Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 E-6609/2008

October 31, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,795 words·~9 min·3

Summary

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire (asile)

Full text

Cour V E-6609/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 1 octobre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Irak, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 10 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6609/2008 Vu la décision du 22 février 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 26 septembre 2005, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, motif pris du caractère inexigible de l'exécution du renvoi en Irak, l'acte du 9 juillet 2008, par lequel l'ODM, dans le cadre de la vérification périodique de la pérennité des conditions mises à l'admission provisoire, a annoncé l'ouverture d'une procédure de levée, la décision du 10 septembre 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnablement exigible, le recours interjeté, le 20 octobre 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ODM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être Page 2

E-6609/2008 raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, l'office lève cette mesure et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), qu'en l'espèce, dans sa décision du 10 septembre 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée en date du 22 février 2006, notamment parce que la situation prévalant dans le nord de l'Irak rendait l'exécution du renvoi raisonnablement exigible, Page 3

E-6609/2008 que, selon la jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6 p. 40ss), la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités sur place sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions, que, toutefois, des réserves demeurent en ce qui concerne l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des particuliers (cf. ibidem, en particulier consid. 6.6 et 6.7 p. 46ss), que, dans ce sens, l'intéressé a allégué craindre d'être la cible de représailles de la part d'une famille dont deux membres auraient été tués par son oncle en (...), agissements contre lesquels les autorités sur place ne pourraient le protéger efficacement, qu'il fait valoir, dès lors, que son renvoi est illicite, que, cependant, ainsi que l'avait déjà relevé en partie l'ODM dans sa décision de refus d'asile du 22 février 2006, le récit de l'intéressé sur les circonstances de ce risque de vendetta n'est pas vraisemblable, qu'en effet, le recourant a déclaré que les proches des deux victimes avaient assassiné son oncle en (...), puis avaient obstinément refusé toute négociation et fait part de leur détermination d'assouvir leur vengeance en tuant un deuxième membre de sa famille, qu'il a affirmé avoir uniquement appris cette nouvelle par les siens, quelque temps avant son départ du pays en date du (...) 2005, avec cette précision que la famille rivale cherchait, depuis deux ans déjà, à le tuer, que, cela étant, il n'est pas crédible que le recourant n'ait jamais été concrètement inquiété s'il avait été réellement en danger, sachant que ces personnes prétendument déterminées à le tuer habitaient la même région et que le motif de vengeance remontait à près de huit ans, qu'au demeurant, sa famille n'a, à ce jour, pas fait l'objet de représailles, que, par conséquent, faute d'élément nouveau et important intervenu depuis la décision de refus d'asile du 22 février 2006, le recourant n'a Page 4

E-6609/2008 toujours pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle peut également être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, citant le rapport d'Amnesty International du 15 juin 2008 sur l'Irak, le recourant se fonde sur une analyse de la situation générale des trois provinces kurdes du nord de l'Irak, qui ne correspond pas à la jurisprudence récente rendue par le Tribunal à ce sujet (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss [dont il y a lieu de se référer à l'extrait cité en page 3 du présent arrêt] et ATAF 2008/5 p. 57 ss), qu'en particulier, l'exécution du renvoi vers les trois provinces Dohuk, Erbil et Suleimaniya est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois provinces, ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, ce constat demeure toujours d'actualité, que, cela étant, le recourant, âgé de 24 ans révolus, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province de Dohuk et y a toujours séjourné jusqu'au jour de son départ du pays, soit jusqu'en (...) 2005, qu'il y a conservé de la famille, à savoir ses parents, son frère et ses deux soeur, que, par ailleurs, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses 21 ans, Page 5

E-6609/2008 qu'enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 2002 n° 23, JICRA 1997 n° 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6

E-6609/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - à B._______ (en copie ; par pli simple). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

E-6609/2008 — Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 E-6609/2008 — Swissrulings