critère déterminant pour apprécier le caractère exigible de la mesure précitée. De fait, pour les motifs explicités sous chiffre 5.4.2. i. f., il n'est pas dit qu'en Bosnie, B._______ "serait contrainte de devoir vivre durablement en deça du minimum vital" comme elle le prétend. En outre, elle ne s'y retrouverait pas seule puisqu'elle y a son frère et qu'elle y serait certainement accompagnée par son père au bénéfice d'une simple tolérance en Suisse. Enfin, le fait de n'être pas assurée d'avoir un toit dans son pays ou de s'y retrouver désoeuvrée n'est pas en lui-même un obstacle à un rapatriement ; il ne le serait que combiné à d'autres facteurs qui ne se retrouvent pas chez la recourante tels que le grand âge, la privation de soins essentiels ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans profession. En définitive, il s'avère qu'aucun motif déterminant lié à sa personne, notamment à sa santé ne s'oppose à l'exécution du renvoi d'B._______ hormis le fait qu'elle a finalement peu vécu dans son pays d'origine et hormis surtout son rôle auprès de sa mère. Dans son certificat du 28 mai 2007, le docteur E._______ déconseille en effet vivement de séparer A._______, dont la santé psychique reste très fragile, de sa fille sous peine de voir la dépression de la première, s'accroître avec une résurgence de ses idées noires et un risque réel de passage à l'acte sans compter qu'une séparation pourrait détruire le peu de stabilité de la famille de sa patiente qui perdrait à la fois tout espoir et l'envie de se battre. C'est pourquoi compte tenu de la santé fragile de A._______ (laquelle, faute de parler le français, n'a pas d'ami(e)s et n'a pu être intégrée à aucune activité parallèle de l'association "Appartenances" de sorte qu'elle reste confinée à son domicile avec son ex-conjoint auquel elle ne parle plus) de son état instable et précaire et dans la mesure où tout changement un tant soit peu

12 important est susceptible d'entraîner chez elle une recrudescence anxiodépressive, l'exécution du renvoi de sa fille, Eldina, dernier membre de sa famille encore à même de lui prodiguer un certain soutien est à exclure, sauf à risquer de déstabiliser totalement sa mère et de réduire à néant le travail accompli jusqu'ici par ses thérapeutes. 6. Il s'ensuit que le recours interjeté le 27 octobre 2003 doit être admis. Partant, la décision du 20 octobre 2003 est annulée et l'ODM invité à octroyer à la recourante et à sa fille une admission provisoire. 7. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. Par ailleurs, dans la mesure où elles obtiennent gain de cause, les recourantes peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 8 OFIPA. Au vu de la cause considérée dans son ensemble, le Tribunal décide de faire suite au décompte de prestations produit en cause le 31 mai 2007 et leur alloue le un montant de 862 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 20 octobre 2003 est annulée. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recourantes conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera à la recourante un montant de 862 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourantes, par lettre recommandée - à l'autorité intimée (avec dossier [...]), par courrier - au Service de la population du canton de C._______, Division asile, [...] Le juge : Le greffier: Date d'expédition :

E-6670/2006 — Bundesverwaltungsgericht 12.06.2007 E-6670/2006 — Swissrulings