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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2015 E-6622/2015

November 3, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,903 words·~20 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6622/2015

Arrêt d u 3 novembre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Sandrine Paris, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (…).

E-6622/2015 Page 2 Faits : A. Le 10 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 21 juillet 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, le recourant a déclaré être mineur, né le (…) février 1998. Il aurait quitté son pays d'origine en mars 2015 et serait arrivé en Italie, par la voie maritime, le 22 juin 2015, après avoir passé par l'Ethiopie, le Soudan et la Libye. Les autorités italiennes l'auraient photographié mais non enregistré et n'auraient pas relevé ses empreintes digitales. Il aurait été emmené dans un camp à B._______, puis aurait rejoint la Suisse en train, le 8 juillet 2015, en passant par Milan. Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le même jour, le SEM a informé le recourant qu'il le considérait comme majeur, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Toujours le même jour, il a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). Il a indiqué ne pas vouloir y retourner car il n'aurait pas reçu en Italie la même prise en charge qu'en Suisse. C. Le 31 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, à laquelle ces dernières n'ont pas répondu. D. Par décision du 6 octobre 2015, notifiée le 13 octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

E-6622/2015 Page 3 E. Dans le recours déposé le 15 octobre 2015 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, il a requis la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. A l'appui de son recours, il a produit une copie de son certificat de baptême établi le (…) mars 1998, par l'Eglise orthodoxe érythréenne (…), dont il ressort qu'il est né le (…) février 1998. Le 6 octobre 2015, il avait fait parvenir l'original de ce document au SEM. F. Le 20 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 56 PA et a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. G. Le 22 octobre 2015, le dossier de la cause est parvenu au Tribunal. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E-6622/2015 Page 4 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3. Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1. A._______ affirme être né le (…) février 1998 et être mineur. La question de l'âge de l'intéressé doit donc être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. Sauf cas particulier (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 2.2. Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que A._______ n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité.

E-6622/2015 Page 5 De plus, les déclarations quant à son âge et sa scolarité sont confuses. Il n'a, par exemple, fourni aucune indication concernant l'âge de ses parents ni de ses frères et sœurs, alors qu'il a su indiquer leur lieu de naissance, et l'ordre dans lequel ceux-ci étaient nés. En outre, il a dit être parti en octobre 2014, un mois après avoir commencé la 11ème année scolaire, à l'âge de 17 ans. Puis, il a déclaré avoir commencé l'école à 6 ans, en 2008, ce qui signifierait qu'il serait né en 2002. Tous ces éléments tendent à démontrer que le recourant cache sa véritable date de naissance. 2.2.1. L'intéressé fait valoir, dans son recours, que l'autorité inférieure n'a pas pris en considération son certificat de baptême. Il convient de souligner que le SEM ne pouvait pas tenir compte de ce document dans la mesure où il lui a été envoyé après l'envoi de sa décision. Cela étant, le certificat de baptême du recourant n'est pas un document d'identité au sens de la loi (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir également art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Il n'est dès lors pas de nature à prouver l'identité de A._______ dont la date de naissance constitue l'une des composantes (art. 1a let. a OA 1). En outre, le moyen de preuve produit comporte des tampons effacés et des traces de correction s'agissant du prénom de son père, ce qui en réduit fortement la valeur probante. Ainsi, tout porte à croire que ce certificat de baptême est un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause. 2.3. L'intéressé n'a dès lors pas réussi à rendre vraisemblable sa minorité (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). C'est donc à juste titre que le SEM l'a considéré comme étant majeur. 3. 3.1. Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen

E-6622/2015 Page 6 qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIE- SER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). 3.5. En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème partie du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.6. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une

E-6622/2015 Page 7 demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). 3.7. En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. 3.8. La loi confère à cet égard un pouvoir d'appréciation au SEM. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8, destiné à la publication). 4. 4.1. En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne, le 22 juin 2015. Il aurait été interpellé par les autorités italiennes qui l'auraient photographié mais non enregistré et n'auraient pas relevé ses empreintes. 4.2. Le 31 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 4.3. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 4.4. Le recourant conteste la compétence de l'Italie au motif qu'il ne serait resté qu'une journée dans ce pays.

E-6622/2015 Page 8 4.5. Cet argument ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie. L'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, sur lequel la demande de prise en charge a été faite dans le cas d'espèce, dispose précisément que le critère de compétence est le franchissement illégal de la frontière d'un Etat membre, non la durée de séjour dans ce pays. 4.6. Partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé. 5. L'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociales souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 114 et 115, par. 103 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). La CourEDH a confirmé, cette année encore, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10).

E-6622/2015 Page 9 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas. Partant, l'Italie reste l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile du recourant. 6. 6.1. Lors de son audition, A._______ s'est opposé à son transfert en Italie, déclarant qu'il n'y avait pas reçu la même prise en charge qu'en Suisse. Il fait en outre valoir, dans son recours, qu'un tel transfert représenterait un danger pour son intégrité physique, voire pour sa vie. 6.2. Il sied d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). En outre, l'intéressé n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'en cas de transfert en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il a au contraire dit avoir été pris en charge dans un camp à B._______ mais en être parti. N'ayant déposé aucune demande d'asile dans ce pays, il ne peut d'ailleurs conclure que les autorités italiennes seraient incapables de le prendre en charge ou d'examiner sa demande de protection. Il lui appartiendra, à son retour, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer aux autorités italiennes compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute

E-6622/2015 Page 10 autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.3. Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse. 6.4. Il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8). 6.5. Le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation. 6.6. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8). 7. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 pt a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement. 8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.

E-6622/2015 Page 11 9. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10). 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 11.

11.1. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-6622/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Paris

Expédition :

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