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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2010 E-6597/2009

February 26, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,624 words·~13 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-6597/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2010 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6597/2009 Faits : A. Le 18 août 2009, A._______, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 20 août 2009, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 16 septembre 2009, le requérant a déclaré, en substance, être né le 25 décembre 1992, célibataire et provenir de B._______, où il aurait vécu jusqu'au jour de son départ. Sa mère serait décédée, le 14 février 2004, en donnant naissance à sa soeur ; son père se serait remarié par la suite. En juillet 2009, celui-ci serait tombé gravement malade et serait décédé à l'hôpital, au matin du 5 août 2009. Le requérant l'aurait veillé toute la nuit, serait rentré se rafraîchir à la maison et, de retour à l'hôpital, aurait appris le décès par sa marâtre. Celle-ci l'aurait accusé d'avoir tué son père pour hériter de ses biens. Elle se serait adressée à l'oncle paternel du requérant pour lui exposer la situation. Convaincu par elle, l'oncle l'aurait accompagnée, le lendemain, à la police pour faire part de ces accusations. Celle-ci aurait alors interrogé le requérant, puis l'aurait libéré en l'informant que l'enquête contre lui serait reprise après les obsèques de son père. Pris de peur, le requérant aurait quitté le pays sitôt après les funérailles, grâce à l'aide d'un ami de son père. Le requérant a déclaré, par ailleurs, qu'il ne pouvait retourner vivre auprès de sa marâtre ou de son oncle paternel, dès lors que ceux-ci s'étaient ligués contre lui. Il a précisé qu'il avait d'autres oncles et tantes, mais qu'il ne les connaissait pas ou avait perdu le contact avec eux. Le 20 août 2009, considérant que la minorité du requérant était avérée, l'ODM a invité l'autorité compétente du canton de Vaud à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné et de prononcer les mesures de protection nécessaires. La personne de confiance désignée au requérant a, cependant, renoncé à se présenter à l'audition fédérale du 16 septembre 2009, en raison d'un empêchement personnel. Page 2

E-6597/2009 Après l'attribution du requérant au canton de C._______, l'autorité tutélaire de la commune de D._______ a nommé, lors de sa séance du 28 septembre 2009, un curateur chargé de représenter le requérant dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. C. Par décision du 30 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a considéré que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé, à ce sujet, que le requérant avait violé son devoir de collaborer, ce qui le dispensait, dès lors, de se prononcer sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Il a renoncé en particulier à entreprendre des recherches sur l'existence d'un éventuel réseau familial et social sur place, qui pourrait prendre le prendre en charge à son retour. D. Le 20 octobre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, concluant à son annulation sur ce point et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Contestant avoir violé son devoir de collaborer, il reproche, en particulier, à l'autorité de première instance de n'avoir entrepris aucune démarche afin de vérifier sur place si, en tant que mineur, il bénéficierait d'un encadrement adéquat à son retour, que ce soit de la part de proches ou d'une institution spécialisée. Il a produit l'original d'un extrait du Registre des actes de l'Etat civil pour l'année 1992 établi, le 19 août 2009, par la sous-préfecture de B._______. E. Dans sa réponse du 13 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Invité à répliquer, le recourant s'est, en substance, référé à l'argumentation de son recours et a maintenu ses conclusions. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Page 3

E-6597/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c LAsi). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 4

E-6597/2009 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, de son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. A titre préliminaire, il convient de rappeler que les trois conditions précitées sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Page 5

E-6597/2009 6. 6.1 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107). Ainsi la qualité de mineur du requérant impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. L'art. 3 al. 1 de la Conv. droits enfants rappelle, en particulier, que l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57). Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b-c p. 12ss) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de vérifier de manière concrète, lors de l'instruction de sa demande déjà, que celui-ci, à son retour pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution spécialisée à même de lui fournir l'encadrement nécessaire. 6.2 6.2.1 En l'espèce, dans sa décision du 30 septembre 2009, en dépit du fait qu'il ait considéré la minorité du recourant comme avérée, l'ODM ne s'est pas prononcé sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire. Il a, en effet, déclaré qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner des mesures d'instruction particulières sur cette question, dès lors que l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de collaborer à la constatation des faits, comme le requiert l'art. 8 LAsi. Fort de ces constations, il s'est délibérément abstenu de rechercher si le recourant disposait d'un réseau familial et social suffisant sur place. La question qui se pose est, dès lors, celle de savoir si l'intéressé a effectivement violé son devoir de collaboration comme le prétend l'autorité de première instance. 6.2.2 Dans le cas particulier, l'ODM reproche au recourant de s'être contredit dans ses déclarations lors des auditions et de n'avoir pas été Page 6

E-6597/2009 plus précis dans le récit qu'il a livré, alors qu'il bénéficiait d'un bon niveau scolaire. Autrement dit, il semble lui reprocher une volonté de taire la vérité sur ses réelles conditions de vie en Côte d'Ivoire, dans le but de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Une telle position n'est cependant pas défendable en l'espèce. En effet, la qualité de mineur de l'intéressé n'étant pas contestée, le Tribunal rappelle d'abord qu'on ne peut exiger d'un mineur la même précision dans ses dires que celle requise d'un adulte, et que des contradictions ou des incohérences isolées ne peuvent être retenues, à son détriment, dans une mesure analogue (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.4 p. 243). Dans ce sens, les reproches formulés par l'autorité de première instance ne sauraient être considérés comme fondés. Contrairement à son avis, la lecture des procès-verbaux des 20 août et 16 septembre 2009 ne révèle aucune contradiction manifeste dans les propos de l'intéressé. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa formation scolaire (laquelle n'atteint pas non plus celle d'un niveau universitaire), l'intéressé a fourni - à propos notamment de son réseau familial et social - des réponses suffisamment précises compte tenu des questions qui lui ont été posées. Il convient, qui plus est, de souligner qu'il n'était pas assisté d'une personne de confiance lors de ses auditions, celle-ci ayant renoncé à y participer. Cet élément doit également être pris en compte dans l'appréciation de la portée et de la qualité de ses déclarations. Le fait de se retrouver seul, à son âge, face à l'auditeur fédéral n'était pas à son avantage. Dans ces conditions, l'ODM n'était pas fondé à reprocher à l'intéressé une quelconque violation de son obligation de collaborer. Partant, il lui appartenait de se prononcer sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en tant que mineur. 6.3 En l'occurrence, le recourant a allégué être orphelin, son père étant décédé en août 2009. S'il a certes déclaré que sa petite soeur avait été prise en charge par sa marâtre et un oncle paternel, il a souligné que ceux-ci n'étaient pas disposés à s'occuper pareillement de lui, dès lors qu'un différend les opposaient. Il a encore précisé avoir d'autres oncles et tantes, mais ne pas les connaître ou avoir perdu contact avec eux. Page 7

E-6597/2009 En l'état, le dossier ne contient, toutefois, aucun élément permettant d'établir l'étendue du réseau familial dont dispose réellement l'intéressé et sa capacité à l'encadrer en cas de retour. L'ODM n'a même pas saisi l'occasion d'interroger celui-ci plus précisément à ce sujet lors de l'audition fédérale, puisque seule l'audition sommaire contient un point particulier sur la question (cf. procès-verbal du 20 août 2008, pt. 12 p. 3 et 4, annexe A4 du dossier ODM). Or il lui appartenait de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin de vérifier concrètement si les conditions de l'exécution du renvoi, telles qu'imposées par les règles issues de la Conv. droit enfants, étaient remplies. N'ayant pas procéder de la sorte, l'ODM s'est placé dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète l'état de fait pertinent. 7. En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 30 septembre 2009 annulés. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, conformément à la jurisprudence citée au consid. 6.1. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 8.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2.2 En l'espèce, il n'y a, cependant, pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne pouvant faire valoir de tels frais. En effet, ceux engendrés par la présente cause, sont pris en charge par l'autorité de tutelle, laquelle agit dans le cadre d'une tâche de droit public. Page 8

E-6597/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 septembre 2009 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 9